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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378R2457

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 03.60.55 - Vin ]


Actes modifiés:
278A1023(01) ()

378R2457
Règlement (CEE) n° 2457/78 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne concernant certains vins originaires de Tunisie et bénéficiant d'une appellation d'origine
Journal officiel n° L 296 du 21/10/1978 p. 0001 - 0001
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 34
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 34
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 23
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 23




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2457/78 DU CONSEIL du 16 octobre 1978 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne concernant certains vins originaires de Tunisie et bénéficiant d'une appellation d'origine
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la recommandation de la Commission,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne (1) a été signé le 25 avril 1976;
considérant que l'accord intérimaire (2) signé le même jour est entré en vigueur le 1er juillet 1976 en vue de la mise en application anticipée des dispositions commerciales de l'accord de coopération;
considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres visé à l'article 20 paragraphe 2 de l'accord de coopération et à l'article 13 paragraphe 2 de l'accord intérimaire et concernant l'entrée en vigueur du régime prévu auxdits articles pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine, en application de la législation tunisienne, et admis en exemption des droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 000 hectolitres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne concernant certains vins originaires de Tunisie et bénéficiant d'une appellation d'origine est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 1978.
Par le Conseil
Le président
K. von DOHNANYI (1)JO nº L 265 du 27.9.1978, p. 2. (2)JO nº L 141 du 28.5.1976, p. 195.

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne concernant certains vins originaires de Tunisie et bénéficiant d'une appellation d'origine
Lettre nº 1
Bruxelles, le ...
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de vous informer que les conditions nécessaires sont réunies pour l'application, sous réserve du respect des prix de référence, de la concession prévue à l'article 20 paragraphe 2 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne signé le 25 avril 1976, et à l'article 13 paragraphe 2 de l'accord intérimaire signé le même jour, en vue de l'importation dans la Communauté de vins qui, en application de la législation tunisienne, bénéficient d'une des appellations d'origine énumérées ci-après et pour lesquels vous avez demandé la mise en application des dispositions visées ci-dessus: - Coteaux de Tebourba
- Sidi-Salem
- Kelibia
- Thibar
- Mornag
- grand cru Mornag.


En raison de la date d'entrée en vigueur des derniers éléments de la législation tunisienne afférente aux vins en question, le bénéfice du contingent sera réservé aux vins produits à partir de la récolte de 1977.
En outre, je me permets de vous préciser, aux fins de l'application des déclarations de la Communauté relatives aux dispositions des articles précités que, pour pouvoir bénéficier du régime en question, les vins en vrac doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) Les récipients doivent être adaptés au transport des vins et réservés uniquement à cet usage;
b) les récipients doivent être entièrement remplis;
c) les systèmes de fermeture des récipients doivent être inviolables et garantir qu'aucune manipulation, en dehors de celles dûment contrôlées soit par les autorités tunisiennes, soit par les autorités des États membres de la Communauté, n'a eu lieu pendant le transport ou le stockage;
d) chaque récipient doit être revêtu d'un étiquetage permettant d'identifier le vin de qualité qu'il contient;
e) le transport des vins ne peut être effectué que dans des récipients d'une contenance maximale de 25 hectolitres.


Le présent accord sous forme d'échange de lettres fait partie intégrante de l'accord de coopération et de l'accord intérimaire.
La Communauté prendra les dispositions nécessaires pour que le régime indiqué ci-dessus soit applicable à partir du 1er novembre 1978.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Lettre nº 2
Bruxelles, le ...
Monsieur ...,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de vous informer que les conditions nécessaires sont réunies pour l'application, sous réserve du respect des prix de référence, de la concession prévue à l'article 20 paragraphe 2 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne signé le 25 avril 1976, et à l'article 13 paragraphe 2 de l'accord intérimaire signé le même jour, en vue de l'importation dans la Communauté de vins qui, en application de la législation tunisienne, bénéficient d'une des appellations d'origine énumérées ci-après et pour lesquels vous avez demandé la mise en application des dispositions visées ci-dessus: - Coteaux de Tebourba
- Sidi-Salem
- Kelibia
- Thibar
- Mornag
- grand cru Mornag.


En raison de la date d'entrée en vigueur des derniers éléments de la législation tunisienne afférente aux vins en question, le bénéfice du contingent sera réservé aux vins produits à partir de la récolte de 1977.
En outre, je me permets de vous préciser, aux fins de l'application des déclarations de la Communauté relatives aux dispositions des articles précités que, pour pouvoir bénéficier du régime en question, les vins en vrac doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) les récipients doivent être adaptés au transport des vins et réservés uniquement à cet usage;
b) les récipients doivent être entièrement remplis;
c) les systèmes de fermeture des récipients doivent être inviolables et garantir qu'aucune manipulation, en dehors de celles dûment contrôlées soit par les autorités tunisiennes, soit par les autorités des États membres de la Communauté, n'a eu lieu pendant le transport ou le stockage;
d) chaque récipient doit être revêtu d'un étiquetage permettant d'identifier le vin de qualité qu'il contient;
e) le transport des vins ne peut être effectué que dans des récipients d'une contenance maximale de 25 hectolitres.


Le présent accord sous forme d'échange de lettres fait partie intégrante de l'accord de coopération et de l'accord intérimaire.
La Communauté prendra les dispositions nécessaires pour que le régime indiqué ci-dessus soit applicable à partir du 1er novembre 1978.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie de croire, Monsieur ..., à l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République tunisienne

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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