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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0487
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.13 - Matériel électrique ]
Actes modifiés:
379L0196 (Modification)
390L0487
Directive 90/487/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 modifiant la directive 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection
Journal officiel n° L 270 du 02/10/1990 p. 0023 - 0024 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 248 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 248
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1990 modifiant la directive 79/196/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (90/487/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, en coopération avec le Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, a notamment défini les procédures d'examen auxquelles doit satisfaire ce matériel pour pouvoir être importé, commercialisé et utilisé librement après avoir subi les contrôles et avoir été muni des marques et marquages prévus; considérant que la directive 76/117/CEE prévoit à son article 4 paragraphe 4 que des directives particulières préciseront les normes harmonisées applicables dans tous les États membres pour ce matériel; considérant que la directive 79/196/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE (5), a réalisé la libre circulation du matériel électrique mettant en oeuvre les modes de protection énumérés à son article 1er et précise à son annexe I les normes harmonisées y relatives; considérant que, compte tenu de l'état actuel de la technique, des normes harmonisées pour d'autres modes de protection ainsi que pour du matériel particulier sont disponibles; que, pour réaliser la libre circulation du matériel mettant en oeuvre ces nouveaux modes de protection, il y a lieu d'étendre le champ d'application de la directive 79/196/CEE à ces modes; qu'il est par conséquent nécessaire de modifier ladite directive, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 79/196/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, les tirets suivants sont ajoutés: « - encapsulage ''m", - systèmes électriques de sécurité intrinsèque ''i". » 2) À l'annexe I, les références des normes européennes suivantes sont ajoutées: 1.2.3.4 // // // // // « EN 50028 // - Matériel électrique pour atmosphère explosible: encapsulage ''m" // 1 // Février 1987 // EN 50039 // - Matériel électrique pour atmosphère explosible: systèmes électriques de sécurité intrinsèque ''i" // 1 // Mars 1980 // EN 50050 // - Équipement manuel de projection électrostatique // 1 // Janvier 1986 // EN 50053 PARTIE 1 // - Pistolets manuels de projection électrostatique de peinture avec une énergie limite de 0,24 mJ et leur matériel associé // 1 // Février 1987 (*) // EN 50053 PARTIE 2 // - Pistolets manuels de projection électrostatique de poudre avec une énergie limite de 5 mJ et leur matériel associé // 1 // Juin 1989 (*) // EN 50053 PARTIE 3 // - Pistolets manuels de projection électrostatique de flock avec une énergie limite de 0,24 ou 5 mJ et leur matériel associé // 1 // Juin 1989 (*) // // // // (*) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans les normes EN 50053 parties 1, 2 et 3 sont d'application. » Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1992. Ils en informent directement la Commission. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990. Par le Conseil Le président P. ROMITA (1) JO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 143, et décision du 12 septembre 1990 (non encore parue au Journal officiel). (2) JO no C 168 du 10. 7. 1990, p. 4. (3) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 45. (4) JO no L 43 du 20. 2. 1979, p. 20. (5) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 42.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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