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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 278A0408(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.50 - Coopération multilatérale dans le domaine des transports ]
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


278A0408(01)
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) - Protocole de signature
Journal officiel n° L 095 du 08/04/1978 p. 0001 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 7




Texte:

ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRAVAIL DES ÉQUIPAGES DES VÉHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (AETR) (1)
LES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de favoriser le développement et l'amélioration des transports internationaux par route de voyageurs et de marchandises,
CONVAINCUES de la nécessité d'accroître la sécurité de la circulation routière, de réglementer certaines conditions d'emploi dans les transports internationaux par route conformément aux principes de l'Organisation internationale du travail et d'arrêter de concert certaines mesures pour assurer le respect d'une telle réglementation,
SONT CONVENUES de ce qui suit:

Article premier
Définitions
Au sens du présent accord, on entend: a) par «véhicule», toute automobile ou remorque ; ce terme comprend tout ensemble de véhicules;
b) par «automobile», tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion, circulant sur route par ses moyens propres et qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises ; ce terme n'englobe pas les tracteurs agricoles;
c) par «remorque», tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ; ce terme englobe les semi-remorques;
d) par «semi-remorque», toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile;
e) par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
f) par «poids maximal autorisé», le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé;
g) par «transport par route»: i) tout déplacement par route, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de personnes et comptant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises;
ii) tout déplacement par route, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de marchandises;
iii) tout déplacement qui comporte à la fois un déplacement visé sous i) ou ii) de la présente définition et, immédiatement avant ou après ledit déplacement, le transport du véhicule par mer, chemin de fer, air ou voie navigable;


h) par «transport international par route», tout transport par route qui comporte la traversée d'au moins une frontière;
i) par «services réguliers de voyageurs», les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. (1)Règlement (CEE) nº 2829/77 du Conseil du 12.12.1977 (JO nº L 334 du 24.12.1977, p. 11).
Un règlement d'exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l'obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne se trouvent pas précisées par un texte légal ou réglementaire.
Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au premier alinéa de la présente définition, par exemple des services assurant le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile;
j) par «conducteur», toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire, le cas échéant;
k) par «membre de l'équipage» ou «membre d'équipage», le conducteur ou une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient salariés ou non: i) le convoyeur, à savoir toute personne accompagnant le conducteur en vue d'assister celui-ci dans certaines manoeuvres et prenant de façon habituelle une part effective aux opérations de transport, sans être un conducteur au sens de la lettre j) du présent article;
ii) un receveur, c'est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d'un véhicule transportant des personnes et qui est notamment chargée de délivrer ou de contrôler les billets ou d'autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule;


l) par «semaine», toute période de sept jours consécutifs;
m) par «repos journalier», toute période ininterrompue conforme aux dispositions de l'article 6 du présent accord, pendant laquelle le membre de l'équipage peut disposer librement de son temps;
n) par «période hors service», toute période ininterrompue d'au moins quinze minutes, autre que le repos journalier, pendant laquelle le membre de l'équipage peut disposer librement de son temps;
o) par «activités professionnelles», les activités représentées sous les symboles des rubriques 6, 7 et 7a du feuillet quotidien du livret individuel de contrôle qui figure à l'annexe au présent accord.



Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique sur le territoire de chaque partie contractante à tout transport international par route effectué par tout véhicule immatriculé sur le territoire de ladite partie contractante ou sur le territoire de toute autre partie contractante.
2. Toutefois: a) si, au cours d'un transport international par route, un ou plusieurs membres de l'équipage ne sortent pas du territoire national où ils exercent normalement leurs activités professionnelles, la partie contractante dont relève ce territoire peut ne pas appliquer les dispositions du présent accord à l'égard de ce ou ces membres de l'équipage;
b) sauf convention contraire intervenue entre les parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent accord ne s'applique pas aux transports internationaux par route de marchandises effectués par un véhicule dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3,5 tonnes;
c) deux parties contractantes dont les territoires sont limitrophes peuvent convenir que les dispositions de la législation nationale de l'État où le véhicule est immatriculé, ainsi que celles des sentences arbitrales et conventions collectives en vigueur dans cet État, sont seules applicables aux transports internationaux par route limités à leurs deux territoires lorsque le véhicule en cause: - ne sort pas, sur l'un de ces territoires, d'une zone contiguë à la frontière définie comme zone frontalière d'un commun accord entre les deux parties contractantes,
ou
- n'emprunte qu'en transit l'un de ces territoires;


