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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0296

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


378D0296
78/296/CECA: Décision de la Commission, du 1er mars 1978, autorisant l'octroi, par la République fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1977 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 075 du 17/03/1978 p. 0015 - 0016



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 1978 autorisant l'octroi, par la république fédérale d'Allemagne, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1977 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (78/296/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),
après consultation du Conseil,
I.
considérant que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1977 ; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée: >PIC FILE= "T0019562">
considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État; 1. considérant que l'aide aux investissements d'un montant de 217 500 000 marks allemands vise des projets d'investissement dans des exploitations souterraines, cokeries, briquetteries et centrales minières, et que la part de l'aide aux investissements dans les investissements globaux rerésente environ 25 %;
considérant que l'aide aux investissements doit être considérée comme positive dans le cadre de la nouvelle orientation de la politique charbonnière de la Communauté puisqu'elle favorise la stabilisation à long terme de l'extraction dans les bassins houillers allemands ; que l'aide répond aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 de la décision;
considérant que le but et le montant de l'aide sollicitée indiquent qu'il s'agit d'une mesure qui, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 de la décision, oblige le gouvernement fédéral à communiquer à la Commission, au moins une fois par an pour les divers projets dont l'exécution a été décidée, les buts poursuivis, les investissements qui en découlent ainsi que les montants des aides correspondantes;
2. considérant que l'aide au financement de la prime de mineur contribue à assurer la stabilité du personnel qualifié indispensable au secteur charbonnier pour l'accroissement de la productivité ; que, en outre, les entreprises consentent au titre du recrutement, de la formation, de l'adaptation et de la stabilité du personnel une dépense nettement supérieure au montant de l'aide à la prime de mineur;
considérant que le but et le montant de la prime de mineur montrent qu'il s'agit d'une mesure conforme à l'article 8 de la décision;
3. considérant que l'aide d'un montant de 36 000 000 de marks allemands, destinée à favoriser les innovations, doit avoir pour effet de faciliter l'application pratique de nouvelles connaissances dans le processus de production ; que l'aide couvre à peine la moitié des frais des entreprises et est accordée pour différents projets dont la réalisation laisse entrevoir à moyen terme une utilité économique tangible pour l'industrie houillère ; que le but et le montant de l'aide montrent qu'elle est compatible avec les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et paragraphe 3 de la décision;
4. considérant que la constitution de stocks de sécurité à long terme de charbon et de coke pour un montant de 120 000 000 de marks allemands (1) JO no L 63 du 11.3.1976, p. 1. constitue une mesure du gouvernement fédéral en vue d'accroître la sécurité d'approvisionnement énergétique à long terme ; que, dans ce dessein, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau a acheté 10 millions de tonnes de charbon et de coke ; que l'aide du gouvernement fédéral prévue à cet effet ne couvre que partiellement les frais nets d'entreposage et les amortissements;
considérant que le but et le montant de l'aide montrent qu'il s'agit d'une mesure compatible avec l'article 10 de la décision;


II.
considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures financières en faveur de la production courante en 1977;
considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 373 600 000 unités de compte européennes c'est-à-dire 3,95 unités de compte européennes par tonne ; que, en comparaison avec les autres États membres de la Communauté, l'exploitation courante (à la tonne) en république fédérale d'Allemagne est davantage subventionnée qu'en Grande-Bretagne et nettement moins qu'en France et en Belgique;
considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues pour l'exploitation courante avec le bon fonctionnement du marché commun, il convient de constater ce qui suit: - en raison des stocks élevés de charbon et de coke, aucune difficulté d'approvisionnement n'a été enregistrée,
- les livraisons de charbon allemand à d'autres pays de la Communauté sont restées constantes par rapport à 1976,
- aucune opération d'alignement des prix ne s'est produite en 1977;
- les prix allemands du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1977 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon,
- en 1977, la rationalisation de l'exploitation a été assurée par des investissements élevés;


considérant qu'il est donc permis de constater que les aides prévues en 1977 pour l'exploitation courante des houillères allemandes sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun;
considérant que cette constatation est également valable si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA;
III.
considérant que, conformément à l'article 14 paragraphe 1 de la décision, la Commission doit assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de cette décision ; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne est autorisé à octroyer les aides suivantes à l'industrie houillère allemande pendant l'année civile 1977: 1. octroi d'une aide maximale aux investissements de 217 500 000 marks allemands aux entreprises houillères, aux fins d'intensification de l'investissement;
2. octroi d'une prime de mineur aux ouvriers payés à la journée et à la tâche pour tout poste effectué au fond, jusqu'à concurrence de 115 000 000 de marks allemands au total;
3. promotion du développement et de l'innovation à concurrence de 36 000 000 de marks allemands;
4. aide d'un montant de 120 000 000 de marks allemands pour la constitution de stocks de sécurité à long terme.



Article 2
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne communiquera à la Commission, au plus tard le 31 mai 1978, le détail des aides acordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 1er mars 1978.
Par la Commission
Guido BRUNNER
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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