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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 277A0629(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


277A0629(01)
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire - Amendements à apporter à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Journal officiel n° L 151 du 20/06/1977 p. 0003 - 0005
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 2 Tome 3 p. 198
Edition spéciale portugaise : Chapitre 2 Tome 3 p. 198


Modifications:
Adopté par 377R1291 (JO L 151 20.06.1977 p.1)


Texte:

++++
ACCORD
sous forme d'échange de lettres relatif à l'amendement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
Bruxelles , le ...
Monsieur l'Ambassadeur ,
La commission mixte instituée par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire , signé le 23 novembre 1972 , a proposé , par sa recommandation n * 1/77 du 7 mars 1977 , certains amendements audit accord . Les amendements envisagés sont repris à l'appendice ci-joint .
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je vous propose qu'ils entrent en vigueur le 1er juillet 1977 . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ces amendements et sur la date envisagée pour leur entrée en vigueur .
Je vous prie d'agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma plus haute considération .
Au nom du Conseil des Communautés européennes
Bruxelles , le ...
Monsieur le Président ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
" La commission mixte instituée par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire , signé le 23 novembre 1972 , a proposé , par la recommandation n * 1/77 du 7 mars 1977 , certains amendements audit accord . Les amendements envisagés sont repris à l'appendice ci-joint .
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je vous propose qu'ils entrent en vigueur le 1er juillet 1977 . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ces amendements et sur la date envisagée pour leur entrée en vigueur . "
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre ainsi que sur la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces modifications .
Je vous prie d'agréer , Monsieur le Président , l'assurance de ma plus haute considération .
Au nom du gouvernement de la Confédération suisse
APPENDICE
Amendements à apporter à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
1 . Article 1er paragraphe 1 :
Les mots " appendices I à IX " sont remplacés par les mots " appendices I et II " .
2 . Le texte de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième phrase est remplacé par le texte suivant :
" Toutefois , en ce qui concerne les articles 1er et 7 au règlement relatif au transit communautaire ( appendice I ) et l'article 41 premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire ( appendice II ) , le terme " Communauté " se réfère exclusivement à la Communauté économique européenne . "
3 . L'article 6 est modifié comme suit :
a ) Le texte du paragraphe 2 deuxième phrase est remplacé par le texte suivant :
" Sous réserve des dispositions de l'article 69 sous b ) et c ) du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) et de celles du paragraphe 4 , ils sont également habilités à délivrer des documents T2L pour les marchandises expédiées à destination de la Suisse . "
b ) Le texte des paragraphes 3 et 4 est remplacé par le texte suivant :
" 3 . Sans préjudice des dispositions de l'article 41 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) , l'opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1 ou T2 pour autant que ces deux bureaux relèvent de la même partie contractante . Ce bureau devient alors le bureau de destination .
4 . Les bureaux de douane ne délivrent pas de documents T2L pour les marchandises transportées sous le régime du transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR sauf pour celles qui , destinées à être déchargées dans le territoire d'une des parties contractantes , sont transportées en même temps que des marchandises destinées à être déchargées dans le territoire d'un pays tiers à l'accord . "
4 . Le texte de lharticle 8 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Lorsqu'il est fait application des dispositions du titre IV section I du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) , et sous réserve des dispositions du paragraphe 2 , les marchandises faisant l'objet d'un transport débutant à l'intérieur de la Suisse sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe .
2 . Pour les marchandises désignées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire ( appendice I ) , et sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent accord , le bureau suisse de départ indique sur l'exemplaire n * 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles elle se rapporte circulent selon la procédure du transit communautaire interne . A cette fin , il appose dans la case 25 le sigle T2 ainsi que son cachet . Pour les transports effectués sous couvert d'un bulletin d'expédition colis exprès international le sigle T2 ainsi que le cachet sont apposés sur l'exemplaire n * 4 .
Dans les cas visés à l'article 9 paragraphe 2 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) , une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire ( appendice I ) doit être apposée dans la case 25 de la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition colis exprès international .
3 . Pour les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement relatif au transit communautaire ( appendice I ) , il n'y a pas lieu d'apposer le sigle T1 sur l'un ou l'autre des documents cités plus haut .
4 . Les dispositions de l'article 41 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) ne s'appliquent pas aux transports débutant en Suisse ou pénétrant dans la Communauté via la Suisse . "
5 . Le texte de l'article 9 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
" 2 . Toutefois , l'exemplaire supplémentaire visé ci-dessus n'est pas requis lorsque les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre IV section I du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) . "
6 . Le texte de l'article 11 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Dans les relations entre la Communauté et la Confédération suisse , tout transport de marchandises qui débute dans la Communauté sous le régime du transit communautaire doit être couvert par une garantie également valable pour la Confédération suisse , sous réserve des exceptions prévues à l'article 42 paragraphe 1 , à l'article 43 paragraphe 1 et à l'article 46 paragraphe 2 du règlement relatif au transit communautaire ( appendice I ) ainsi que de celles prévues à l'article 26 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) . "
7 . Article 12 paragraphes 1 et 3 :
Les mots " appendice X " sont remplacés par les mots " appendice III " .
8 . L'article 13 est modifié comme suit :
a ) Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
" 1 . Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après :
Appendice I : Article 1er paragraphe 4 ; article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa ; articles 3 , 4 , 8 , 10 ; article 12 paragraphe 1 dernière phrase ; article 15 ; article 22 paragraphe 1 dernière phrase ; article 26 paragraphe 2 ; article 29 ; article 30 paragraphe 3 ; article 32 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 2 ; article 39 paragraphe 1 dernière phrase ; article 41 ; article 44 paragraphes 1 et 2 ; article 45 paragraphe 2 ; article 47 ; article 48 paragraphe 2 ; articles 50 à 53 , 55 à 61 ;
Appendice II : Article 1er paragraphe 3 , paragraphe 6 première phrase et paragraphe 9 ; article 2 paragraphe 11 ; article 4 ; article 7 paragraphe 3 ; articles 10 à 14 ; article 15 paragraphe 2 ; article 22 ; articles 27 à 34 ; article 35 sous a ) ; article 42 paragraphes 2 et 4 ; article 50 sous a ) ; article 51 ; article 54 deuxième alinéa ; article 68 paragraphe 1 ; article 74 .
