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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0344
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
377D0344
77/344/CEE: Décision de la Commission, du 25 avril 1977, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région d'Emilie Romagne) conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE du 17 avril 1972 et aux titres III et IV de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 121 du 14/05/1977 p. 0018 - 0019
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 avril 1977 concernant la mise en oeuvre de la réforme les structures agricoles en Italie (région d'Émilie Romagne) conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE du 17 avril 1972 et aux titres III et IV de la directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (77/344/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3, vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3, vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), et notamment son article 11 paragraphe 3, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (4), et notamment son article 13, considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 6 février 1977, la loi de la région d'Émilie Romagne du 9 décembre 1976 portant «dispositions d'application des directives du Conseil des Communautés européennes pour la réforme de l'agriculture»; considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi mentionnée de la région d'Émilie Romagne, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE, du 13 avril 1976 (5), et 76/964/CEE, du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE; considérant que les dispositions des articles 1 à 23 et 25 à 27 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE ; que, pour la présente constatation, la Commission suppose que la condition visée à l'article 10 paragraphe 1 est applicable de la même façon aux plans de développement d'exploitations en commun et aux plans de développement mis en oeuvre par des coopératives ainsi qu'aux cas réglés par l'article 7 paragraphe 2; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62. considérant qu'il n'est pas encore possible de déterminer si l'article 24 de loi remplit les conditions au titre II de la directive 75/268/CEE parce que la disposition ne laisse pas suffisamment apparaître s'il a été tenu compte des principes mentionnés dans la décision de la Commission 76/964/CEE; considérant que les articles 28 à 42 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/160/CEE, que les articles 43 à 58 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/161/CEE; considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu de la loi de la région d'Émilie Romagne du 9 décembre 1976 communiquée le 16 février 1977, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE. Article 2 L'Italie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 avril 1977. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
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Document livré le: 11/03/1999
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