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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0025
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
379D0025
79/25/CECA: Décision de la Commission, du 7 décembre 1978, concernant l'octroi, par la République fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 009 du 13/01/1979 p. 0037 - 0038
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1978 concernant l'octroi, par la république fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (79/25/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), après consultation du Conseil, I considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1978 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée: >PIC FILE= "T0019671"> considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État; considérant que l'aide aux investissements d'un montant de 732 000 000 de marks allemands vise des projets d'investissement dans des exploitations souterraines, cokeries, briquetteries et centrales minières ; que l'aide aux investissements couvre les investissements globaux à plus de 90 %; considérant que l'aide aux investissements, qui s'est fortement accrue en 1978 par rapport à 1977, doit être considérée comme positive dans le cadre de la nouvelle orientation de la politique charbonnière de la Communauté puisqu'elle favorise la stabilisation à long terme de l'extraction dans les bassins houillers allemands ; que l'aide répond aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision; considérant que le but et le montant de l'aide sollicitée indiquent qu'il s'agit d'une mesure qui, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision oblige le gouvernement fédéral à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes; considérant que l'aide destinée à la promotion de l'innovation, qui s'élève à 99 800 000 marks allemands doit garantir que les résultats de la recherche seront mis en application dès que possible dans le processus de production ; que l'aide est inférieure aux frais supportés par les entreprises et qu'elle est accordée pour la réalisation de différents projets dont l'industrie charbonnière doit tirer à moyen terme des avantages économiques sensibles ; que l'objet et le montant de l'aide permettent d'affirmer qu'elle est compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphes 2 et 3 de la décision; considérant que l'aide destinée au financement de la prime de mineur, qui s'élève à 112 000 000 de marks allemands continue à assurer la stabilité du personnel qualifié indispensable au secteur charbonnier pour l'accroissement de la productivité ; que, en outre, les entreprises consentent au titre du recrutement, de la formation, de l'adaptation et de la stabilité du personnel une dépense nettement supérieure au montant de l'aide à la prime de mineur; considérant que le but et le montant de la prime de mineur montrent qu'il s'agit d'une mesure conforme à l'article 8 de la décision; considérant que la constitution de stocks de sécurité à long terme pour un montant de 124 800 000 marks allemands constitue une mesure du gouvernement (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. fédéral en vue d'accroître la sécurité d'approvisionnement énergétique à long terme ; que, dans ce dessein, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau a acheté 10 millions de tonnes de charbon et de coke ; que l'aide du gouvernement fédéral prévue à cet effet ne couvre que partiellement les frais courants réels de stockage; considérant que le but et le montant de l'aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec l'article 10 de la décision; II considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1978; considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 752 400 000 unités de compte européennes, c'est-à-dire 8,56 unités de compte européennes par tonne ; que, en comparaison avec les autres États membres de la Communauté, l'exploitation courante (à la tonne) en république fédérale d'Allemagne est davantage subventionnée qu'en Grande-Bretagne et nettement moins qu'en France et en Belgique; considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour l'exploitation courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en raison des stocks élevés de charbon et de coke, l'approvisionnement est assuré en 1978, - les livraisons de charbon allemand à d'autres pays de la Communauté augmenteront en 1978 par rapport à 1977, - aucune opération d'alignement des prix ne s'est produite en 1977, - les prix allemands du charbon à coke et du charbon-vapeur ne vont pas conduire en 1978, à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon, - en 1978, la rationalisation de l'exploitation sera assurée par des investissements élevés; considérant qu'on peut donc constater que les aides prévues pour 1978 en ce qui concerne la production courante de l'industrie houillère allemande sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun; considérant que cette appréciation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA; III considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision ; que, à cet effet, elle doit être informée du montant et de la répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La république fédérale d'Allemagne est autorisée à octroyer les aides suivantes à l'industrie houillère allemande pendant l'année civile 1978: 1. Octroi d'une aide maximale aux investissements de 732 000 000 de marks allemands aux entreprises houillères pour l'intensification de l'investissement. 2. Promotion du développement et de l'innovation à concurrence de 99 800 000 marks allemands. 3. Octroi d'une prime de mineur aux ouvriers payés à la journée et à la tâche pour tout poste effectué au fond, jusqu'à concurrence de 112 000 000 de marks allemands au total. 4. Aide d'un montant de 124 800 000 marks allemands pour la constitution de stocks de sécurité à long terme. Article 2 Le gouvernement fédéral communiquera à la Commission, au plus tard le 31 mars 1979, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision et notamment le montant et la répartition des versements effectués. Article 3 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1978. Par la Commission Guido BRUNNER Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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