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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 278A0502(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]


278A0502(01)
Accord entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, États membres de cette Communauté (États membres), d'une part, et l'Association internationale de développement (Association), d'autre part
Journal officiel n° L 043 du 20/02/1979 p. 0014 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 192
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 43
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 43


Modifications:
Mis en oeuvre par 379D0195 (JO L 043 20.02.1979 p.13)


Texte:

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ACCORD
entre la Communauté économique européenne ( CEE ) et la Belgique , le Danemark , la république fédérale d'Allemagne , la France , l'Irlande , l'Italie , le Luxembourg , les Pays-Bas et le Royaume-Uni , Etats membres de cette Communauté ( Etats membres ) , d'une part , et l'Association internationale de développement ( Association ) , d'autre part
CONSIDERANT :
a ) que la Communauté économique européenne a décidé de contribuer au programme d'action spéciale arrêté lors de la conférence sur la coopération économique internationale , dans le but d'aider les différents pays à faible revenu qui sont confrontés à des problèmes généraux de transfert de ressources entravant leur développement à satisfaire leurs besoins immédiats ;
b ) que , en vue de mettre en oeuvre la décision mentionnée ci-dessus , la Communauté économique européenne a demandé à l'Association de gérer pour elle un compte spécial ( compte d'action spéciale ) d'un montant total équivalant à 385 millions de dollars des Etats-Unis , devant être tenu séparément et distinctement des autres comptes et avoirs de l'Association ; que ce compte devra être utilisé pour l'octroi de crédits ( crédits d'action spéciale ) à raison de montants qui , en ce qui concerne aussi bien les prêts-programmes que les prêts-projets , seront additionnels à celui du programme prévu par l'Association pour la période d'engagement du compte d'action spéciale pour chacun des pays remplissant les conditions requises pour bénéficier desdits crédits , cette utilisation se faisant au demeurant sur la base définie ci-après ;
c ) que la Communauté économique européenne et les Etats membres se sont fixés pour objectif , l'Association s'employant à assurer sa réalisation , que la totalité de la contribution des Etats membres soit engagée dans les six mois à compter de la date de prise d'effet du présent accord et décaissée sous forme de crédits , autant que possible dans les deux ans à compter de cette même date ;
d ) que la Communauté économique européenne et l'Association se sont consultées en ce qui concerne la façon dont il est proposé de mettre en oeuvre et de gérer le présent accord et en ce qui concerne l'engagement des fonds , en vue d'assurer une répartition géographique large et équilibrée de ceux-ci au titre de l'accord ; qu'à cet effet , l'Association a communiqué à la Communauté économique européenne un tableau indiquant la façon dont elle propose d'appliquer les critères définis dans le présent accord ,
LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
TITRE PREMIER
Création et gestion du compte d'action spéciale
Article premier
Il est créé par l'Association un compte spécial dénommé " compte d'action spéciale " ; ce compte , alimenté par les contributions versées par les Etats membres , conformément aux dispositions du présent accord , est géré et utilise par l'Association agissant en qualité d'administrateur ( l'Association agissant en cette qualité étant ci-après dénommée " Organisme administrateur " ) aux seules fins de l'application des dispositions du présent accord et conformément à celles-ci . Le compte d'action spéciale est tenu séparément et distinctement de tous les autres comptes et avoirs de l'Association .
Article 2
Chaque Etat membre contribue , dans sa monnaie nationale , au compte d'action spéciale à raison d'un montant équivalant , à la date de la signature du présent accord , au montant en dollars des Etats-Unis fixé ci-dessous en regard de l'Etat membre concerné :
Etats membres * Montant ( en millions de dollars des Etats-Unis ) *
Belgique * 15,90 *
Danemark * 11,28 *
République fédérale d'Allemagne * 119,08 *
France * 56,48 *
Irlande * 1,04 *
Italie * 34,92 *
Luxembourg * 0,50 *
Pays-Bas * 30,80 *
Royaume-Uni * 115,00 *
* 385,00 . *
Article 3
Chaque contribution est versée de la manière suivante :
a ) Le versement est effectué en espèces ou sous forme de bons de l'Etat membre non productifs d'intérêts payables à vue dans la monnaie de celui-ci et à l'ordre de l'Association agissant en qualité d'organisme administrateur du compte d'action spéciale , et déposé auprès du dépositaire de l'Association dans le pays concerné ;
b ) Le versement est effectué en deux tranches :
i ) la première tranche , s'élevant au minimum à 45 % de chaque contribution , est versée dans les trente jours suivant la date de prise d'effet du présent accord ou à toute autre date pouvant être convenue entre la Communauté économique européenne et l'organisme administrateur ;
ii ) la seconde tranche , représentant le solde de la contribution , est versée au 1er janvier 1979 ou à toute autre date pouvant être convenue entre la Communauté économique européenne et l'organisme administrateur compte tenu des délais nécessaires pour l'approbation parlementaire des budgets annuels ;
c ) Tout Etat membre peut , s'il le désire , effectuer ses versements plus rapidement .