d) des parties contractantes peuvent convenir que les dispositions de la législation nationale de l'État où le véhicule est immatriculé, ainsi que celles des sentences arbitrales et conventions collectives en vigueur dans cet État, sont seules applicables à certains transports internationaux par route limités à leurs territoires et dont le parcours, depuis le point de départ jusqu'au point d'arrivée du véhicule, est inférieur à 100 kilomètres, ainsi qu'aux services réguliers de voyageurs.



Article 3
Application de certaines dispositions de l'accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d'États non parties contractantes
1. Chaque partie contractante appliquera, sur son territoire, aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d'un État non partie contractante au présent accord des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent accord et par les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l'article 12 du présent accord.
2. Toutefois, chaque partie contractante pourra ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article: a) aux transports internationaux par route de marchandises effectués par un véhicule dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3,5 tonnes;
b) aux transports internationaux par route limités à son territoire et à celui d'un État limitrophe non partie contractante au présent accord si le véhicule en cause ne sort pas, sur son territoire, d'une zone contiguë à la frontière définie comme zone frontalière ou s'il n'emprunte son territoire qu'en transit.


Article 4
Principes généraux
1. Lors de tout transport international par route auquel s'applique le présent accord, l'entreprise et les membres de l'équipage devront observer, pour la durée des repos et de la conduite, et pour la composition de l'équipage, les prescriptions fixées par la législation nationale pour la région de l'État où le membre de l'équipage exerce normalement ses activités professionnelles, ainsi que par les sentences arbitrales et conventions collectives en vigueur dans cette région, le décompte des durées des repos et de la conduite étant effectué conformément à cette législation, ces sentences arbitrales ou ces conventions collectives. Dans la mesure où les prescriptions ainsi applicables ne sont pas au moins aussi exigeantes que les prescriptions des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent accord, ces dernières doivent être respectées.
2. Sauf accord particulier entre les parties contractantes en cause ou sauf dans la mesure où, en application du paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, certaines dispositions du présent accord ne seraient pas appliquées, aucune partie contractante n'imposera le respect des prescriptions de sa législation nationale dans les matières traitées par le présent accord aux entreprises d'une autre partie contractante ou aux membres de l'équipage de véhicules immatriculés par une autre partie contractante, lorsque ces prescriptions sont plus exigeantes que celles résultant du présent accord.

Article 5
Conditions à remplir par les conducteurs
1. L'âge minimal des conducteurs affectés au transport international par route de marchandises doit être: a) pour les véhicules dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, de dix-huit ans révolus;
b) pour les autres véhicules: i) de vingt et un ans révolus;
ii) de dix-huit ans révolus, à condition que l'intéressé soit porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle, reconnu par la partie contractante sur le territoire de laquelle le véhicule est immatriculé et constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules destinés aux transports de marchandises par route. Toutefois, dans le cas de conducteurs âgés de moins de vingt et un ans révolus, toute partie contractante peut: - leur interdire la conduite de ces véhicules sur son territoire, même s'ils sont porteurs du certificat précédemment cité;
- ne permettre cette conduite qu'aux seuls porteurs de certificats dont elle a reconnu qu'ils ont été délivrés après l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules destinés aux transports de marchandises par route équivalente à celle prévue par sa législation nationale.






2. Si, en vertu des dispositions de l'article 10 du présent accord, deux conducteurs doivent se trouver à bord, l'un des conducteurs doit être âgé de vingt et un ans révolus.
3. L'âge minimal des conducteurs affectés au transport international par route de voyageurs est fixé à vingt et un ans révolus.
4. Les conducteurs de véhicules doivent être sérieux et dignes de confiance. Ils doivent posséder une expérience suffisante et les qualifications indispensables pour l'exécution des services demandés.