Toutefois , les dispositions des articles 4 , 15 et 41 , de l'article 44 paragraphes 1 et 2 , des articles 47 , 50 à 53 de l'appendice I , ainsi que celles des articles 27 à 34 , de l'article 35 sous a ) , de l'article 42 paragraphes 2 et 4 , de l'article 50 sous a ) , de l'article 51 , de l'article 54 deuxième alinéa , de l'article 68 paragraphe 1 et de l'article 74 de l'appendice II cités à l'alinéa précédent resteront applicables dans les Etats membres . "
b ) Le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
" 3 . Aux fins d'application des articles 22 à 25 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( appendice II ) , on entend par " unité de compte " la valeur de 0,88867088 gramme d'or fin . "
9 . Le texte de l'article 16 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant :
" 2 . Elle recommande notamment :
a ) des amendements du présent accord autres que ceux visés au paragraphe 3 sous b ) ;
b ) toute autre mesure en vue de son application .
3 . Elle arrête , par voie de décision :
a ) les amendements des appendices au présent accord rendus nécessaires par les modifications de la réglementation relative au transit communautaire ;
b ) les adaptations de l'accord rendues nécessaires par les amendements des appendices au présent accord ;
c ) les amendements du présent accord présentant un rapport direct avec l'adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark , de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord .
Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs règles propres . "
10 . Le texte de l'article 17 est remplacé par le texte suivant :
" Font partie intégrante du présent accord :
- les appendices I à III , à l'exclusion des dispositions figurant entre crochets et visées à l'article 13 paragraphe 1 ;
- les échanges de lettres faisant l'objet des annexes I à III . "
11 . Le protocole relatif à l'application de l'article 6 paragraphe 1 de l'accord ainsi que l'annexe III à l'accord sont supprimés . L'annexe IV actuelle devient annexe III .
ANNEXE 2
DECISION N * 1/77 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-SUISSE
- Transit communautaire -
portant amendement des appendices I à X de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire
LA COMMISSION MIXTE ,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire , et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a ) .
considérant que , en vue de faciliter la consultation de la réglementation relative au transit communautaire telle qu'elle est appliquée à l'intérieur de la Communauté , il a été procédé à une codification des différents actes arrêtés respectivement par le Conseil et la Commission des Communautés européennes ;
considérant que , pour des raisons tant juridiques que pratiques , il convient d'appliquer , dans le cadre de l'accord conclu , les mêmes dispositions que celles en vigueur à l'intérieur de la Communauté ; qu'il convient d'adapter , par conséquent , ledit accord ainsi que ses appendices ;
considérant que les amendements de l'accord proprement dit font l'objet de la recommandation n * 1/77 que la commission mixte a adressée aux parties contractantes ;
considérant que les amendements des appendices I à X prévus dans la présente décision sont directement liés aux amendements de l'accord proposés dans ladite recommandation ; qu'il apparaît dès lors opportun de veiller que les amendements des appendices et les amendements de l'accord prennent effet simultanément ,
DECIDE :
Article premier
1 . Les appendices I à IX de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire sont remplacés par les appendices I et II figurant à l'annexe I de la présente décision .
A l'appendice X actuel , le modèle IV est remplacé par le modèle figurant à l'annexe II de la présente décision . L'appendice X ainsi amendé devient appendice III .
2 . Les certificats de cautionnement délivrés avant le 1er juillet 1977 peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 1978 .
3 . Les décisions n * 2/73 et 3/73 du 4 décembre 1973 ainsi que les décisions n * 2/74 et 3/74 du 6 novembre 1974 sont abrogées .
Article 2
La présente décision entre en vigueur au même moment que les amendements de l'accord faisant l'objet de la recommandation n * 1/77 du 7 mars 1977 .
Fait à Bruxelles , le 7 mars 1977 .
Pour la commission mixte
Le président
K . PINGEL
ANNEXE I
Appendice I
Règlement relatif au transit communautaire
- ( CEE ) n * 222/77 du 13 décembre 1976 -
TITRE PREMIER
Généralités
Article premier
1 . Le régime du transit communautaire s'applique à la circulation des marchandises visées aux paragraphes 2 et 3 , entre deux points situés dans la Communauté . Il comprend une procédure du transit communautaire externe et une procédure du transit communautaire interne .
2 . Circulent sous la procédure du transit communautaire externe :
a ) les marchandises qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne ;
b ) les marchandises qui , tout en remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne , ont fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune ;
c ) les marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui ne sont pas en libre pratique dans la Communauté conformément à ce traité .
3 . Circulent sous la procédure du transit communautaire interne , lorsqu'elles sont assujetties à des mesures douanières , fiscales , économiques ou statistiques ou à toute autre mesure relative aux échanges :
a ) les marchandises qui remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne , ci-après dénommées " marchandises communautaires " , à l'exception des marchandises visées au paragraphe 2 sous b ) ;
b ) les marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui sont en libre pratique dans la Communauté conformément à ce traité .
( 4 . Sont réputées marchandises communautaires , aux fins d'application des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises et sous réserve de l'application de l'article 2 paragraphe 2 , de l'article 7 paragraphe 3 , de l'article 8 sous b ) , de l'article 47 , de l'article 48 paragraphe 2 et de l'article 49 paragraphe 2 , les marchandises qui sont régulièrement introduites sur le territoire d'un Etat membre déterminé via une frontière intérieure à moins qu'un document de transit communautaire externe ne soit présenté en ce qui les concerne . )
Article 2
1 . Par dérogation à l'article 1er , le régime du transit communautaire ne s'applique pas à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une procédure d'importation temporaire ou d'admission temporaire .
2 . Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées aux marchandises circulant dans le cadre d'une procédure internationale d'importation temporaire ou d'admission temporaire que sur présentation d'un document de transit communautaire interne établi en vue de jusitifier le caractère communautaire de ces marchandises .
( Toutefois , dans les conditions à fixer selon la procédure prévue à l'article 57 , ces marchandises peuvent être considérées comme marchandises communautaires sans présentation d'un tel document . )
( Article 3
1 . Par dérogation à l'article 1er , chaque Etat membre a la faculté de prévoir , au lieu de la procédure du transit communautaire , externe ou interne , l'application d'une procédure nationale aux marchandises visées à l'article 1er paragraphes 2 et 3 pendant leur transport sur son territoire ou d'un port national à un autre si le transport s'effectue par voie maritime .
2 . L'Etat membre faisant usage de cette faculté veille à ce que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises .
