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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0196
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.13 - Matériel électrique ]
379L0196
Directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection
Journal officiel n° L 043 du 20/02/1979 p. 0020 - 0022 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 42 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 9 p. 204 Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 9 p. 204 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 158 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 158
Modifications:
Dérogé par 382L0130 (JO L 059 02.03.1982 p.10)
Modifié par 384L0047 (JO L 031 02.02.1984 p.19)
Modifié par 388L0665 (JO L 382 31.12.1988 p.42)
Modifié par 390L0487 (JO L 270 02.10.1990 p.23)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 394L0009 (JO L 100 19.04.1994 p.1)
Modifié par 397L0053 (JO L 257 20.09.1997 p.27)
Texte:
**** ( 1 ) JO NO C 4 DU 6 . 1 . 1978 , P . 2 . ( 2 ) JO NO C 131 DU 5 . 6 . 1978 , P . 84 . ( 3 ) JO NO C 269 DU 13 . 11 . 1978 , P . 45 . ( 4 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 45 . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1979 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE METTANT EN OEUVRE CERTAINS MODES DE PROTECTION ( 79/196/CEE ) LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ), VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ), VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ), CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES EN VUE D ' ASSURER LA SECURITE DU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE DIFFERE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , CE QUI A POUR EFFET D ' ENTRAVER LES ECHANGES ; QU ' IL FAUT DONC PROCEDER AU RAPPROCHEMENT DE CES LEGISLATIONS ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE ( 4 ), A NOTAMMENT DEFINI LES PROCEDURES D ' EXAMEN AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE CE MATERIEL POUR POUVOIR ETRE IMPORTE , COMMERCIALISE ET UTILISE LIBREMENT APRES AVOIR SUBI LES CONTROLES ET AVOIR ETE MUNI DES MARQUES ET MARQUAGES PREVUS ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 QUE DES DIRECTIVES PARTICULIERES PRECISERONT LES NORMES HARMONISEES APPLICABLES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES POUR CE MATERIEL ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 5 QUE LES DIRECTIVES PARTICULIERES PRECISERONT LES DISPOSITONS QUI POURRONT ETRE ADAPTEES AU PROGRES TECHNIQUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LADITE DIRECTIVE ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ET SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 QUE LES COPIES DES CERTIFICATS DE CONFORMITE ET DE CONTROLE SONT TRANSMISES AUX ETATS MEMBRES SEULEMENT ; QU ' IL CONVIENT POUR QUE LA LIBRE CIRCULATION DE CE MATERIEL SOIT ASSUREE QUE LA COMMISSION PUISSE EN PUBLIER DES EXTRAITS DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE QUE LA COMMISSION EN SOIT EGALEMENT DESTINATAIRE ; CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE DANS SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 ET DANS SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 PREVOIT UNE PROCEDURE POUR REVOQUER LE CERTIFICAT ; QU ' IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION ET L ' INTERESSE SOIENT INFORMES D ' UN TEL ACTE DE REVOCATION ET DES RAISONS INVOQUEES , A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : ARTICLE PREMIER LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LE MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE QUI MET EN OEUVRE UN OU PLUSIEURS DES MODES DE PROTECTION SUIVANTS : - IMMERSION DANS L ' HUILE " O " , - SURPRESSION INTERNE " P " , - REMPLISSAGE PULVERULENT " Q " , - ENVELOPPE ANTIDEFLAGRANTE " D " , - SECURITE AUGMENTEE " E " , - SECURITE INTRINSEQUE " I " . ARTICLE 2 1 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , POUR DES MOTIFS DE SECURITE CONCERNANT SA CONTRUCTION , INTERDIRE LA VENTE OU LA LIBRE CIRCULATION OU L ' USAGE CONFORME A SA DESTINATION DU MATERIEL ELECTRIQUE DESTINE A ETRE UTILISE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE QUI EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE , EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS DE SECURITE COUVERTS PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS DE SECURITE QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , LES