Article 6
Repos journalier
1. a) À l'exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, tout membre d'équipage affecté à un transport international par route de marchandises doit avoir bénéficié d'un repos journalier de onze heures consécutives au moins, au cours de la période de vingt-quatre heures précédant tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles.
b) Le repos journalier visé au présent paragraphe sous a) peut être réduit jusqu'à neuf heures consécutives deux fois au plus au cours d'une semaine, à condition que le repos puisse être pris au lieu normal de résidence du membre de l'équipage, ou jusqu'à huit heures consécutives deux fois au plus au cours d'une semaine, dans les cas où le repos ne peut pas, pour des raisons d'exploitation, être pris au lieu normal de résidence du membre de l'équipage.

2. a) À l'exception des cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, tout membre d'équipage affecté à un transport international par route de voyageurs doit avoir bénéficié, au cours de la période de vingt-quatre heures précédant tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles: i) soit d'un repos journalier de dix heures consécutives au moins, sans possibilité de réduction au cours de la semaine;
ii) soit d'un repos journalier de onze heures consécutives au moins, ce repos pouvant être réduit deux fois par semaine jusqu'à dix heures consécutives et deux fois par semaine jusqu'à neuf heures consécutives, à condition que, dans ces deux derniers cas, le service comporte une interruption prévue à l'horaire d'au moins quatre heures consécutives ou deux interruptions prévues à l'horaire d'au moins deux heures consécutives et que, au cours de ces interruptions, le membre de l'équipage n'exerce aucune de ses activités professionnelles ou tout autre travail à titre professionnel.


b) Le livret individuel de contrôle visé à l'article 12 du présent accord doit contenir des indications permettant d'identifier le régime de repos journalier dont le membre d'un équipage affecté aux transports internationaux par route de voyageurs bénéficie pour la semaine en cours.

3. S'il y a deux conducteurs à bord et si le véhicule ne comporte pas de couchette permettant aux membres de l'équipage de s'allonger confortablement, chaque membre de l'équipage doit avoir bénéficié d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant la période de vingt-sept heures précédant tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles.
4. S'il y a deux conducteurs à bord et si le véhicule comporte une couchette permettant aux membres de l'équipage de s'allonger confortablement, chaque membre de l'équipage doit avoir bénéficié d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives pendant la période de trente heures précédant tout moment où il exerce une de ses activités professionnelles.
5. Les périodes de repos mentionnées au présent article seront prises hors du véhicule ; toutefois, si le véhicule comporte une couchette permettant aux membres de l'équipage de s'allonger confortablement, elles pourront être prises sur cette couchette, à condition que le véhicule soit à l'arrêt.

Article 7
Durée journalière de conduite, durée maximale de conduite par semaine et pendant deux semaines consécutives
1. La durée totale des temps de conduite entre deux périodes consécutives de repos journalier conforme aux dispositions de l'article 6 du présent accord, dénommé ci-après «durée journalière de conduite», ne peut dépasser huit heures.
2. Pour les conducteurs affectés à des véhicules autres que ceux visés à l'article 10 du présent accord, la durée journalière de conduite peut être portée, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, deux fois au plus au cours d'une semaine, jusqu'à neuf heures.
3. La durée de conduite ne peut dépasser ni quarante-huit heures au cours d'une semaine ni quatre-vingt-douze heures au cours de deux semaines consécutives.

Article 8
Durée maximale de conduite continue
1. a) Aucune durée de conduite continue ne doit dépasser quatre heures, sauf dans les cas où le conducteur ne peut atteindre un point d'arrêt approprié ou le lieu de destination ; la période de conduite pourra alors être prolongée de trente minutes au maximum, pour autant que l'usage de cette faculté n'entraîne pas une infraction aux dispositions de l'article 7 du présent accord.
b) Est considérée comme continue toute durée de conduite qui n'est interrompue que pour des durées qui ne correspondent pas au moins aux conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 du présent article.