3 . Pour l'application du paragraphe 1 , le territoire de l'Union économique Benelux est considéré comme le territoire d'un Etat membre . )
( Article 4
1 . Lorsque le transport ultérieur des marchandises placées , conformément à l'article 2 paragraphe 1 ou à l'article 3 , sous une procédure nationale comporte le franchissement d'une frontière intérieure , ces marchandises doivent être placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir ladite frontière .
2 . Toutefois , dans les conditions à fixer selon la procédure prévue à l'article 57 , le paragraphe 1 peut ne pas s'appliquer aux marchandises ayant fait l'objet d'une importation temporaire ou d'une admission temporaire . )
Article 5
Le présent règlement ne fait pas obstacle aux arrangements entre Etats membres concernant le trafic frontalier .
Article 6
Sous réserve que soit garantie l'application des mesures communautaires auxquelles sont assujetties les marchandises , les Etats membres ont la faculté d'instaurer entre eux , par voie d'arrangements bilatéraux et dans le cadre du régime du transit communautaire , des procédures simplifiées applicables à certains trafics .
Ces arrangements sont communiqués à la Commission et aux autres Etats membres .
Article 7
1 . Par dérogation à l'article 1er , le régime du transit communautaire ne s'applique pas aux transports de marchandises effectués sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR ( convention TIR ) , sous celui du transit international par fer ( convention TIF ) ou sous celui du manifeste rhénan ( article 9 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin ) , à condition qu'ils aient débuté ou doivent se terminer à l'extérieur de la Communauté .
Pour l'application du premier alinéa , les transports de marchandises effectués par chemins de fer sur le territoire d'un Etat membre dont l'administration des douanes procède à un contrôle particulier sont considérés comme effectués sous le régime du transit international par fer , à condition que le transport s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique .
2 . Dans le trafic rhénan , les transports de marchandises peuvent provisoirement être effectués sous le régime du manifeste rhénan , même s'ils ont débuté et doivent se terminer à l'intérieur de la Communauté .
3 . Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises sont appliquées à celles circulant sous un des régimes visés aux paragraphes 1 et 2 , à condition qu'elles soient accompagnées , en sus du document relatif au régime utilisé , d'un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire de ces marchandises .
Ce document de transit communautaire interne est revêtu , en haut du formulaire , de la mention " TIR " ou " TIF " ou " manifeste rhénan " selon le cas , suivie de la date de délivrance et du numéro du document relatif au régime utilisé .
( Article 8
En l'absence d'un accord entre la Communauté et un pays tiers visant à rendre applicable le régime du transit communautaire à la traversée de ce pays par des marchandises circulant entre deux points situés dans la Communauté :
a ) le régime du transit communautaire ne s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un Etat membre , l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers ;
b ) l'article 7 paragraphes 1 et 3 s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré , même s'ils ont débuté et doivent se terminer à l'intérieur de la Communauté . )
Article 9
Lorsque , dans les cas prévus au présent règlement , les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises ne sont appliquées que sur présentation d'un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises , l'intéressé peut , pour toute raison valable , obtenir a posteriori ce document des autorités compétentes de l'Etat membre de départ .
( Article 10
Sont applicables les interdictions ou restrictions d'importation , d'exportation ou de transit édictés par les Etats membres pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés européennes . )
Article 11
Aux fins du présent règlement , on entend par :
a ) " principal obligé " :
la personne qui , le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité , demande , par une déclaration ayant fait l'objet des formalités douanières requises , à effectuer une opération de transit communautaire et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de cette opération ;
b ) " moyen de transport " : notamment ,
- tout véhicule routier , remorque , semi-remorque ,
- toute voiture ou wagon de chemin du fer ,
- tout bateau ou navire ,
- tout aéronef ,
- tout conteneur ( container ) au sens de la convention douanière relative aux containers ;
c ) " bureau de départ " :
le bureau de douane ou débute l'opération de transit communautaire ;
d ) " bureau de passage " :
- le bureau de douane d'entrée situé dans un Etat membre autre que celui de départ ,
- ainsi que le bureau de douane de sortie de la Communauté losque l'envoi quitte le territoire de cette Communauté au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un Etat membre et un pays tiers ;
e ) " bureau de destination " :
le bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire ;
f ) " bureau de garantie " :
le bureau de douane où est constituée une garantie globale ;
g ) " frontière intérieure " :
la frontière commune à deux Etats membres .
Sont réputées franchir une frontière intérieure les marchandises embarquées dans un port maritime d'un Etat membre et débarquées dans un port maritime d'un autre Etat membre , pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique .
Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'un Etat membre en vue d'être débarquées dans un port maritime d'un autre Etat membre .
TITRE II
Procédure du transit communauaire externe
Article 12
1 . Toute marchandise doit , pour circuler sous la procédure du transit communautaire externe , faire l'objet , dans les conditions fixées au présent règlement , d'une déclaration T 1 . Par déclaration T 1 , on entend une déclaration établie sur un formulaire T 1 , complété , le cas échéant , d'un ou de plusieurs formulaires T 1 bis . ( Les modèles des formulaires T 1 et T 1 bis sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 57 . )
2 . Les formulaires T 1 et T 1 bis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'Etat membre de départ . En tant que de besoin , les autorités compétentes d'un Etat membre concerné par l'opération de transit communautaire peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet Etat membre .
3 . La déclaration T 1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération de transit communautaire externe ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins .
4 . Les documents complémentaires annexés à la déclaration T 1 en font partie intégrante .
5 . La déclaration T 1 est accompagnée du document de transport .
Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières . Toutefois , le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport .
6 . Lorsque le régime du transit communautaire fait suite dans l'Etat membre de départ à un autre régime douanier , la déclaration T 1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants .
Article 13
Le principal obligé est tenu :
a ) de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes ;
b ) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire et au transit dans chacun des Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transport .
Article 14
1 . Chaque Etat membre peut , aux conditions qu'il fixe , prévoir l'utilisation du document T 1 en vue de l'application de procédures nationales .
2 . Les indications complémentaires portées à cette fin sur le document T 1 par une personne autre que le principal obligé n'engagent que la responsabilité de cette personne , conformément aux dispositions législatives , réglementaires et administratives nationales .
