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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0587

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.50 - Coopération multilatérale dans le domaine des transports ]
[ 07.30.50.10 - Procédure de consultation ]


377D0587
77/587/CEE: Décision du Conseil, du 13 septembre 1977, instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales
Journal officiel n° L 239 du 17/09/1977 p. 0023 - 0024
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 25
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 67
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 67
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 174




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 13 septembre 1977 instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales (77/587/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
considérant que, en prévision des développements intéressant les transports maritimes sur le plan mondial et de leurs conséquences pour les États membres, il est souhaitable d'identifier en temps opportun les problèmes d'intérêt commun concernant les relations dans le domaine des transports maritimes entre États membres et pays tiers ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales;
considérant qu'il est souhaitable de faciliter les échanges d'information et les consultations dans le domaine en question et de favoriser, le cas échéant, une coordination des actions des États membres au sein des organisations internationales;
considérant qu'il importe que chaque État membre fasse bénéficier les autres États membres et la Commission de l'expérience qu'il a acquise dans ses relations avec les pays tiers en matière de transports maritimes;
considérant que des informations relatives à ce domaine sont régulièrement échangées au sein de certaines organisations internationales ; qu'il convient de compléter ces procédures, sur le plan communautaire, par des échanges d'informations entre les États membres et la Commission,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres et la Commission se consultent, dans les conditions prévues par la présente décision, a) sur les questions qui sont traitées en matière de transports maritimes au sein des organisations internationales
et
b) sur les différents aspects des développements intervenus dans les relations entre États membres et pays tiers en matière de transports maritimes de même que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.


Les consultations ont lieu à la demande d'un État membre ou de la Commission, dans un délai d'un mois suivant cette demande ou, en cas d'urgence, le plus tôt possible.

Article 2
1. Les consultations prévues à l'article 1er sous a) ont pour objectif principal: a) d'établir en commun si les questions visées posent des problèmes d'intérêt commun;
b) selon la nature de ces problèmes: - d'examiner en commun s'il convient de coordonner les actions des États membres au sein des organisations internationales concernées,
- d'envisager en commun toute autre orientation utile.




2. Les États membres et la Commission se communiquent le plus tôt possible toute information utile aux fins visées au paragraphe 1.

Article 3
1. En vue des consultations visées à l'article 1er sous b), chaque État membre renseigne les autres États membres et la Commission sur les différents aspects des développements intervenus dans ses relations avec les pays tiers en matière de transports maritimes ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine, dans la mesure où il estime que cela est de nature à contribuer à l'identification des problèmes d'intérêt commun.
2. Les consultations mentionnées au paragraphe 1 ont pour objectif principal d'examiner les implications des renseignements fournis et d'envisager toute orientation utile à leur égard.
3. La Commission communique aux États membres toute information dont elle dispose au sujet des questions visées au paragraphe 1.

Article 4
1. Les échanges d'informations prévus par la présente décision s'effectuent par l'intermédiaire du secrétariat général du Conseil.
2. Les consultations prévues par la présente décision ont lieu dans le cadre du Conseil.
3. Les informations et consultations prévues par la présente décision sont couvertes par le secret professionnel.

Article 5
A l'issue d'une période de trois ans à compter de la date de notification de la présente décision, le Conseil réexamine la procédure de consultation en vue de la modifier ou de la compléter, s'il y a lieu, à la lumière de l'expérience acquise.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1977.
Par le Conseil
Le président
A. HUMBLET

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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