2. a) Pour les conducteurs affectés à des véhicules visés à l'article 10 du présent accord, la conduite doit être interrompue pour une durée d'au moins une heure à l'expiration de la durée visée au paragraphe 1 du présent article.
b) Cette interruption peut être remplacée par deux interruptions d'au moins trente minutes consécutives chacune, intercalées dans la durée journalière de conduite de telle sorte que soit assuré le respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. a) Pour les conducteurs affectés à des véhicules autres que ceux visés à l'article 10 du présent accord, et lorsque la durée journalière de conduite ne dépasse pas huit heures, la conduite doit être interrompue, à l'expiration de la durée visée au paragraphe 1 du présent article, pour une durée d'au moins trente minutes consécutives.
b) Cette interruption peut être remplacée par deux interruptions d'au moins vingt minutes consécutives chacune ou par trois d'au moins quinze minutes consécutives chacune, qui peuvent s'intercaler toutes dans la durée de conduite visée au paragraphe 1 du présent article ou se situer en partie à l'intérieur de cette durée et en partie immédiatement après.
c) Lorsque la durée journalière de conduite dépasse huit heures, le conducteur est tenu d'effectuer au moins deux interruptions de conduite pendant trente minutes consécutives.

4. Au cours des interruptions visées aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, le conducteur ne doit exercer aucune activité professionnelle autre que la surveillance du véhicule et de son chargement. Toutefois, s'il y a deux conducteurs à bord du véhicule, il suffit, pour satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 ou 3 du présent article, que le conducteur bénéficiant de l'interruption de la conduite n'exerce aucune des activités représentées sous le symbole de la rubrique 7a du feuillet quotidien du livret individuel de contrôle visé à l'article 12 du présent accord.

Article 9
Repos hebdomadaire
1. Tout membre d'équipage doit bénéficier, en sus des repos journaliers visés à l'article 6 du présent accord, d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures consécutives qui devra être précédé ou suivi immédiatement d'une période de repos journalier conforme aux dispositions dudit article 6.
2. a) Toutefois, pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus, le repos hebdomadaire visé au paragraphe 1 du présent article peut être remplacé, pour les membres d'équipage de véhicules affectés au transport international par route de voyageurs, par un repos d'au moins soixante heures consécutives, à prendre entièrement avant l'expiration de toute période maximale de quatorze jours consécutifs. Ce repos doit être précédé ou suivi immédiatement d'une période de repos journalier conforme aux dispositions de l'article 6 du présent accord.
b) La disposition du présent paragraphe n'est pas applicable aux membres d'équipage de véhicules affectés aux services réguliers de voyageurs.


Article 10
Composition de l'équipage
Dans le cas: a) soit d'un ensemble de véhicules comportant plus d'une remorque ou semi-remorque;
b) soit d'un ensemble de véhicules affecté au transport de voyageurs lorsque le poids maximal autorisé de la remorque ou semi-remorque dépasse 5 tonnes;
c) soit d'un ensemble de véhicules affecté au transport de marchandises lorsque le poids maximal autorisé de l'ensemble de véhicules dépasse 20 tonnes,


le conducteur doit être accompagné d'un autre conducteur depuis le début du voyage ou être remplacé par un autre conducteur au bout de 450 kilomètres, si la distance à parcourir entre deux périodes consécutives de repos journalier dépasse 450 kilomètres.

Article 11
Cas exceptionnels
À condition de ne pas compromettre la sécurité de la circulation routière, le conducteur peut déroger aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 du présent accord en cas de danger, en cas de force majeure, pour porter secours ou par suite d'une panne, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, et pour lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, selon les circonstances, le terme de son voyage. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation dans le livret individuel de contrôle.