( Article 15
1 . Lorsque les marchandises , avant de pouvoir être placées sous la procédure du transit communautaire externe , doivent faire l'objet d'une déclaration d'exportation ou de réexportation , cette déclaration et celle du transit communautaire sont regroupées et établies sur un formulaire T 1 , complété le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires T 1 bis .
2 . Chaque Etat membre détermine , en vue de l'application de sa réglementation nationale , les indications autres que celles prévues sur le formulaire T 1 que la déclaration d'exportation ou de réexportation doit comporter dans les cases prévues à cet effet , ainsi que le nombre des exemplaires à présenter . )
Article 16
1 . Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination .
2 . Ne peuvent figurer sur une même déclaration T 1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination .
Pour l'application du premier alinéa , sont considérés comme consituant un seul moyen de transport , à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble :
a ) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques ;
b ) une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer ;
c ) les bateaux constituant un ensemble unique ;
d ) les conteneurs ( containers ) chargés sur un moyen de transport au sens du présent article .
Article 17
1 . Le bureau de départ enregistre la déclaration T 1 , prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires .
2 . Après avoir annoté le document T 1 en conséquence , le bureau de départ conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant .
Article 18
1 . En règle générale , l'identification des marchandises est assurée par scellement .
2 . Le scellement s'effectue :
a ) par capacité , lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions douanières ou reconnu apte par le bureau de départ ;
b ) par colis dans les autres cas .
3 . Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui :
a ) peuvent être scellés de manière simple et efficace ;
b ) sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puise être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement ;
c ) ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
d ) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière .
4 . Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque , compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification , la description des marchandises dans la déclaration T 1 ou dans les documents complémentaires permet leur identification .
Article 19
1 . Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T 1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ .
2 . Le transport s'effectue en empruntant les bureaux de passage figurant dans le document T 1 . Lorsque les circonstances le justifient , d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés .
3 . A des fins de surveillance , chaque Etat membre peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire .
4 . Chaque Etat membre communique à la Commission la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire .
La Commission communique ces informations aux autres Etats membres .
Article 20
Les exemplaires du document T 1 sont présentés dans chaque Etat membre à toute réquisition du service des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements . Il n'est pas procédé à la visite des marchandises sauf en cas de soupçon d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus .
Article 21
L'envoi ainsi que les exemplaires du document T 1 sont présentés à chaque bureau de passage .
Article 22
1 . Le transporteur remet à chaque bureau de passage un avis de passage . ( Le modèle de l'avis de passage est déterminé selon la procédure prévue à l'article 57 . )
2 . Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises , sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus .
3 . Lorsque , conformément à l'article 19 paragraphe 2 , le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T 1 , le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document .
Article 23
Lorsqu'un chargement ou un déchargement est effectué dans un bureau intermédiaire , les exemplaires du document T 1 remis par le ou les bureaux de départ doivent y être représentés .
Article 24
1 . Les marchandises figurant sur un document T 1 peuvent , sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration , faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance du service des douanes de l'Etat membre sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué . Dans ce cas , le service des douanes annote le document T 1 en conséquence .
2 . Le service des douanes peut , aux conditions qu'il fixe , autoriser le transbordement en dehors de sa surveillance . Dans un tel cas , le transporteur annote , en conséquence , le document T 1 et informe , aux fins de visa , le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées .
Article 25
1 . En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur , celui-ci doit , dans les plus brefs délais , demander l'établissement d'un procès-verbal de constat dans l'Etat membre où se trouve le moyen de transport , au service des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou , à défaut , à toute autre autorité habilitée . L'autorité intervenante appose , si possible , de nouveaux scellés .
2 . En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport , l'article 24 s'applique .
S'il n'y a pas de service des douanes à proximité , toute autre autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 24 paragraphe 1 .
3 . En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat , partiel ou total , le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef . Il en fait mention sur le document T 1 . Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas .
4 . Lorsque , par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport , le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 17 , il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1 . Cette autorité annote le document T 1 en conséquence .
Article 26
1 . Le bureau de destination annote les exemplaires du document T 1 en fonction du contrôle effectué , renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire .
( 2 . L'opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T 1 . Ce bureau devient alors le bureau de destination . )
Article 27
1 . Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que l'un des Etats membres serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront sont territoire à l'occasion du transit communautaire , le principal obligé est tenu de fournir une garantie , sauf dispositions contraires du présent règlement .
2 . La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations de transit communautaire ou isolément pour une seule opération de transit communautaire .
3 . Sous réserve de l'article 33 paragraphe 2 , la garantie consiste dans le cautionnement solidaire d'une personne tierce physique ou morale établie dans l'Etat membre dans lequel la garantie est fournie et agréée par cet Etat membre .
Article 28
1 . La personne qui se rend caution dans les conditions visées à l'article 27 est tenue de désigner , dans chacun des Etats membres dont le territoire sera emprunté à l'occasion du transit communautaire , une personne tierce physique ou morale qui se rend également caution du principal obligé .
Cette dernière caution doit être établie dans l'Etat membre en question et elle doit s'engager , solidairement avec le principal obligé , à payer les droits et autres impositions y exigibles .
2 . L'application du paragrahe 1 est subordonnée à une décision du Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission , à la suite d'un examen des conditions dans lesquelles les Etats membres ont pu exercer , en application de l'article 36 , leur droit de recouvrement .
( Article 29
1 . Le cautionnement visé à l'article 27 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme , selon le cas , aux modèles I ou II figurant en annexe .
2 . Lorsque les dispositions législatives , réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent , chaque Etat membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle . )
Article 30
1 . La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie .
2 . Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement , accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé , dans la limite du cautionnement , d'effectuer toute opération de transit communautaire , quel que soit le bureau de départ .
( 3 . A chaque personne ayant obtenu un accord préalable , il est délivré , dans les conditions fixées par les autorités compétentes des Etats membres , en un ou plusieurs exemplaires , un certificat de cautionnement . Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé selon la procédure prévue à l'article 57 . )
4 . Référence à ce certificat doit être faite sur chaque déclaration T 1 .
Article 31
1 . Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies .
2 . Chaque Etat membre notifie aux Etats membres intéressés toute révocation d'accord préalable .
Article 32
1 . Chaque Etat membre peut accepter que la personne tierce physique ou morale qui se rend caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 garantisse , par un seul acte et pour un montant forfaitaire de cinq mille unités de compte par déclaration , le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération de transit communautaire effectuée sous sa responsabilité , quel que soit le principal obligé . Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus , compte tenu , notamment , de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs Etats membres , le montant forfaitaire est fixé à un niveau supérieur .
( Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe .
2 . Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 57 :
a ) les transports de marchandises susceptibles de donner lieu à une augmentation du montant forfaitaire , ainsi que les conditions dans lesquelles cette augmentation est applicable ;
b ) les conditions dans lesquelles il est établi que la garantie visée au paragraphe 1 s'applique à une opération de transit communautaire déterminée . )
Article 33
1 . La garantie fournie isolément pour une opération de transit communautaire est constituée au bureau de départ .
2 . Elle peut consister en un dépôt d'espèces . Dans ce cas , son montant est fixé par les autorités compétentes des Etats membres et elle doit être renouvelée dans chaque bureau de passage au sens de l'article 11 sous d ) premier tiret .
Article 34
Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense , le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des Etats membres du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises :
a ) qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi ;
b ) qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature .
Article 35
La caution se trouve libérée de ses engagements envers les Etats membres dont le territoire a été emprunté à l'occasion du transit communautaire , lorsque le document T 1 est apuré au bureau de départ .
La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1 , lorsque'elle n'a pas été avisée par le bureau de départ du non-apurement du document T 1 .
Article 36
1 . Quand il est constaté qu'au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise dans un Etat membre déterminé , le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet Etat membre , conformément à ses dispositions législatives , réglementaires et administratives , sans préjudice de l'exercice des actions pénales .
2 . Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi , celle-ci est réputée avoir été commise :
a ) lorsque , au cours de l'opération de transit communautaire , l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure : dans l'Etat membre que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter ;
b ) lorsque , au cours de l'opération de transit communautaire , l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11 sous d ) deuxième tiret : dans l'Etat membre dont dépend ce bureau ;
c ) lorsque , au cours de l'opération de transit communautaire , l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un Etat membre ailleurs que dans un bureau de passage : dans l'Etat membre où la constatation a été faite ;
d ) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination : dans le dernier Etat membre sur le territoire duquel il est établi , au vu des avis de passage , que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré ;
e ) lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération de transit communautaire : dans l'Etat membre où la constatation a été faite .
Article 37
1 . Les documents T 1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un Etat membre ont , dans les autres Etats membres , des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces Etats membres .
2 . Les constatations faites par les autorités compétentes d'un Etat membre lors des contrôles effectués dans le cadre du régime du transit communautaire ont , dans les autres Etats membres , la même force probante que celle des constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces Etats membres .
Article 38
En tant que de besoin , les administrations douanières des Etats membres se communiquent mutuellement les constatations , documents , rapports , procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous le régime du transit communautaire ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime .
TITRE III
Procédure du transit communautaire interne
Article 39
1 . Toute marchandise doit , pour circuler sous la procédure du transit communautaire interne , faire l'objet d'une déclaration T 2 . Par déclaration T 2 , on entend une déclaration établie sur un formulaire T 2 complété , le cas échéant , d'un ou de plusieurs formulaires T 2 bis . ( Les modèles des formulaires T 2 et T 2 bis sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 57 . )
2 . Sauf dispositions contraires des articles 40 et 41 , les dispositions du titre II sont applicables mutatis mutandis à la procédure du transit communautaire interne .
Article 40
Une garantie couvrant la partie du transport s'effectuant entre le bureau de départ et le premier bureau de passage ne doit être fournie que dans le cas où la réglementation de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le bureau de départ l'exige .
( Article 41
1 . Les marchandises pour lesquelles les formalités d'exportation sont accomplies dans un bureau frontière de l'Etat membre exportateur peuvent ne pas être placées sous le régime du transit communautaire dans ce bureau lorsqu'elles ne sont pas soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination .
Dans ce cas , les indications portées sur la déclaration T 2 peuvent être limitées à celles qui sont exigées pour l'exportation par les dispositions législatives , réglementaires et administratives de l'Etat membre de départ .
Le bureau de douane d'exportation vise un exemplaire du document T 2 qu'il remet à l'exportateur ou à son représentant avec , à la demande de celui-ci , les exemplaires non utilisés . L'exemplaire visé doit être remis au bureau d'entrée dans l'Etat membre voisin . Une opération de transit communautaire interne peut débuter audit bureau d'entrée qui devient alors bureau de départ .
2 . Le paragraphe 1 s'applique également aux marchandises qui franchissent une frontière intérieure , au sens de l'article 11 sous g ) deuxième alinéa . )
TITRE IV
Dispositions particulières applicables à certains modes de transport
Article 42
1 . Les administrations des chemins de fer des Etats membres sont exemptées de l'obligation de fournir une garantie .
2 . L'article 19 paragraphes 2 et 3 et les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemins de fer .
3 . Pour l'application de l'article 36 paragraphe 2 sous d ) , les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage .
Article 43
1 . Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes .
2 . Chaque Etat membre peut , pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables situées sur son territoire , dispenser de la fourniture d'une garantie . Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission qui en informe les autres Etats membres .
Article 44
( 1 . Par dérogation à l'article 4 , les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure , au sens de l'article 11 sous g ) deuxième alinéa , peuvent ne pas être placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir ladite frontière .
2 . Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
- lorsque les marchandises sont soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination ,
- lorsque le transport doit se terminer dans un Etat membre autre que celui où est situé le port de débarquement à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer , en application de l'article 7 paragraphe 2 , sous le régime du manifeste rhénan . )
3 . Les marchandises ayant été placées sous le régime du transit communautaire avant de franchir la frontière intérieure , l'effet dudit régime est suspendu pendant la traversée de la haute mer .
4 . Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer .
Article 45
1 . Le régime du transit communautaire n'est pas obligatoire pour les transports de marchandises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination .
( 2 . Dans les cas où il est fait utilisation d'une procédure du transit communautaire pour un transport totalement ou partiellement aérien , il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des compagnies aériennes figurant sur une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 57 . )
Article 46
1 . Le régime du transit communautaire n'est pas obligatoire pour les transports par canalisation .
2 . Dans le cas où il est fait utilisation d'une procédure du transit communautaire pour un transport par canalisation , il n'y a pas lieu de fournir une garantie .
