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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379L0359

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


379L0359
Directive 79/359/CEE du Conseil, du 26 mars 1979, relative au programme d'accélération de la reconversion de certaines superficies viticoles dans la région des Charentes
Journal officiel n° L 085 du 05/04/1979 p. 0034 - 0036
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 16 p. 71
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 16 p. 71




Texte:

****
( 1 ) JO NO C 232 DU 30 . 9 . 1978 , P . 15 .
( 2 ) JO NO C 6 DU 8 . 1 . 1979 , P . 66 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 30 NOVEMBRE 1978 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ).
( 4 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 5 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 1 ) JO NO L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 26 MARS 1979
RELATIVE AU PROGRAMME D ' ACCELERATION DE LA RECONVERSION DE CERTAINES SUPERFICIES VITICOLES DANS LA REGION DES CHARENTES
( 79/359/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU TRAITE , LA STRUCTURE SOCIALE DE L ' AGRICULTURE ET LES DISPARITES STRUCTURELLES ET NATURELLES ENTRE LES DIVERSES REGIONS AGRICOLES DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION DANS L ' ELABORATION DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
CONSIDERANT QUE , POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE PREVUS A L ' ARTICLE 39 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) DU TRAITE , DES DISPOSITIONS PARTICULIERES , ADAPTEES A LA SITUATION DES ZONES AGRICOLES LES PLUS DEFAVORISEES , DOIVENT ETRE PRISES AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LES DEPARTEMENTS DE LA CHARENTE ET DE LA CHARENTE-MARITIME SE TROUVENT DANS UNE SITUATION DEFAVORABLE AU POINT DE VUE DES REVENUS AGRICOLES ET DE L ' EMPLOI EXISTANT TANT EN AGRICULTURE QU ' EN DEHORS DE CELLE-CI ; QU ' IL CONVIENT DONC D ' AGIR SUR LE DEVELOPPEMENT STRUCTUREL DE LA VITICULTURE DE CETTE REGION ET D ' INFLUENCER AINSI D ' UNE FACON PERMANENTE LES REVENUS ET L ' EMPLOI AGRICOLES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , A CETTE FIN , D ' ASSURER UNE MEILLEURE ADAPTATION DU POTENTIEL VITICOLE DE LA REGION DES CHARENTES AUX BESOINS DU MARCHE EN ENCOURAGEANT LA RECONVERSION DES SURFACES VITICOLES SITUEES DANS DES ZONES DONT LA VOCATION VITICOLE N ' EST PAS AFFIRMEE ET QUI PEUVENT S ' ADAPTER A D ' AUTRES CULTURES ; QU ' IL Y A LIEU D ' INCITER LES PRODUCTEURS A RECONVERTIR CES SUPERFICIES VITICOLES AU MOYEN D ' UNE AIDE FINANCIERE PARTICULIERE ;
CONSIDERANT QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES MESURES ENVISAGEES CONSTITUENT UNE ACTION COMMUNE AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 5 );
CONSIDERANT QU ' IL APPARTIENT A LA COMMISSION D ' APPROUVER , APRES AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES , UN PROGRAMME PRESENTE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
EN VUE DE RETABLIR L ' EQUILIBRE ENTRE LA PRODUCTION VITICOLE ET LES UTILISATIONS NORMALES DANS LA REGION DES CHARENTES , IL EST INSTITUE UNE ACTION COMMUNE , AU SENS DE L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , A METTRE EN OEUVRE PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE , VISANT A UNE ACCELERATION DES OPERATIONS DE RECONVERSION D ' UNE PARTIE DU VIGNOBLE DESTINE A LA PRODUCTION DE VIN APTE A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D ' ORIGINE .
ARTICLE 2
1 . LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE NE PEUT ETRE UTILISEE QUE DANS LE CADRE D ' UN PROGRAMME S ' APPLIQUANT A L ' ENSEMBLE DES PERIMETRES DE RECONVERSION DES SURFACES PLANTEES EN VIGNE DANS LA REGION DES CHARENTES .
CE PROGRAMME EST PRESENTE A LA COMMISSION PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE .
2 . LE PROGRAMME VISE AU PARAGRAPHE 1 EST EXAMINE ET APPROUVE APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 18 PARAGRAPHES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ( 1 ).
ARTICLE 3
LE PROGRAMME VISE A L ' ARTICLE 2 , QUI DOIT PERMETTRE LE RETABLISSEMENT DE L ' EQUILIBRE ENTRE LA PRODUCTION VITICOLE ET LES UTILISATIONS NORMALES DANS LA REGION DES CHARENTES , COMPORTE LES INDICATIONS SUIVANTES :
