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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 379D0538

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


379D0538
79/538/CEE: Décision de la Commission, du 29 mai 1979, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et du titre II de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 143 du 12/06/1979 p. 0015 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 mai 1979 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au grand-duché de Luxembourg en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et du titre II de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (79/538/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), modifiée par les directives 76/837/CEE (2) et 77/390/CEE (3), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (4), et notamment son article 13,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (5), et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement luxembourgeois a communiqué les réglementations suivantes: - la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture,
- le règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture,
- le règlement grand-ducal fixant pour 1979 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu,
- le règlement ministériel précisant les modalités de calcul de l'indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles,
- la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat,
- le règlement grand-ducal du 29 décembre 1977 portant majoration du montant de la prime de départ prévue à l'article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat;


considérant que, en vertu de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, de l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la compatibilité des dispositions communiquées avec les directives susmentionnées et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE sont remplies;
considérant que la loi du 30 novembre 1978, le règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 30 novembre 1978, ainsi que le règlement grand-ducal fixant pour 1979 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu répondent aux conditions et aux objectifs de la directive 72/159/CEE;
considérant que le règlement ministériel précisant les modalités de calcul de l'indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles répond aux conditions et aux objectifs du titre II de la directive 75/268/CEE;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions législatives et réglementaires citées dans les considérants et concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE, au grand-duché de Luxembourg remplissent les conditions prévues pour une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 302 du 4.11.1976, p. 19. (3)JO nº L 145 du 13.6.1977, p. 43. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9.
de la directive 75/268/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.

Article 2
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 29 mai 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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