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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0207

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]


377D0207
77/207/CEE: Décision de la Commission, du 2 mars 1977, portant mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en France conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil du 17 avril 1972 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 064 du 10/03/1977 p. 0015 - 0017



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mars 1977 portant mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en France conformément aux directives 72/159/CEE et 72/160/CEE du Conseil du 17 avril 1972 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (77/207/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (3), et notamment son article 13,
considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, le gouvernement français a communiqué les dispositions suivantes: a) décret nº 74-129, du 20 février 1974, relatif à la modernisation des exploitations agricoles;
b) décret nº 74-130, du 20 février 1974, relatif à la création de prêts spéciaux pour la modernisation des exploitations agricoles;
c) arrêté relatif à la création d'une section du Fonds commun de garantie des caisses régionales de crédit agricole mutuel, du 27 mars 1973;
d) décret nº 73-33, du 4 janvier 1973, relatif aux prêts spéciaux d'élevage;
e) décret nº 65-577, du 15 juillet 1965, modifié, relatif aux prêts à moyen terme du crédit agricole mutuel;
f) décret nº 76-741, du 5 août 1976, relatif aux prêts à moyen terme et aux prêts spéciaux d'élevage consentis par le crédit agricole mutuel;
g) arrêté, du 5 août 1976, relatif aux normes de financement par les caisses de crédit agricole mutuel des exploitations ne présentant pas de plan de développement;
h) arrêté, du 5 août 1976, portant fixation du taux d'intérêt des prêts spéciaux pour la modernisation des exploitations agricoles;
j) circulaire, du 5 février 1975, relative à la modernisation des exploitations agricoles, modifiée par les circulaires du 29 octobre et de novembre 1976;
k) circulaire, du 24 août 1976, relative à la modernisation des exploitations agricoles (nos 76-5081 et 76-5084);
l) décret nº 76-425, du 14 mai 1976, instituant une aide aux frais d'élaboration des plans de développement;
m) arrêté, du 14 mai 1976, fixant les montants et conditions d'attribution de l'aide aux frais d'élaboration des plans de développement; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1.
n) décret nº 76-188, du 20 février 1976, relatif à l'amélioration des structures d'exploitation dans les périmètres d'irrigation et de remembrement;
o) arrêté, du 20 février 1976, portant application du décret nº 76-188;
p) décret nº 76-397, du 29 avril 1976, modifiant le décret nº 74-129 du 20 février 1974 relatif à la modernisation des exploitations agricoles;
q) arrêté, du 29 avril 1976, relatif aux conditions d'application du décret nº 74-129 du 20 février 1974 modifié en ce qui concerne l'aide à la tenue d'une comptabilité de gestion;
r) arrêté, du 5 novembre 1975, précisant les conditions d'application du décret nº 74-129 du 20 février 1974 en ce qui concerne l'aide de démarrage à certaines formes de groupements en agriculture;
considérant que, conformément à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, le gouvernement français a communiqué les dispositions suivantes:
s) décret nº 74-131, du 20 février 1974, concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation âgés cessant leur activité;
t) arrêté, du 20 février 1974, fixant le montant des avantages accordés en application du décret nº 74-131 du 20 février 1974;
u) circulaire, du 12 décembre 1974, relative à l'application du décret nº 74-131;
v) décret nº 74-132, du 20 février 1974, concernant l'octroi d'une prime d'apport structurel aux chefs d'exploitation agricole cessant leur activité;
w) arrêté, du 20 février 1974, fixant le montant de la prime d'apport structurel accordée en application du décret nº 74-132 du 20 février 1974;
x) décret nº 74-133, du 20 février 1974, instituant une indemnité en faveur de certains travailleurs agricoles, aides familiaux ou salariés;
y) arrêté, du 20 février 1974, fixant le montant de l'indemnité accordée à certains travailleurs agricoles, aides familiaux ou salariés, en application du décret nº 74-133 du 20 février 1974;


considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE ainsi qu'à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission est tenue d'examiner si, en fonction de la conformité des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxdites directives du Conseil et en tenant compte des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions de la participation financière aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE sont réunies;
considérant que l'objectif fondamental de la directive 72/159/CEE est d'encourager la création et le développement d'exploitations qui, en appliquant des méthodes de production rationnelles, sont en mesure de garantir aux personnes qu'elles emploient, outre des conditions de travail satisfaisantes, un revenu adéquat comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles;
considérant que, pour cette raison, les États membres sont tenus d'instaurer, en application de la directive 72/159/CEE, un régime d'encouragement sélectif en faveur des exploitants agricoles qui, en présentant un plan de développement pourront démontrer que, à son achèvement, leur exploitation sera en mesure d'atteindre, au moins pour une UTH, un revenu du travail provenant de la production agricole, comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées aux lettres a) à m) ci-dessus, correspondent audit objectif de la directive 72/159/CEE et fondent, à partir du 5 août 1976 notamment, un régime d'encouragement pouvant être considéré comme suffisamment sélectif et remplissant l'essentiel des conditions visées aux articles 8 et 14 de la directive 72/159/CEE et à l'article 9 paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 12 de la directive 75/268/CEE;
considérant que cette constatation ne pourra toutefois avoir lieu que lorsque le Conseil, sur proposition de la Commission qui lui a été transmise le 7 décembre 1976, aura arrêté la liste communautaire des zones défavorisées en France au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées aux lettres n) à r) ci-dessus correspondent en gros aux objectifs des articles 11 à 13 de la directive 72/159/CEE;
considérant que l'objectif fondamental de la directive 72/160/CEE est de libérer suffisamment de terres pour créer des exploitations d'une taille et d'une structure appropriées au sens de l'article 4 de la directive 72/159/CEE du Conseil concernant la modernisation des exploitations agricoles ; que, pour atteindre cet objectif, les États membres sont donc tenus - conformément à l'article 2 paragraphe 1 lettre a) de la directive 72/160/CEE, d'accorder une indemnité annuelle aux exploitants agricoles âgés de 55 à 65 ans et exerçant l'activité agricole à titre principal qui cessent leur activité;
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 lettre b) de la directive 72/160/CEE, d'accorder aux exploitants agricoles une prime forfaitaire dont le montant varie suivant la surface agricole utile libérée;
- conformément à l'article 2 paragraphe 1 lettre c) de la directive 72/160/CEE, d'accorder une indemnité annuelle aux salariés agricoles et aides familiaux permanents, âgés de 55 à 65 ans, qui sont employés sur les exploitations dont les exploitants bénéficient des mesures prévues à l'article 2 paragraphe 1 lettre a) et b) de la directive;


considérant que l'octroi de l'indemnité annuelle ou de la prime est subordonné à la cessation de l'activité agricole par le bénéficiaire et, si ce dernier est le chef d'exploitation, à la condition qu'il vende ou afferme au moins 85 % de ses terres à des exploitations qui se modernisent conformément à la directive 72/159/CEE ou qu'il les soustraie à l'utilisation agricole, les vende ou les afferme à un organisme foncier qui de son côté est tenu d'affecter les terres à l'un des usages précités ; que s'il n'est pas possible d'affecter les terres libérées à un tel usage, un autre usage peut être prévu;
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées aux lettres s) à y) ci-dessus correspondent à l'objectif de la directive 72/160/CEE compte tenu de la date fixée à l'article 10 du décret nº 74-131 et des dispositions contenues dans la circulaire du 12 décembre 1974;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives portant application des directives 72/159/CEE et 72/160/CEE, communiquées par le gouvernement français et énumérées dans les considérants, remplissent les conditions de la participation financière de la Communauté aux actions mentionnées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.
2. La participation financière de la Communauté porte sur les dépenses éligibles au titre des aides accordées après le 5 août 1976.

Article 2
La constatation faite à l'article 1er prendra effet dès que le Conseil aura arrêté, pour la France, la liste communautaire des régions défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 2 mars 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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