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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379L0196

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.13 - Matériel électrique ]


379L0196  Consolidé - 1979L0196Législation consolidée - Responsabilité
Directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection
Journal officiel n° L 043 du 20/02/1979 p. 0020 - 0022
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 42
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 9 p. 204
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 9 p. 204
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 158


Modifications:
Dérogé par 382L0130 (JO L 059 02.03.1982 p.10)
Modifié par 384L0047 (JO L 031 02.02.1984 p.19)
Modifié par 388L0665 (JO L 382 31.12.1988 p.42)
Modifié par 390L0487 (JO L 270 02.10.1990 p.23)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 394L0009 (JO L 100 19.04.1994 p.1)
Modifié par 397L0053 (JO L 257 20.09.1997 p.27)


Texte:

****
( 1 ) JO NO C 4 DU 6 . 1 . 1978 , P . 2 .
( 2 ) JO NO C 131 DU 5 . 6 . 1978 , P . 84 .
( 3 ) JO NO C 269 DU 13 . 11 . 1978 , P . 45 .
( 4 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 45 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 6 FEVRIER 1979
CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE METTANT EN OEUVRE CERTAINS MODES DE PROTECTION
( 79/196/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EURPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES EN VUE D ' ASSURER LA SECURITE DU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE DIFFERE D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE , CE QUI A POUR EFFET D ' ENTRAVER LES ECHANGES ; QU ' IL FAUT DONC PROCEDER AU RAPPROCHEMENT DE CES LEGISLATIONS ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE ( 4 ), A NOTAMMENT DEFINI LES PROCEDURES D ' EXAMEN AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE CE MATERIEL POUR POUVOIR ETRE IMPORTE , COMMERCIALISE ET UTILISE LIBREMENT APRES AVOIR SUBI LES CONTROLES ET AVOIR ETE MUNI DES MARQUES ET MARQUAGES PREVUS ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 QUE DES DIRECTIVES PARTICULIERES PRECISERONT LES NORMES HARMONISEES APPLICABLES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES POUR CE MATERIEL ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 5 QUE LES DIRECTIVES PARTICULIERES PRECISERONT LES DISPOSITONS QUI POURRONT ETRE ADAPTEES AU PROGRES TECHNIQUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LADITE DIRECTIVE ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE PREVOIT DANS SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ET SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 QUE LES COPIES DES CERTIFICATS DE CONFORMITE ET DE CONTROLE SONT TRANSMISES AUX ETATS MEMBRES SEULEMENT ; QU ' IL CONVIENT POUR QUE LA LIBRE CIRCULATION DE CE MATERIEL SOIT ASSUREE QUE LA COMMISSION PUISSE EN PUBLIER DES EXTRAITS DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ; QU ' IL EST DONC NECESSAIRE QUE LA COMMISSION EN SOIT EGALEMENT DESTINATAIRE ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 76/117/CEE DANS SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 ET DANS SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 PREVOIT UNE PROCEDURE POUR REVOQUER LE CERTIFICAT ; QU ' IL CONVIENT QUE LES ETATS MEMBRES , LA COMMISSION ET L ' INTERESSE SOIENT INFORMES D ' UN TEL ACTE DE REVOCATION ET DES RAISONS INVOQUEES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LE MATERIEL ELECTRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE QUI MET EN OEUVRE UN OU PLUSIEURS DES MODES DE PROTECTION SUIVANTS :
- IMMERSION DANS L ' HUILE " O " ,
- SURPRESSION INTERNE " P " ,
- REMPLISSAGE PULVERULENT " Q " ,
- ENVELOPPE ANTIDEFLAGRANTE " D " ,
- SECURITE AUGMENTEE " E " ,
- SECURITE INTRINSEQUE " I " .
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT , POUR DES MOTIFS DE SECURITE CONCERNANT SA CONTRUCTION , INTERDIRE LA VENTE OU LA LIBRE CIRCULATION OU L ' USAGE CONFORME A SA DESTINATION DU MATERIEL ELECTRIQUE DESTINE A ETRE UTILISE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE QUI EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE , EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS DE SECURITE COUVERTS PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
2 . EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS DE SECURITE QUI NE SONT PAS COUVERTS PAR LA PRESENTE DIRECTIVE , LES DISPOSITIONS NATIONALES RESTENT EN VIGUEUR DANS LA MESURE OU IL N ' EXISTE PAS DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES .
ARTICLE 3
AUX FINS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES NORMES HARMONISEES AU SENS DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE SONT LES NORMES DONT LES REFERENCES SONT REPRISES EN ANNEXE I .
ARTICLE 4
1 . LE MATERIEL ELECRIQUE UTILISABLE EN ATMOSPHERE EXPLOSIBLE EST SOUMIS AUX PROCEDURES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE . LES INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISMES AGREES , DANS LE CADRE DE CES PROCEDURES , SONT CONFIDENTIELLES .
2 . AUX FINS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LA MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ET A L ' ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE DOIT ETRE CONFORME A L ' ANNEXE II ; CETTE MARQUE DOIT ETRE APPOSEE , SUR CHAQUE MATERIEL , DE MANIERE A ETRE VISIBLE , LISIBLE ET DURABLE .
3 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR INTERDIRE L ' UTILISATION , POUR LE MATERIEL FAISANT L ' OBJET DE LA PRESENTE DIRECIVE , DE MARQUES OU INSCRIPTIONS PROPRES A CREER UNE CONFUSION AVEC LA MARQUE FIGURANT A L ' ANNEXE II .
ARTICLE 5
CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE , LE CONTENU DES NORMES HARMONISEES VISEES A L ' ANNEXE I , AINSI QUE L ' ANNEXE II , PEUVENT ETRE MODIFIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE .
ARTICLE 6
1 . DANS LE DELAI D ' UN MOIS A COMPTER DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE OU DE CONTROLE , UNE COPIE DE CE CERTIFICAT EST COMMUNIQUEE A LA COMMISSION . CELLE-CI RECOIT AUSSI , A SA DEMANDE , COPIE DU DOSSIER TECHNIQUE DEFINITIF DU MATERIEL ET DES PROCES-VERBAUX DES EXAMENS OU CONTROLES QUE CELUI-CI AURA SUBIS . CES RENSEIGNEMENTS SONT CONFIDENTIELS .
2 . LA COMMISSION FAIT PUBLIER LES EXTRAITS SIGNIFICATIFS DE CES CERTIFICATS AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
ARTICLE 7
1 . SI L ' ORGANISME QUI A DELIVRE LE CERTIFICAT DE CONFORMITE OU DE CONTROLE REVOQUE CELUI-CI POUR LES RAISONS INVOQUEES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 ET A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 DE LA DIRECTIVE 76/117/CEE , IL DOIT INFORMER LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE CETTE REVOCATION . LA REVOCATION EST MOTIVEE DE FACON PRECISE . ELLE EST PUBLIEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 .
2 . LA REVOCATION DE MEME QUE LE REFUS DE DELIVRER UN CERTIFICAT DE CONFORMITE OU DE CONTROLE SONT IMMEDIATEMENT COMMUNIQUES A L ' INTERESSE , AVEC L ' INDICATION DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LES LEGISLATIONS EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES ET DES DELAIS DANS LESQUELS CES RECOURS PEUVENT ETRE INTRODUITES .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU ' ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 9
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 FEVRIER 1979 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . FRANCOIS-PONCET
****