Article 4
Les tirages sur les montants en espèces ou en bons sont effectués par l'organisme administrateur approximativement au prorata conformément aux procédures normales de l'Association de manière à couvrir lesdécaissements afférents aux crédits d'action spéciale et à conserver un solde de trésorerie raisonnable sur le compte d'action spéciale .
TITRE II
Utilisation du compte d'action spéciale
Article premier
Tout montant crédité au compte d'action spéciale est , conformément aux conditions fixées par la CEE , utilisé par l'Organisme administrateur à seule fin d'octroyer des crédits d'action spéciale aux pays à revenu faible et ayant des besoins immédiats , membres de l'Association , et en particulier à ceux des pays en développement les moins avancés ( 1 ) et les plus gravement touchés ( 1 ) dont les perspectives de développement ont été sérieusement compromises par des facteurs extérieurs et qui sont confrontés à des problèmes généraux de transfert de ressources et peuvent , de ce fait , être confrontés à des difficultés de service de la dette . Pour l'octroi de ces crédits , l'organisme administrateur devra , conformément aux conditions fixées par la Communauté économique européenne , tenir compte des facteurs suivants :
i ) la pauvreté relative du pays en développement concerné et son potentiel de croissance à long terme ;
ii ) le degré auquel le pays concerné est tributaire de l'aide publique au développement pour ses ressources en capitaux extérieurs ;
iii ) la mesure dans laquelle les facteurs économiques internationaux ont contribué aux problèmes économiques en cours et à venir du pays ;
iv ) l'évolution et les perspectives des recettes d'exportation du pays concerné ;
v ) la capacité du pays à assurer les importations indispensables au processus de développement ;
vi ) la composition et la tendance des obligations du pays au titre du service de la dette et sa capacité à contracter d'autres emprunts à des conditions non concessionnelles
et
vii ) la mesure dans laquelle les problèmes des pays concernés sont susceptibles d'être résolus grâce à des contributions provenant d'autres sources .
Article 2
Tout crédit d'action spéciale est octroyé pour le financement d'un programme ou d'un projet de développement ( y compris d'un projet sectoriel ) clairement identifiable à décaissement rapide , prévu ou non dans le programme de prêts de l'Association , qui sera évalué , approuvé et géré conformément aux procédures et pratiques applicables aux crédits de développement octroyés sur les ressources ordinaires de l'Association , étant entendu qu'il sera tenu compte de l'objectif d'additionnalité mentionné sous b ) du préambule du présent accord . Les fonds versés au compte d'action spéciale ne peuvent être utilisés comme fonds de substitution aux ressources ordinaires de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ( la Banque ) ou de l'Association engagées en vertu d'un prêt ou d'un crédit destiné à un programme ou un projet qui , à la date de prise d'effet du présent accord , aura été approuvé par les administrateurs de la banque ou de l'association .
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 4 , les conditions de remboursement de chaque crédit d'action spéciale sont les mêmes que celles généralement applicables aux crédits de développement octroyés par l'Association , c'est-à-dire que ces crédits sont remboursables en cinquante ans , avec un différé de remboursement de dix ans . Les crédits d'action spéciale ne portent pas intérêt .
Article 4
Les crédits d'action spéciale sont libellés dans une ou plusieurs monnaies des Etats membres et sont remboursables dans ces monnaies .
Article 5
Conformément aux procédures habituelles de l'Association , l'organisme administrateur est habilité à demander à chaque emprunteur bénéficiaire d'un crédit d'action spéciale de régler périodiquement à l'Association une commission de service de trois quarts d'un pour cent ( 3/4 de 1 % ) par an , payable en toute monnaie acceptable pour l'Association et calculée sur la partie du principal du crédit tirée et non remboursée au moment considéré , en compensation des services rendus en vertu du présent accord . Les sommes versées au titre de cette commission le sont directement à l'Association et lui reviennent .
Article 6
Pour chaque crédit d'action spéciale , il est établi un accord de crédit séparé conclu entre le pays emprunteur et l'organisme administrateur , indiquant notamment l'origine des fonds .
