|
Législation communautaire en vigueur
Document 378D0298
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
378D0298
78/298/CECA: Décision de la Commission, du 1er mars 1978, autorisant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice charbonnier 1977/1978 (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 075 du 17/03/1978 p. 0019 - 0020
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1978 autorisant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice charbonnier 1977/1978 (le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (78/298/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), après consultation du Conseil, I. considérant que le gouvernement britannique a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice charbonnier 1977/1978 (2) ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée: - aide au recrutement et au maintien de personnel qualifié : 2,6 millions de livres sterling, - aide aux stocks : 10,8 millions de livres sterling, - aide au charbon de centrale : 7,0 millions de livres sterling, - aide à la couverture des pertes d'exploitation : 10,0 millions de livres sterling; considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État; 1. considérant que, avec l'aide au titre du recrutement et du maintien de personnel qualifié, le gouvernement britannique fournit une contribution aux charges occasionnées au National Coal Board (NCB) en 1977/1978 par le regroupement des effectifs en vue de la rationalisation de la production ; que, pour garantir la stabilité des effectifs qualifiés, les mineurs concernés par les regroupements doivent obtenir du NCB le remboursement des frais y afférents ; qu'il s'agit en l'occurrence de frais de déménagement, de réintégration, de voyages et de manques à gagner temporaires; considérant que le gouvernement britannique prend à sa charge en 1977/1978 une partie de ces frais s'élevant à 2,6 millions de livres sterling; considérant que le but et la forme de cette aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec les critères de l'article 8 de la décision; 2. considérant que, pour l'examen de l'aide à la couverture de frais de gestion des stocks de charbon et de coke d'un montant de 10,8 millions de livres sterling, il faut partir du fait que les stocks globaux chez les producteurs (ainsi que ceux qui se trouvent chez les utilisateurs et qui sont financés directement ou indirectement par les producteurs) représentent quelque 18 millions de tonnes ; que, pour une production mensuelle d'environ 10 millions de tonnes, les stocks susceptibles d'aide représentent, selon l'article 9 paragraphe 2,8 millions de tonnes ; que le montant de l'aide à la tonne est donc de 1,4 livre sterling ; que les frais effectifs de gestion des stocks (y compris les amortissements et les intérêts) sont sensiblement supérieurs au montant de l'aide; considérant que le but et la forme de cette aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec les critères de l'article 9 de la décision; 3. considérant que l'aide au charbon de centrale, qui s'élève à 7 millions de livres sterling, représente le montant des livraisons de charbon de centrale à l'Écosse ; que, en raison du coût du transport, le charbon britannique est plus cher en Écosse que les formes d'énergie concurrentes ; que la mesure vise à maintenir à long terme ce débouché du charbon de chaudière et est, dès lors, conforme aux dispositions de l'article 11 de la décision; 4. considérant que l'aide destinée à couvrir les pertes d'exploitation, d'un montant de 10 millions de livres sterling, ne couvrira qu'en partie les pertes des sièges d'extraction situés dans des bassins peu productifs ; qu'il faut s'attendre à la fermeture de plusieurs installations peu productives au cours de l'exercice charbonnier 1977/1978 ; que le National Coal Board (NCB) s'efforce de limiter au maximum les problèmes sociaux qui en résultent ; que la productivité du NCB s'est améliorée grâce à la fermeture d'installations peu productives ; que le NCB a pris des mesures en vue d'augmenter les capacités des bassins productifs et de développer de nouveaux bassins ; que ces mesures compensent les diminutions de capacité résultant des (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. (2) L'exercice charbonnier 1977/1978 se rapporte à la période s'étendant de début avril 1977 à fin mars 1978. fermetures et permettent ainsi, à long terme, une stabilisation de la production; considérant que le but et la forme de cette aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec les dispositions de l'article 12 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 de la décision;
II. considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1977; considérant que les aides pour la production courante de la Grande-Bretagne pour l'exercice charbonnier 1977/1978 s'élèveront à 59,1 millions d'unités de compte européennes (soit 0,48 unité de compte européenne par tonne) ; que l'industrie charbonnière britannique obtient de ce fait les aides les plus faibles comparativement aux autres pays producteurs de charbon de la Communauté; considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun ne nécessite ni indications ni enquête détaillées: - le marché britannique n'a pas connu de difficultés d'approvisionnement en 1977, - en 1977, des progrès en matière de rationalisation et l'adoption de projets d'investissements ont permis d'abaisser les coûts de production et de stabiliser la production, - en 1977, les aides britanniques n'ont pas provoqué de distorsions de la concurrence sur le marché commun; considérant que, dans ces conditions, on peut constater que les aides prévues pour l'exercice charbonnier 1977/1978 en faveur de la production courante de l'industrie charbonnière britannique sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun; considérant que cette constatation est également valable si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA; III. considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le gouvernement du Royaume-Uni est autorisé à verser au secteur charbonnier britannique des aides d'un montant total de 30 400 000 livres sterling pour l'exercice charbonnier 1977/1978. Le montant de 30 400 000 livres sterling prévu pour l'exercice charbonnier 1977/1978 se compose des aides suivantes: 1. contribution à la couverture des frais occasionnés au National Coal Board (NCB) par les regroupements d'effectifs en vue de la rationalisation de la production, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 600 000 livres sterling; 2. octroi d'une aide pour la couverture des frais de gestion des stocks de charbon et de coke, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 800 000 livres sterling; 3. octroi d'une aide aux livraisons de charbon de centrale à l'Écosse jusqu'à concurrence d'un montant de 7 000 000 de livres sterling; 4. octroi d'une aide pour la couverture des pertes d'exploitation des mines jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 000 de livres sterling. Lesdites aides ne doivent pas être supérieures aux pertes d'exploitation effectives. Article 2 Le gouvernement britannique communiquera à la Commission, au plus tard le 30 juin 1978, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués. Article 3 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 1er mars 1978. Par la Commission Guido BRUNNER Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|