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Législation communautaire en vigueur
Document 379D0024
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
379D0024
79/24/CECA: Décision de la Commission, du 7 décembre 1978, autorisant l'octroi, par le Royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 009 du 13/01/1979 p. 0035 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1978 autorisant l'octroi, par le royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1978 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (79/24/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), après consultation du Conseil, I considérant que le gouvernement belge a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1978 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée: >PIC FILE= "T0019668"> considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État. L'aide aux investissements, soit 288 800 000 francs belges comprend 281 000 000 de francs belges pour la Campine et 7 800 000 francs belges pour le bassin Sud. En Campine, l'aide couvre les amortissements, de sorte que le bassin peut maintenir sa production de charbon à coke, si importante pour la sidérurgie belge. Dans le bassin Sud, l'aide aux investissements permet de procéder aux réparations les plus urgentes, de manière à ne pas compromettre la sécurité technique des sièges d'extraction. L'aide belge aux investissements est par conséquent compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision. L'aide pour la couverture des pertes, qui s'élève à 5 916 600 000 francs belges, est accordée aux deux bassins belges pour des raisons différentes. Le bassin de la Campine reçoit pour la couverture des pertes un montant d'aide qui lui permet presque d'équilibrer les coûts et les recettes. Il est nécessaire que l'écart existant entre les coûts et les recettes soit presque entièrement comblé, étant donné que ce bassin doit assurer l'approvisionnement en charbon à coke de l'industrie sidérurgique belge et, par conséquent, maintenir sa production. L'objet et le montant de l'aide destinée à couvrir les pertes du bassin de la Campine sont donc conformes à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision. Par contre, le bassin Sud reçoit une aide pour la couverture des pertes qui ne couvre qu'à 80 % environ la différence entre coûts et recettes, de manière à procéder à la fermeture prévue du bassin (d'ici l'année 1980 environ) selon un rythme permettant d'éviter des troubles graves dans la vie économique et sociale à l'occasion du réemploi des mineurs licenciés. En 1978, le bassin Sud fermera un siège d'extraction et cette fermeture affectera 341 mineurs. Par conséquent, l'aide destinée à couvrir les pertes dans le bassin Sud est compatible avec l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision; II considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures en faveur de la production courante en 1978; considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 249 100 000 unités de compte européennes, c'est-à-dire 35,59 unités de compte européennes par tonne ; que cette aide est extrêmement élevée par rapport aux autres États membres de la Communauté; considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en raison de l'importance des stocks, aucune difficulté d'approvisionnement ne surviendra en 1978, (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. - la fermeture d'une installation peu rentable entraînera une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité, - que les prix du charbon à coke et du charbon-vapeur ne conduiront pas en 1978 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon; considérant qu'on peut donc constater que les aides prévues en 1978 pour les houillères belges sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun; considérant que cette appréciation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA; III considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, il appartient à la Commission de s'assurer que les aides autorisées répondent aux seuls fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision ; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique est autorisé à verser, pour l'année civile 1978, des aides se montant à 6 025 400 000 francs belges à l'industrie houillère belge. Le montant de 6 205 400 000 francs belges prévu pour l'année civile 1978 se compose des aides suivantes: 1. Octroi d'une aide maximale aux investissements de 288 800 000 francs belges, dont: pour la Campine un montant jusqu'à concurrence de 281 000 000 de francs belges et pour le Sud un montant jusqu'à concurrence de 7 800 000 francs belges. 2. Octroi d'une aide pour la couverture des pertes d'exploitation des mines jusqu'à concurrence d'un montant de 5 916 600 000 francs belges, dont: pour la Campine un montant jusqu'à concurrence de 4 119 200 000 francs belges et pour le Sud un montant jusqu'à concurrence de 1 797 400 000. Article 2 Le gouvernement belge communiquera à la Commission, au plus tard le 31 mars 1979, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués. Article 3 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1978. Par la Commission Guido BRUNNER Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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