Article 7
Les fonds provenant de chaque crédit d'action spéciale peuvent être utilisés pour des dépenses dans la monnaie du pays emprunteur ou pour des marchandises produites ou des services fournis par ( i ) l'un quelconque des Etats membres ; ( ii ) des pays en développement membres de l'Association qui pourraient être bénéficiaires d'un crédit d'action spéciale , tels que déterminés par l'organisme administrateur au moment de l'approbation du crédit .
Article 8
Les remboursements du principal de crédits d'action spéciale sont portés au compte d'action spéciale et l'organisme administrateur reserve dès que possible à l'Etat membre concerné le montant ainsi remboursé libellé dans la monnaie de cet Etat membre . L'Association ne sera tenue responsable d'aucun défaut de remboursement des crédits d'action spéciale .
TITRE III
Rapports , consultation
Article premier
Tant que tous les crédits d'action spéciale n'ont pas été engagés , l'organisme administrateur informe la Communauté économique européenne des projets et programmes en préparation qui attendent d'être soumis à l'examen des administrateurs et de ceux qui ont été approuvés parces lerniers . Pendant la période de décaissement des crédits d'action spéciale , l'organisme administrateur informe chaque trimestre la Communauté économique européenne de la situation des crédits d'action spéciale et des décaissements effectués à ce titre . Après la clôture de chaque exercice financier de l'Association , l'organisme administrateur fournit dès que possible à la Communauté économique européenne un état détaillé du compte d'action spéciale , accompagné d'un avis relatif à cet état établi par les vérificateurs externes auxquels l'Association fait appel . Lorsque les crédits d'action spéciale auront été entièrement décaissés , l'organisme administrateur fournira dès que possible à la Communauté économique européenne un rapport détaillé sur les projets et programmes financés au moyen du compte d'action spéciale .
Article 2
L'organisme administrateur établit et tient à jour toutes écritures et tous comptes nécessaires pour identifier les contributions versées au compte d'action spéciale , les engagements qui doivent être financés au moyen de ce compte et les rentréer et décaissements de fonds afférents au compte ainsi que les remboursements aux Etats membres .
Article 3
La Communauté économique européenne et l'organisme administrateur coopèrent pleinement à la réalisation des objectifs des présentes dispositions . A cette fin , tant que les fonds du compte d'action spéciale n'auront pas été entièrement décaissés , la Communauté économique européenne ( par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes ) et l'organisme administrateur procèdent , périodiquement , à un échange de vues sur la situation du compte d'action spéciale , sur l'état d'avancement des programmes et projets financés au moyen des crédits d'action spéciale et sur toute autre question relative aux présentes dispositions .
TITRE IV
Fin de l'accord , distributions
Article premier
Si le présent accord n'a pas pris effet au 31 décembre 1978 ou à toute date ultérieure pouvant être convenue entre la Communauté économique européenne et l'Association , le présent accord et toutes les obligations qui en découlent pour les parties prendront fin immédiatement .
Article 2
Lorsque la totalité du principal de tous les crédits d'action spéciale tirés par les emprunteurs bénéficiant de ces crédits aura été remboursée et reversée aux Etats membres conformément au titre II article 8 du présent accord , le présent accord et toutes les obligations qui en découlent pour les parties prendront fin immédiatement .
TITRE V
Dispositions finales
Article premier
Le présent accord sera approuvé par chaque Etat membre et par la Communauté économique européenne conformément aux procédures de chacune des parties .
Article 2
Le gouvernement de chaque Etat membre notifiera au secrétariat général du Conseil des Communautés européennes l'achèvement de ces procédures . Le secrétariat général transmettra à l'Association ces notifications ainsi qu'une notification faisant état de l'approbation en bonne et due forme du présent accord par la Communauté économique européenne .
Article 3
Le présent accord prend effet et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la réception par l'Association desdites notifications .
Article 4
Le présent accord est rédigé en double exemplaire , en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , tous les textes faisant également foi .
Udfaerdiget i Bruxelles , den anden maj nitten hundrede og otteoghalvfjerds .
Geschehen zu Bruessel am zweiten Mai neunzehnhundertachtundsiebzig .
Done at Brussels on the second day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-eight .
Fait à Bruxelles , le deux mai mil neuf cent soixante-dix-huit .
Fatto a Bruxelles , addì due maggio millenovecentosettantotto .
Gedaan te Brussel , de tweede mei negentienhonderd achtenzeventig .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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