Article 12
Livret individuel de contrôle
1. Tout conducteur ou convoyeur inscrira dans un livret individuel de contrôle, au fur et à mesure que la journée s'écoule, le relevé de ses activités professionnelles et de ses heures de repos. Il sera porteur de ce livret et le présentera à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
2. Les spécifications auxquelles devra répondre ce livret et les prescriptions à respecter pour sa tenue sont précisées dans l'annexe du présent accord.
3. Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour la délivrance et le contrôle des livrets individuels de contrôle et notamment celles qui s'imposent pour éviter l'utilisation simultanée de deux de ces livrets par le même membre d'équipage.
4. Toute entreprise tiendra un registre des livrets individuels de contrôle qu'elle utilise ; ce registre comportera au moins le nom du conducteur ou du convoyeur auquel le livret est délivré, l'émargement de ce conducteur ou convoyeur, le numéro du livret, la date de sa remise au conducteur ou à ce convoyeur et la date du dernier feuillet quotidien rempli par le conducteur ou convoyeur avant la remise définitive du livret à l'entreprise après emploi.
5. Les entreprises conserveront les livrets utilisés pendant une période de douze mois au moins après la date de la dernière inscription et les présenteront, sur demande, ainsi que les registres de délivrance, aux agents chargés du contrôle.
6. Au moment où commence tout transport international par route, tout conducteur ou convoyeur doit être en possession d'un livret individuel de contrôle, conforme aux spécifications de l'annexe du présent accord et dans lequel figurent les données relatives aux sept jours qui ont précédé celui où commence le transport. Toutefois, si la législation nationale de l'État où le conducteur ou convoyeur exerce normalement ses activités professionnelles ne prévoit pas l'obligation d'utiliser un livret individuel de contrôle conforme aux spécifications de l'annexe du présent accord, en dehors des transports internationaux par route, il suffira que le livret de contrôle individuel conforme aux spécifications de l'annexe du présent accord porte, sous les rubriques 12 et 13 des feuillets quotidiens ou dans le rapport hebdomadaire, les données relatives aux «repos ininterrompus précédant les prises de service» et aux «périodes journalières de conduite» pendant les sept jours en cause.
7. Chaque partie contractante pourra, dans le cas d'un véhicule immatriculé dans un État non partie contractante au présent accord, n'exiger, au lieu du livret individuel de contrôle conforme aux spécifications de l'annexe du présent accord, que des pièces établies dans la même forme que les feuillets quotidiens dudit livret.

Article 13
Contrôles effectués par l'entreprise
1. L'entreprise doit organiser le service de transport routier de telle façon que les membres de l'équipage soient en mesure d'observer les dispositions du présent accord.
2. Elle doit surveiller régulièrement les périodes de conduite et des autres travaux, ainsi que les heures de repos, en se servant de tous les documents dont elle dispose, par exemple les livrets individuels de contrôle. Si elle constate des infractions au présent accord, elle doit y mettre fin sans délai et prendre des mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent, par exemple en modifiant les horaires et les itinéraires.

Article 14
Mesures pour assurer l'application de l'accord
1. Chaque partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent accord, en particulier par des contrôles effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises. Les administrations compétentes des parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet.
2. Les parties contractantes s'accorderont une aide mutuelle en vue d'une application correcte du présent accord et d'un contrôle efficace ; chaque partie contractante s'engage notamment à faire vérifier, au moyen de contrôles par sondage des livrets individuels de contrôle, le respect des prescriptions du présent accord au cours des transports internationaux par route effectués par des véhicules immatriculés sur son territoire.
3. Dans le cas où une partie contractante constate une infraction grave aux dispositions du présent accord commise par une personne résidant sur le territoire d'une autre partie contractante, l'administration de la première partie informera l'administration de l'autre partie de l'infraction constatée et, le cas échéant, de la sanction prise.

Article 15
Dispositions transitoires
Si le présent accord entre en vigueur, conformément au paragraphe 4 de son article 16, avant le 31 décembre 1973, les parties contractantes sont convenues que, jusqu'à cette date: a) par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du présent accord, la durée totale des temps de conduite (durée journalière de conduite) entre deux périodes consécutives de repos journalier conforme aux dispositions de l'article 6 du présent accord ne pourra dépasser neuf heures, quel que soit le véhicule ou l'ensemble de véhicules conduit;
b) toute référence faite dans le présent accord aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de son article 7 sera interprétée comme étant faite aux dispositions de la lettre a) du présent article.



Dispositions finales
Article 16
1. Le présent accord est ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1971 et, après cette date, à l'adhésion des États membres de la Commission économique pour l'Europe et des États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission.
2. Le présent accord sera ratifié.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
4. Les présent accord entrera en vigueur le cent quatre-vingtième jour après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d'adhésion.
5. Pour chaque État qui ratifiera le présent accord ou y adhérera après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d'adhésion visé au paragraphe 4 du présent article, le présent accord entrera en vigueur cent quatre-vingts jours après la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 17
1. Toute partie contractante pourra dénoncer le présent accord par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.