( Article 47
Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises ne s'appliquent aux marchandises qui , en vertu de l'article 44 , de l'article 45 paragraphe 1 ou de l'article 46 paragraphe 1 , ne circulent sous la procédure du transit communautaire interne que sur présentation d'un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire de ces marchandises . )
TITRE V
Dispositions particulières applicables aux envois par la poste
Article 48
1 . Par dérogation à l'article 1er , le régime du transit communautaire ne s'applique pas aux envois par la poste ( y compris les colis postaux ) .
( 2 . Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises ne s'appliquent à celles contenues dans les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé dans la Communauté que lorsque les emballages ou les documents d'accompagnement ne portent pas d'étiquette jaune dont le modèle est déterminé selon la procédure prévue à l'article 57 . Les autorités compétentes de l'Etat membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer une telle étiquette sur les emballages et les documents d'accompagnement lorsque les marchandises ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 9 et 10 dudit traité . )
TITRE VI
Dispositions particulières applicables aux marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages
Article 49
1 . Le régime du transit communautaire n'est pas obligatoire pour les transports de marchandises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages , pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales .
2 . Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à celles qui , en vertu du paragraphe 1 , ne circulent pas sous le régime du transit communautaire :
a ) lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration et lorsque leur valeur globale ne dépasse pas trois cents unités de compte par voyageur ;
b ) dans les autres cas , sur présentation d'un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire de ces marchandises .
TITRE VII
Dispositions relatives à la statistique
( Article 50
Lorsque le régime du transit communautaire s'applique , le relevé des statistiques du transit et de l'exportation a pour base ce régime . )
( Article 51
1 . Les documents T 1 et T 2 constituent le support de l'information statistique pour les mouvements de marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire .
2 . En cas d'application des régimes visés à l'article 7 paragraphes 1 et 2 , les documents prévus pour ces régimes constituent le support de l'information pour la statistique du transit .
Dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa , il appartient à chaque Etat membre de prendre les mesures garantissant l'information statistique .
3 . Lorsqu'un même mouvement de marchandises donne lieu successivement à l'établissement d'un document national de transit et d'un document T 1 ou T 2 , seul ce dernier constitue le support de l'information statistique . )
( Article 52
Jusqu'à ce que , sur proposition de la Commission , le Conseil ait fixé les dispositions relatives à l'uniformisation de la statistique du transit :
a ) le bureau de départ transmet sans tarder au service qui , dans l'Etat membre de départ , est compétent pour les statistiques du commerce extérieur , un exemplaire du document T 1 ou T 2 conforme à l'exemplaire que le bureau de destination lui a renvoyé ; ce dernier exemplaire doit contenir toutes les données nécessaires à l'enregistrement statistique de l'opération de transit communautaire dans tous les Etats membres concernés par celle-ci ;
b ) le bureau de destination transmet sans tarder au service qui , dans l'Etat membre de destination , est compétent pour les statistiques du commerce extérieur , un exemplaire du document T 1 ou T 2 conforme à l'exemplaire qu'il conserve ; ce dernier exemplaire doit contenir toutes les données nécessaires à l'enregistrement statistique de l'opération de transit communautaire dans tous les Etats membres concernés par celle-ci ;
c ) le service compétent pour les statistiques du commerce extérieur dans l'Etat membre de départ transmet sans tarder aux services compétents pour les statistiques du commerce extérieur dans les autres Etats membres concernés par l'opération de transit communautaire , à l'exception de l'Etat membre de destination , les données contenues dans l'exemplaire du document T 1 ou T 2 qui lui est transmis conformément aux dispositions visées sous a ) . )
( Article 53
Le bureau de douane compétent transmet sans tarder au service qui , dans l'Etat membre d'exportation ou de réexportation , est compétent pour les statistiques du commerce extérieur l'exemplaire du document d'exportation ou de réexportation destiné à ce service . )
Article 54
A la demande des services nationaux compétents pour les statistiques du commerce extérieur , le principal obligé ou son représentant habilité est tenu de fournir tout renseignement se rapportant au document T 1 ou T 2 , nécessaire à l'élaboration de ces statistiques .
( TITRE VIII
( Dispositions relatives au comité du transit communautaire
( Article 55
1 . Il est institué un comité du transit communautaire , ci-après dénommé le " comité " , composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission .
2 . Le comité établit son règlement intérieur . )
( Article 56
Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement , qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci , soit à la demande du représentant d'un Etat membre . )
( Article 57
1 . Sont arrêtées , selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 , les dispositions nécessaires :
a ) pour l'application des articles 2 , 4 , 7 , 8 , 9 , 32 , 34 , 35 , 41 , 45 et 59 ;
b ) pour l'aménagement du régime du transit communautaire en vue de l'application de certaines mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation ou de la destination des marchandises qui en font l'objet ;
c ) pour l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit communautaire , notamment interne , ou pour leur adaptation aux exigences propres à des marchandises déterminées .
Sont également déterminées selon cette procédure les modèles de formulaires visés aux articles 12 , 22 , 30 , 39 et 48 . Ces modèles pourront différer de ceux qui étaient annexés au règlement ( CEE ) n * 542/69 dans la mesure où des exigences propres à des marchandises déterminées ou des exigences techniques y conduisent .
2 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . Il se prononce à la majorité de quarante et une voix , les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote .
3 . a ) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
b ) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité , ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
c ) Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission . )
( TITRE IX
( Dispositions finales
( Article 58
Par dérogation au présent règlement , la Belgique , le Luxembourg et les Pays-Bas peuvent appliquer aux documents de transit communautaire les accords conclus ou à conclure entre eux en vue de réduire ou de supprimer les formalités au passage des frontières belgo-luxembourgeoise et belgo-néerlandaise . )
( Article 59
1 . Les annexes du présent règlement en font partie intégrante .
2 . Les modèles prévus dans ces annexes peuvent être adaptés , selon la procédure prévue à l'article 57 , à des exigences propres à des marchandises déterminées ou à des exigences techniques . )
( Article 60
Chaque Etat membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vue de l'application du présent règlement .
La Commission communique ces informations aux autres Etats membres . )
( Article 61
1 . Le règlement ( CEE ) n * 542/69 est abrogé .