- NOMBRE D ' HECTARES PRECEDEMMENT PLANTES EN VIGNE , SOUSTRAITS DEFINITIVEMENT A L ' UTILISATION VITICOLE APRES RECONVERSION ,
- LOCALISATION DES SUPERFICIES ET DATE DE LEUR PLANTATION ,
- PROGRESSION DES OPERATIONS D ' ARRACHAGE ,
- INFORMATIONS SUR L ' APTITUDE DES SUPERFICIES RECONVERTIES A D ' AUTRES PRODUCTIONS ,
- MESURES D ' INCITATION A LA RECONVERSION DES SUPERFICIES VISEES CI-DESSUS SOUS LA FORME D ' UNE PRIME SPECIALE UNIQUE ,
- MONTANT DE L ' AIDE PREVUE ,
- ENGAGEMENT A L ' ABANDON DEFINITIF DE LA CULTURE DE LA VIGNE A L ' INTERIEUR DE L ' EXPLOITATION CONCERNEE , POUR UNE SUPERFICIE EQUIVALENTE A CELLE DONNANT LIEU AU VERSEMENT DE L ' AIDE ,
- OBJECTIFS VISES PAR CES OPERATIONS PAR RAPPORT A LA SITUATION ACTUELLE , TANT SUR LE PLAN QUALITATIF QUE SUR LE PLAN QUANTITATIF .
ARTICLE 4
1 . SONT ELIGIBLES AU FONDS , SECTION " ORIENTATION " , LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS LE CADRE DU PROGRAMME VISE A L ' ARTICLE 2 POUR LA PRIME SPECIALE DE RECONVERSION , VISEE A L ' ARTICLE 3 CINQUIEME TIRET , A CONDITION QUE CELLE-CI N ' EXCEDE PAS 4 000 UNITES DE COMPTE PAR HECTARE RECONVERTI .
2 . LE FONDS , SECTION " ORIENTATION " , REMBOURSE A LA REPUBLIQUE FRANCAISE 50 % DES DEPENSES ELIGIBLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DANS LA LIMITE DE 7 500 HECTARES .
ARTICLE 5
1 . LA DUREE DE L ' ACTION COMMUNE EST DE TROIS CAMPAGNES VITICOLES A COMPTER DU DEBUT DE LA CAMPAGNE QUI SUIT LA DATE A LAQUELLE LA PRESENTE DIRECTIVE DEVIENT APPLICABLE .
2 . LE COUT PREVISIONNEL TOTAL DE L ' ACTION COMMUNE A CHARGE DU FONDS S ' ELEVE A 15 MILLIONS D ' UNITES DE COMPTE EUROPEENNES POUR SA DUREE .
ARTICLE 6
LORS DE L ' APPROBATION DU PROGRAMME VISE A L ' ARTICLE 2 , LA COMMISSION FIXE , EN ACCORD AVEC LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LES MODALITES DE SON INFORMATION PERIODIQUE SUR LE DEROULEMENT DU PROGRAMME . LA REPUBLIQUE FRANCAISE DESIGNE EN MEME TEMPS LES ORGANISMES CHARGES D ' EN ASSURER L ' EXECUTION TECHNIQUE .
ARTICLE 7
1 . SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , LA REPUBLIQUE FRANCAISE PREND , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES , LES MESURES NECESSAIRES POUR RECUPERER LES SOMMES PAYEES DANS LES CAS OU L ' ENGAGEMENT VISE A L ' ARTICLE 3 SEPTIEME TIRET N ' EST PAS RESPECTE .
ELLE INFORME LA COMMISSION DES MESURES APPLIQUEES ET LUI COMMUNIQUE NOTAMMENT PERIODIQUEMENT L ' ETAT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Y AFFERENTES .
2 . LES SOMMES RECOUVREES SONT VERSEES AUX ORGANISMES OU SERVICES PAYEURS ET PORTEES PAR CEUX-CI EN DIMINUTION DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS AU PRORATA DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .
3 . LES CONSEQUENCES FINANCIERES RESULTANT DE L ' IMPOSSIBILITE DE RECOUVRER LES SOMMES PAYEES SONT SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE AU PRORATA DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .
4 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 8
1 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT PORTENT SUR LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS LE COURANT D ' UNE ANNEE CIVILE ET SONT PRESENTEES A LA COMMISSION AVANT LE 1ER JUILLET DE L ' ANNEE SUIVANTE .
2 . LE CONCOURS DU FONDS EST DECIDE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
3 . DES AVANCES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LE FONDS EN FONCTION DES MODALITES DE FINANCEMENT ARRETEES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET SELON L ' ETAT D ' AVANCEMENT DE LA REALISATION DU PROGRAMME .
4 . L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 S ' APPLIQUE A LA PRESENTE DIRECTIVE .
5 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 9
LA PRESENTE DIRECTIVE EST APPLICABLE DES QUE LE CONSEIL AURA PRIS UNE DECISION SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION VISANT A MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .
ARTICLE 10
LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 MARS 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . MEHAIGNERIE

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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