DISPOSITIONS NATIONALES RESTENT EN VIGUEUR DANS LA MESURE OU IL N ' EXISTE PAS DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES . ARTICLE 3 AUX FINS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES NORMES HARMONISEES AU SENS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE SONT LES NORMES DONT LES REFERENCES SONT REPRISES EN ANNEXE I . ARTICLE 4 1 . LE MATERIEL ELECRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE EST SOUMIS AUX PROCEDURES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE . LES INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISMES AGREES , DANS LE CADRE DE CES PROCEDURES , SONT CONFIDENTIELLES . 2 . AUX FINS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LA MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE DOIT ETRE CONFORME A L ' ANNEXE II ; CETTE MARQUE DOIT ETRE APPOSEE , SUR CHAQUE MATERIEL , DE MANIERE A ETRE VISIBLE , LISIBLE ET DURABLE . 3 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR INTERDIRE L ' UTILISATION , POUR LE MATERIEL FAISANT L ' OBJET DE LA PRESENTE DIRECIVE , DE MARQUES OU INSCRIPTIONS PROPRES A CREER UNE CONFUSION AVEC LA MARQUE FIGURANT A L ' ANNEXE II . ARTICLE 5 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE , LE CONTENU DES NORMES HARMONISEES VISEES A L ' ANNEXE I , AINSI QUE L ' ANNEXE II , PEUVENT ETRE MODIFIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE . ARTICLE 6 1 . DANS LE DELAI D ' UN MOIS A COMPTER DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE OU DE CONTROLE , UNE COPIE DE CE CERTIFICAT EST COMMUNIQUEE A LA COMMISSION . CELLE-CI RECOIT AUSSI , A SA DEMANDE , COPIE DU DOSSIER TECHNIQUE DEFINITIF DU MATERIEL ET DES PROCES-VERBAUX DES EXAMENS OU CONTROLES QUE CELUI-CI AURA SUBIS . CES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS . 2 . LA COMMISSION FAIT PUBLIER LES EXTRAITS SIGNIFICATIFS DE CES CERTIFICATS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . ARTICLE 7 1 . SI L ' ORGANISME QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT DE CONFORMITE OU DE CONTROLE REVOQUE CELUI-CI POUR LES RAISONS INVOQUEES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE , IL DOIT INFORMER LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE CETTE REVOCATION . LA REVOCATION EST MOTIVEE DE FACON PRECISE . ELLE EST PUBLIEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 . 2 . LA REVOCATION DE MEME QUE LE REFUS DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE CONFORMITE OU DE CONTROLE SONT IMMEDIATEMENT COMMUNIQUES A L ' INTERESSE , AVEC L ' INDICATION DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LES LEGISLATIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES ET DES DELAIS DANS LESQUELS CES RECOURS PEUVENT ETRE INTRODUITES . ARTICLE 8 LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU ' ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 9 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . FAIT A BRUXELLES , LE 6 FEVRIER 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . FRANCOIS-PONCET **** ANNEXE I NORMES HARMONISEES LES NORMES HARMONISEES AUXQUELLES UN MATERIEL DOIT ETRE CONFORME SELON SON MODE DE PROTECTION SONT LES NORMES EUROPEENNES DONT LES REFERENCES FIGURENT DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS NORMES EUROPEENNES ( ETABLIS PAR CENELEC , RUE DE BREDERODE 2 , BOITE 5 1000 BRUXELLES ) // // NUMERO // TITRE // EDITION // DATE // // EN 50 014 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : REGLES GENERALES // 1 // MARS 1977 // EN 50 015 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : IMMERSION DANS L ' HUILE " O " // 1 // MARS 1977 // EN 50 016 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : SURPRESSION INTERNE " P " // 1 // MARS 1977 // EN 50 017 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : REMPLISSAGE PULVERULENT " Q " // 1 // MARS 1977 // EN 50 018 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : ENVELOPPE ANTIDEFLAGRANTE " D " // 1 // MARS 1977 // EN 50 019 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : SECURITE AUGMENTEE " E " // 1 // MARS 1977 // EN 50 020 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : SECURITE INTRINSEQUE " I " // 1 // MARS 1977 // ANNEXE II MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE B À 0,4 A C À 0,25 A E MIN À 0,03 A
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Document livré le: 11/03/1999
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