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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0802
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40.20.10 - Perfectionnement actif ]
[ 02.30.20 - Destinations particulières ]
379L0802
Directive 79/802/CEE de la Commission, du 6 septembre 1979, relative aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et qui bénéficieraient, en cas d'importation pour la mise en libre pratique, d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière
Journal officiel n° L 237 du 21/09/1979 p. 0029 - 0030 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 285 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 6 p. 70 Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 6 p. 70
Texte:
DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 6 septembre 1979 relative aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et qui bénéficieraient, en cas d'importation pour la mise en libre pratique, d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière (79/802/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 67/73/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif (1), modifiée en dernier lieu par la directive 76/119/CEE (2), et notamment son article 28, considérant que, aux termes de l'article 16 de la directive 69/73/CEE, les droits à percevoir sur les produits compensateurs, sur les produits intermédiaires ou sur les marchandises en l'état, sont ceux afférents aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif selon le taux ou le montant applicable à la date d'acceptation, par les autorités compétentes, du document douanier y relatif; considérant que des marchandises déterminées, mises en libre pratique, peuvent bénéficier d'un régime tarifaire favorable à l'importation consistant dans l'application de taux à droits réduits en raison de leur destination particulière conformément aux dispositions communautaires en la matière; considérant que, dans le cas où ces mêmes marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif en vue d'obtenir des produits compensateurs représentant la destination particulière susmentionnée, il convient de préciser que le taux des droits à percevoir en application de l'article 16 de la directive 69/73/CEE est celui correspondant au régime tarifaire favorable, pour autant que lesdites marchandises aient bien reçu la destination en permettant l'octroi conformément aux dispositions communautaires en la matière ou soient soumises aux conditions communautaires prévues pour l'octroi de ce régime tarifaire favorable; considérant que l'application de ce taux réduit doit valoir même dans les cas où, lors de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises n'ont pas été déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant l'octroi du régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière; considérant que, dans certains cas, il arrive que les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne reçoivent pas la destination particulière pour laquelle un régime tarifaire favorable est prévu ; que, de ce fait, les autorités compétentes peuvent exiger la consignation ou la garantie de la totalité des droits qui devraient être normalement perçus, si elles autorisaient la mise en libre pratique des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises en l'état; considérant que le délai dans lequel les marchandises doivent avoir reçu la destination particulière, dans le cadre du régime tarifaire favorable, commence à compter de la date à laquelle la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités compétentes ; que, s'agissant du régime du perfectionnement actif, ce même délai doit donc commencer au moment de l'acceptation, par les autorités compétentes, du document douanier relatif au placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif; considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Pour les marchandises qui, au moment de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à percevoir en application de l'article 16 de la directive 69/73/CEE sont calculés en retenant le taux correspondant à ce régime tarifaire favorable pour autant que lesdites marchandises a) aient bien reçu la destination en permettant l'octroi conformément aux dispositions communautaires en la matière, ou b) soient soumises aux conditions communautaires prévues pour l'octroi de ce régime tarifaire favorable. (1)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 1. (2)JO nº L 24 du 30.1.1976, p. 58. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables même dans les cas où, lors de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises n'ont pas été déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant l'octroi d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière, à condition que les mesures de contrôle qui s'imposent le permettent. 3. Lorsque, lors de leur placement sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises sont déclarées sous une sous-position tarifaire prévoyant l'octroi d'un régime tarifaire favorable en raison de la destination particulière, les autorités compétentes peuvent exiger la consignation ou la garantie de la totalité des droits qui devraient être perçus si elles autorisaient la mise en libre pratique des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises en l'état, sans que les marchandises aient reçu la destination particulière pour laquelle le régime tarifaire favorable est prévu. Article 2 1. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 1 ne sont applicables que pour autant que les marchandises aient reçu la destination particulière prévue pour l'octroi du régime tarifaire favorable avant l'expiration du délai fixé à cet égard dans les règlements qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée l'admission desdites marchandises au bénéfice de ce régime. Ce délai commence au moment de l'acceptation, par les autorités compétentes, du document douanier relatif au placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif. 2. Toutefois, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prorogé par les autorités compétentes si la marchandise n'a pas été affectée à la destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique de mise en oeuvre de la marchandise. Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1980. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1979. Par la Commission Étienne DAVIGNON Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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