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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0144
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]
377D0144
77/144/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1976, établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers et fixant les limites des zones de production pour ces enquêtes
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1977 p. 0052 - 0061 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 108 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 225 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 225 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 107
Modifications:
Modifié par 391D0618 (JO L 333 04.12.1991 p.23)
Modifié par 395D0531 (JO L 302 15.12.1995 p.37)
Modifié par 396D0689 (JO L 318 07.12.1996 p.14)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1976 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers et fixant les limites des zones de production pour ces enquêtes (77/144/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 76/625/CEE (1) du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers, et notamment son article 4 paragraphes 2 et 4, considérant que l'équipement dont dispose la Commission pour analyser les résultats des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers et la nécessité de son emploi rationnel imposent que les supports lisibles par machine compatibles avec l'équipement soient précisés et qu'un format type soit prescrit pour la transcription des données sous une forme lisible par machine; considérant qu'il existe dans certaines zones de production des conditions climatiques et agronomiques homogènes correspondant à une uniformité plus ou moins grande des rendements en fruits à l'hectare ; que l'utilisation des résultats des enquêtes pour chacune de ces zones de production augmente la précision des prévisions à moyen terme de la production ; que les limites de ces zones de production seront fixées; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les supports lisibles par machine utilisés par les États membres exploitant par ordinateur les résultats d'enquête pour recevoir les données visées à l'article 2 de la directive 76/625/CEE du Conseil doivent être des bandes magnétiques ou des cartes perforées à 80 colonnes. Article 2 Le format, les codes et les règles types de transcription sur bande magnétique ou sur carte perforée à 80 colonnes des données visées à l'article 2 de la directive 76/625/CEE du Conseil, ainsi que la procédure administrative de transmission des fichiers sur bandes magnétiques à Office statistique des Communautés européennes, doivent être conformes à la description contenue dans les annexes à la présente décision. Article 3 Les limites des zones de production à prévoir seront fixées conformément aux dispositions des annexes jointes à la présente décision. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1976. Par la Commission Guido BRUNNER Membre de la Commission (1)JO nº L 218 du 11.8.1976, p. 10.
ANNEXE I Spécification des bandes magnétiques et cartes perforées destinées à la transmission à l'OSCE des résultats des enquêtes statistiques sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers à effectuer par les États membres (directive 76/625/CEE) DISPOSITIONS GÉNÉRALES I. L'information enregistrée conformément aux caractéristiques visées à l'article 2 de la directive 76/625/CEE doit être communiquée à l'OSCE sous la forme suivante par les États membres qui exploitent par ordinateur les résultats d'enquête: 1. Sur bande magnétique à 9 pistes 1600 BPI (630 bytes/cm) avec label standard IBM ou pas de label, ou sur cartes perforées à 80 colonnes codées en EBCDIC. 2. L'information reproduit des données globales sur les exploitations si l'enquête est exhaustive (ou des données globales extrapolées sur les exploitations si l'enquête est fondée sur un échantillonnage aléatoire), mais ne porte pas sur les exploitations individuelles. 3. L'information doit être d'une longueur d'enregistrement fixe et elle sera enregistrée, selon le format FORTRAN suivant : I1, I2, I1, I3, I1, 10F7.0 (début en position 1 - voir annexe III). 4. Les premiers 5 champs de chaque enregistrement doivent contenir des informations pour permettre l'identification (pays, zone de production, espèce, variété et classe de densité). La codification pour ces cinq champs est donnée dans les dispositions spécifiques et dans l'annexe II. Les 10 champs qui suivent, chacun des 7 digits, doivent contenir des informations concernant la superficie en ares dans chacune des 10 classes d'âge de l'enregistrement. Les classes d'âge sont définies dans les dispositions spécifiques. Les informations sont à enregistrer justifiées à droite dans chaque champ. 5. Dans le cas des cartes perforées, chaque carte contient un enregistrement (à partir de colonne 1) ; le reste de la carte est à laisser vide. 6. Dans le cas de bande magnétique, les États membres ont le choix du facteur de blocage ; il convient d'informer l'OSCE du facteur de blocage utilisé. 7. Les États membres spécifient sur les documents de transmission, le nombre d'espèces et le nombre de variétés pour chaque espèce. 8. Les enregistrements doivent être classés suivant l'espèce, la variété, la zone ou la circonscription et la densité de plantation (lorsque l'ordre de gauche à droite des noms indique un classement décroissant du majeur au mineur). II. Les pages suivantes donnent pour les différents articles d'un enregistrement: a) les codes à utiliser, b) le nombre de digits requis pour l'article considéré, c) le numérotage consécutif des positions pour les différents articles. >PIC FILE= "T0010502"> >PIC FILE= "T0010503"> ANNEXE II >PIC FILE= "T0010504">>PIC FILE= "T0010505"> >PIC FILE= "T0010506"> >PIC FILE= "T0010507"> >PIC FILE= "T0010508"> ANNEXE IV >PIC FILE= "T0010509">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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