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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0451
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
377D0451
77/451/CEE: Décision de la Commission, du 27 juin 1977, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive du Conseil 72/159/CEE du 17 avril 1972 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 175 du 15/07/1977 p. 0033 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juin 1977 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité de la directive du Conseil 72/159/CEE du 17 avril 1972 (Les textes en langue française et en langue néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (77/451/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive du Conseil 72/159/CEE, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), modifiée par la directive 76/837/CEE du 25 octobre 1976 (2), et notamment son article 18 paragraphe 3, considérant que le gouvernement belge a communiqué, le 28 février 1977, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté royal, du 4 octobre 1976, relatif à l'octroi de subsides pour la tenue de comptabilités de gestion et la collaboration de correspondants, d'associations agricoles et horticoles et d'institutions agréées à la vulgarisation de la gestion rationnelle des exploitations agricoles et horticoles; - arrêté royal, du 2 février 1977, modifiant l'arrêté royal, du 4 octobre 1976, relatif à l'octroi de subsides pour la tenue de comptabilités de gestion et la collaboration de correspondants, d'associations agricoles et horticoles et d'institutions agréées à la vulgarisation de la gestion rationnelle des exploitations agricoles et horticoles; considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité à la directive précitée des objectifs communiqués et compte tenu des objectifs de ladite directive ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles, en conformité de la directive 72/159/CEE, qui ont fait l'objet des décisions 75/6/CEE du 27 novembre 1974 (3), 75/433/CEE du 8 juillet 1975 (4), 76/676/CEE du 20 juillet 1976 (5) et 76/960/CEE du 7 décembre 1976 (6) de la Commission, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté; considérant que les dispositions susmentionnées répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/159/CEE; considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers; considérant que la constatation faite par la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions communiquées le 16 juillet 1974 par le gouvernement belge concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE continuent à remplir, compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE. Article 2 Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 juin 1977. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p 1. (2)JO nº L 302 du 4.11.1976, p. 19. (3)JO nº L 2 du 4.1.1975, p. 30. (4)JO nº L 192 du 24.7.1975, p. 30. (5)JO nº L 231 du 21.8.1976, p. 9. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 57.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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