ANNEXE I
NORMES HARMONISEES
LES NORMES HARMONISEES AUXQUELLES UN MATERIEL DOIT ETRE CONFORME SELON SON MODE DE PROTECTION SONT LES NORMES EUROPEENNES DONT LES REFERENCES FIGURENT DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS
NORMES EUROPEENNES
( ETABLIS PAR CENELEC , RUE DE BREDERODE 2 , BOITE 5 1000 BRUXELLES )
// //
NUMERO // TITRE // EDITION // DATE //
//
EN 50 014 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : REGLES GENERALES // 1 // MARS 1977 //
EN 50 015 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : IMMERSION DANS L ' HUILE " O " // 1 // MARS 1977 //
EN 50 016 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : SURPRESSION INTERNE " P " // 1 // MARS 1977 //
EN 50 017 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : REMPLISSAGE PULVERULENT " Q " // 1 // MARS 1977 //
EN 50 018 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : ENVELOPPE ANTIDEFLAGRANTE " D " // 1 // MARS 1977 //
EN 50 019 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : SECURITE AUGMENTEE " E " // 1 // MARS 1977 //
EN 50 020 // MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHERES EXPLOSIBLES : SECURITE INTRINSEQUE " I " // 1 // MARS 1977 //

ANNEXE II
MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE
B À 0,4 A
C À 0,25 A
E MIN À 0,03 A

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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