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Législation communautaire en vigueur

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Document 379D0431

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


379D0431
79/431/CEE: Décision de la Commission, du 17 avril 1979, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 106 du 28/04/1979 p. 0045 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 avril 1979 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (79/431/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines régions défavorisées (2), et notamment son article 13,
considérant que le gouvernement belge a communiqué conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté royal, du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté royal, du 21 juin 1974, concernant la modernisation des exploitations agricoles,
- arrêté royal, du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté royal, du 19 juillet 1976, concernant la modernisation des exploitations agricoles situées dans les régions défavorisées,
- arrêté ministériel, du 7 décembre 1978, modifiant l'arrêté ministériel, du 21 juin 1974, concernant la modernisation des exploitations agricoles;


considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec la directive précitée et les titres III et IV de la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en conformité de la directive 72/159/CEE, appliquées en Belgique, continuent, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que les dispositions susmentionnées répondent aux conditions et aux objectifs des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE;
considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions communiquées le 16 juillet 1974 par le gouvernement belge concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir, compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 17 avril 1979.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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