Article 18
Le présent accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 19
1. Tout État pourra, lorsqu'il signera le présent accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, que la validité du présent accord sera étendue à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. Le présent accord s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du cent quatre-vingtième jour après réception de cette notification par le secrétaire général ou, si à ce jour le présent accord n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 17 du présent accord, dénoncer le présent accord en ce qui concerne ledit territoire.

Article 20
1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige.
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties pourra demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les parties contractantes en litige.

Article 21
1. Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent accord ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 du présent accord. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2. Si, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, un État formule une réserve autre que celle prévue au paragraphe 1 du présent article, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communiquera cette réserve aux États qui ont déjà déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion et n'ont pas ultérieurement dénoncé le présent accord. La réserve sera réputée acceptée si, dans le délai de six mois à dater de cette communication, aucun de ces États ne s'est opposé à son admission. Dans le cas contraire, la réserve ne sera pas admise et, si l'État qui l'a formulée ne la retire pas, le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de cet État sera sans effet. Pour l'application du présent paragraphe, il ne sera pas tenu compte de l'opposition des États dont l'adhésion ou la ratification serait sans effet, en vertu du présent paragraphe, du fait des réserves qu'ils auraient formulées.
3. Toute partie contractante dont la réserve aura été adoptée dans le protocole de signature du présent accord ou qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article ou fait une réserve qui aura été acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général.

Article 22
1. Après que le présent accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute partie contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser l'accord. Le secrétaire général notifiera cette demande à toutes les parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le secrétaire général en avisera toutes les parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le secrétaire général communiquera à toutes les parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 16 du présent accord.

Article 23
1. Toute partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent accord. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qui le communiquera à toutes les parties contractantes et le portera à la connaissance des autres États visés au paragraphe 1 de l'article 16 du présent accord.
2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le secrétaire général du projet d'amendement, toute partie contractante peut faire connaître au secrétaire général: a) soit qu'elle a une objection à l'amendement proposé;
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son État.


3. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 2 sous b) du présent article n'aura pas notifié au secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l'amendement proposé.
4. Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans effet.
5. Si aucune objection n'a été formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement sera réputé accepté à la date suivante: a) lorsqu'aucune partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 2 sous b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2 du présent article;
b) lorsqu'au moins une partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2 sous b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes: - date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration,
- expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.




6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.
7. Le secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément au paragraphe 2 sous a) du présent article et si une ou plusieurs parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2 sous b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les parties contractantes si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.
8. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, l'annexe du présent accord pourra être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les parties contractantes ; si l'administration compétente d'une partie contractante a déclaré que son droit national l'oblige à subordonner son accord à l'obtention d'une autorisation spéciale à cet effet ou à l'approbation d'un organe législatif, le consentement de l'administration compétente de la partie contractante en cause à la modification de l'annexe ne sera considéré comme donné qu'au moment où cette administration compétente aura déclaré au secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L'accord entre les administrations compétentes fixera la date d'entrée en vigueur de l'annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire, l'ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec l'annexe modifiée.

Article 24
Outre les notifications prévues aux articles 22 et 23 du présent accord, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies notifiera aux États visés au paragraphe 1 de l'article 16 du présent accord: a) les ratifications et adhésions en vertu de l'article 16 du présent accord;
b) les dates auxquelles le présent accord entrera en vigueur conformément à l'article 16 du présent accord;
c) les dénonciations en vertu de l'article 17 du présent accord;
d) l'abrogation du présent accord conformément à l'article 18 du présent accord;
e) les notifications reçues conformément à l'article 19 du présent accord;
f) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 21 du présent accord;
g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 23 du présent accord.



Article 25
Le protocole de signature du présent accord aura les mêmes force, valeur et durée que le présent accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Article 26
Après le 31 mars 1971, l'original du présent accord sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des États visés au paragraphe 1 de l'article 16 du présent accord.


En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Genève, le premier juillet mil neuf cent soixante-dix, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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