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Document 279D0331(02)

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[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
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279D0331(02)
Décision n° 3/78 du Conseil de coopération CEE-Tunisie du 12 décembre 1978 modifiant le protocole relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne
Journal officiel n° L 080 du 31/03/1979 p. 0045 - 0086

Modifications:
Adopté par 379R0561 (JO L 080 31.03.1979 p.44)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 561/79 DU CONSEIL du 5 mars 1979 concernant l'application de la décision nº 3/78 du Conseil de coopération CEE-Tunisie modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (1) a été signé le 25 avril 1976 et est entré en vigueur le 1er janvier 1979;
considérant que, en application de l'article 28 du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, le Conseil de coopération CEE-Tunisie a adopté la décision nº 3/78 modifiant le protocole relatif aux règles d'origine;
considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La décision nº 3/78 du Conseil de coopération CEE-Tunisie est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est annexé au présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1979.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1979.
Par le Conseil
Le président
J. FRANÇOIS-PONCET (1)JO nº L 265 du 27.9.1978, p. 1.

DÉCISION Nº 3/78 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-TUNISIE du 12 décembre 1978 modifiant le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne
LE CONSEIL DE COOPÉRATION,
vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, et notamment son titre Ier,
vu le protocole nº 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,
considérant qu'il est nécessaire de remplacer les listes A et B, reprises en annexes II et III du protocole et d'introduire une règle particulière relative aux assortiments, en application des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 1978, de la nomenclature du Conseil de coopération douanière,
DÉCIDE:

Article premier
Les annexes II et III du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative sont remplacées par les textes annexés à la présente décision.

Article 2
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.


Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1978.
Par le Conseil de coopération
Le président
K. von DOHNANYI



ANNEXE II LISTE A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions
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ANNEXE III LISTE B Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de produits originaires aux produits qui les subissent
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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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