2 . Dans tous les actes communautaires autres que le présent règlement , dans lesquels il est fait référence au règlement ( CEE ) n * 542/69 , à certains articles de ce règlement , ou aux règlements arrêtés pour son application selon la procédure définie aux paragraphes 2 et 3 de son articles 58 , cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux règlements d'application dont il fera l'objet . )
ANNEXE I
Appendice II
Règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire
- ( CEE ) n * 223/77 du 22 décembre 1976 -
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES ET A LEUR UTILISATION DANS LE CADRE DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE
SECTION PREMIERE
FORMULAIRES
Article premier
1 . Les formulaires sur lesquels sont établis les déclarations de transit communautaire doivent être conformes , sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales , aux modèles figurant aux annexes I à IV . Ces déclarations sont utilisées conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n * 222/77 et à celles des articles 3 et 4 du présent règlement .
2 . Des listes de chargement basées sur le modèle figurant à l'annexe V peuvent , dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 , être utilisées comme partie descriptive des déclarations de transit communautaire . Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités d'exportation , de réexportation , d'importation et de réimportation ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent .
( 3 . Le formulaire sur lequel est établi l'exemplaire spécial du document de transit communautaire , ci-après dénommé " exemplaire de contrôle T n * 5 " , utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou une destination déterminée , doit être conforme au modèle figurant à l'annexe VI . L'exemplaire de contrôle T n * 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 10 à 13 . )
4 . Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 du règlement ( CEE ) n * 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe VII .
5 . Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire et/ou d'un exemplaire de contrôle T n * 5 , ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte , doit être conforme au modèle figurant à l'annexe VIII . Le récépissé est délivré et utilisé conformément aux dispositions de l'article 15 .
6 . ( Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) n * 222/77 doit être conforme au modèle figurant à l'annexe IX . ) Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 18 à 21 .
7 . Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe X . Toutefois , les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure avant l'indication de l'organisme émetteur , les autres mentions à la suite demeurant inchangées . Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 22 à 25 .
8 . Le formulaire sur lequel est établi le document de transit communautaire interne T 2 L en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe XI . Le document T 2 L est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V .
( 9 . Le modèle de l'étiquette jaune prévue à l'article 48 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n * 222/77 figure à l'annexe XII . )
Article 2
1 . Le papier à utiliser pour les formulaires des déclarations de transit communautaire , des listes de chargement , des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré . Pour les formulaires des déclarations de transit communautaire et des listes de chargement , il doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que , à l'usage normal , il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage .
2 . Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire et des documents de transit communautaire interne T 2 L est un papier sans pâtes mécaniques , collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré . Il est revêtu d'une impression de fond guilloché rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques . Cette impression de fond est :
- de couleur rouge pour les titres de garantie forfaitaire ,
- de couleur verte pour les documents de transit communautaire interne T 2 L .
3 . Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré . Il est revêtu recto verso d'une impression de fond guilloché , de couleur verte , rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques .
4 . Le papier visé aux paragraphes 1 , 2 et 3 est un papier de couleur blanche , sauf en ce qui concerne les formulaires des déclarations de transit communautaire externe pour lesquelles un papier de couleur bleue claire est utilisé , et les listes de chargement pour lesquels la couleur du papier est laissée au choix des intéressés .
5 . Le format des formulaires est
a ) de 210 millimètres sur 297 pour les déclarations de transit communautaire , les listes de chargement et les documents de transit communautaire interne T 2 L , une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur ;
b ) de 210 millimètres sur 148 pour les avis de passage et les certificats de cautionnement ;
c ) de 148 millimètres sur 105 pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire .
6 . Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté .
En ce qui concerne les formulaires des déclarations de transit communautaire , des listes de chargement et des documents de transit communautaire interne T 2 L , la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'Etat membre de départ et , en tant que de besoin , les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel ces documents doivent être présentés peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet Etat membre .
En ce qui concerne le certificat de cautionnement , la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes de l'Etat membre dont relève le bureau de garantie .
7 . Les formulaires des déclarations de transit communautaire et du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification . Le titre de garantie forfaitaire porte , en outre , un numéro de série destiné à l'individualiser .
8 . Il appartient aux Etats membres de procéder ou faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement . Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification .
9 . Il appartient également aux Etats membres de faire procéder à l'impression des documents de transit communautaire interne T 2 L . Ces formulaires peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'Etat membre où elles sont établies . Dans ce dernier cas , référence à cet agrément doit être faite sur chaque formulaire . Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification , et il porte , en outre , un numéro de série destiné à l'individualiser .
10 . Les formulaires du certificat de cautionnement et des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire .
Les autres formulaires peuvent être remplis soit à la machine à écrire , soit de façon lisible à la main ; dans ce dernier cas , ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie .
Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges . Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant , le cas échéant , les indications voulues . Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières .
( 11 . Les dispositions des paragraphes 2 , 4 , 5 sous a ) , 6 premier et deuxième alinéas , 9 et 10 deuxième et troisième alinéas sont également applicables au formulaire de l'exemplaire de contrôle T n * 5 . Toutefois , l'impression de fond guillochée visée au paragraphe 2 est de couleur bleue pour le recto et le verso des originaux des exemplaires de contrôle T n * 5 . )
SECTION II
UTILISATION DES FORMULAIRES
Déclarations T 1 et T 2
Article 3
1 . Les formulaires des déclarations de transit communautaire sont confectionnés en liasse permettant d'obtenir les différents exemplaires par une frappe ou une écriture unique .
2 . Chaque liasse est composée au moins des exemplires suivants présentés dans leur ordre de numérotation :
a ) l'exemplaire pour le bureau de départ , exemplaire portant le n * 1 ;
b ) l'exemplaire pour le bureau de destination , exemplaire portant le n * 2 ;
c ) l'exemplaire de renvoi , exemplaire portant le n * 3 ;
d ) l'exemplaire pour la statistique , exemplaire portant le n * 4 .
3 . Les exemplaires portant les numéros 3 et 4 sont bordés respectivement d'une bande rouge et d'une bande bleu foncé . La largeur de ces bandes est d'environ 4 millimètres .
( Article 4
Lorsque , conformément aux articles 15 et 39 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , la déclaration d'exportation ou de réexportation et celle du transit communautaire sont regroupées et établies sur un seul formulaire , la liasse visée à l'article 3 est présentée en même temps que le ou les exemplaires requis par l'Etat membre de départ aux fins d'exportation ou de réexportation . )
Listes de chargement
Article 5
1 . Lorsqu'une déclaration de transit communautaire doit être établie pour un envoi comportant plus de deux espèces de marchandises , les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au lieu d'être reprises dans les rubriques 30 , 31 , 35 , 36 et 37 d'un formulaire T 1 , complété d'un ou de plusieurs formulaires T 1 bis , ou d'un formulaire T 2 , complété d'un ou de plusieurs formulaires T 2 bis .
Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement , les rubriques en question du formulaire T 1 ou T 2 sont bâtonnées et ces formulaires ne peuvent être complétés par des formulaires T 1 bis ou T 2 bis .
2 . Par liste de chargement visée à l'article 1er paragraphe 2 , on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphes 1 , 5 sous a ) , 6 premier et deuxième alinéas et 10 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 et 7 .
3 . La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire T 1 ou T 2 auquel elle se rapporte ; elle est signée par celui qui signe le formulaire T 1 ou T 2 .
4 . Lors de l'enregistrement de la déclaration , la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire T 1 ou T 2 auquel elle se rapporte . Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau d'enregistrement soit à la main . Dans ce dernier cas , il doit être accompagné du cachet officiel du bureau .
La signature d'un fonctionnaire du bureau d'enregistrement est facultative .
5 . Lorsque plusieurs listes sont jointes à un même formulaire T 1 ou T 2 , elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé ; le nombre de listes jointes est indiqué dans la rubrique 4 du formulaire T 1 ou T 2 .
6 . Une déclaration établie sur un formulaire T 1 ou T 2 complété par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 vaut , selon le cas , déclaration T 1 ou T 2 .
Article 6
Les listes de chargement comportent :
a ) l'intitulé " liste de chargement " ;
b ) un cadre de 70 millimètres sur 55 , divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 , destiné à recevoir la référence au formulaire T 1 ou T 2 auquel se rapporte la liste de chargement , et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 , destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4 ;
c ) dans l'ordre ci-après , des colonnes dont l'entête est libellé comme suit :
- numéro d'ordre ,
- 30 . nombre , nature , marques et numéros des colis ,
- 31 . désignation des marchandises ,
- 35 . pays de provenance ,
- 36 . poids brut en kilogrammes ,
- réservé à la douane .
Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes . Toutefois , la colonne intitulée " réservé à la douane " doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins . Les intéressés peuvent , en outre , disposer librement des espaces autres que ceux visés sous a ) à c ) ci-dessus .
Article 7
1 . Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement .
2 . Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre .
( 3 . Chaque article doit , le cas échéant , être suivi des mentions spéciales prévues par la réglementation communautaire , notamment en matière de politique agricole commune . )
4 . Immédiatement en dessous de la dernière inscription , une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure .
Article 8
1 . Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peuvent permettre que les entreprises établies sur leur territoire et dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou mécanographique des informations utilisent des listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 , mais qui , bien qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphes 1 , 5 sous a ) et 10 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6 , sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et statistiques concernés .
2 . Ces listes de chargement doivent , en tout état de cause , mentionner le nombre , la nature , les marques et numéros des colis , la désignation des marchandises , le poids brut en kilogrammes de chaque article , ainsi que le pays de provenance .
Article 9
1 . Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 36 à 53 , les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 et des articles 6 , 7 et 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale . Dans ce cas , le nombre de ces listes est indiqué à la case 32 de la lettre de voiture internationale .
En outre , la liste de chargement doit être munie du numéro de wagon auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou , le cas échéant , du numéro du conteneur dans lequel les marchandises ont été placées .
2 . Pour les transports débutant à l'intérieur de la Communauté et portant à la fois sur des marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 1er paragraphe 3 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , des listes de chargement distinctes doivent être établies et une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement doit être apposée dans la case 25 de la lettre de voiture internationale .
( Exemplaire de contrôle T n * 5
( Article 10
Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de leur circulation à l'intérieur de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite par cette mesure , ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T n * 5 . )
( Article 11
1 . L'exemplaire de contrôle T n * 5 est établi par l'intéressé en un original et au moins une copie . Leur signature ne peut être obtenue par décalque .
2 . L'exemplaire de contrôle T n * 5 doit comporter , pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales , toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure communautaire entraînant le contrôle . )
( Article 12
1 . Dans le cadre d'une procédure de transit communautaire , le bureau de départ délivre l'exemplaire de contrôle T n * 5 . Le bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination assure ou fait assurer sous sa responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites .
2 . Le bureau de départ retient une copie de l'exemplaire de contrôle T n * 5 .
3 . L'original de l'exemplaire de contrôle T n * 5 accompagne les marchandises dans les mêmes conditions que les autres exemplaires du document de transit communautaire visés à l'article 19 du règlement ( CEE ) n * 222/77 .
4 . Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , l'original de l'exemplaire de contrôle T n * 5 est renvoyé sans délai au bureau de départ après avoir été dûment annoté par le bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination . )
( Article 13
Lorsque les marchandises assujetties à un contrôle d'utilisation et/ou de destination ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire , elles font l'objet , en sus du document relatif à la procédure utilisée , de l'établissement d'un exemplaire de contrôle T n * 5 . Ce dernier est délivré et utilisé dans les conditions prévues à l'article 12 . )
( Article 14
Par dérogation à l'article 10 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire , chaque Etat membre a la faculté de prévoir que la preuve soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et ou la destination prévues ou prescrites . )
Récépissé
Article 15
1 . La personne qui présente au bureau de destination un document de transit communautaire ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir , sur demande , la délivrance d'un récépissé .
( 2 . Le récépissé est également délivré sur demande à la personne qui présente un exemplaire de contrôle T n * 5 et l'envoi auquel il se rapporte au bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination visé à l'article 12 paragraphe 1 .
Ce récépissé ne peut remplacer l'exemplaire de contrôle T n * 5 . )
3 . Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé . Il peut contenir , en dehors du cadre réservé à la douane , d'autres indications relatives à l'envoi , mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre .
Renvoi des documents
Article 16
Chaque Etat membre a la faculté d'indiquer un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents de l'Etat membre de destination . Les Etats membres ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission en précisant le type des documents à renvoyer . La Commission en fait part aux autres Etats membres .
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES
INFORMATION DE LA CAUTION SUR DEROULEMENT DES OPERATIONS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE QUI LE CONCERNE
Article 17
Lorsqu'un document de transit communautaire n'est pas apuré au bureau de départ , ce bureau en informe la personne qui s'est rendue caution avant l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance dudit document .
GARANTIE GLOBALE
Certificats de cautionnement
Article 18
1 . Au verso du certificat de cautionnement , le principal obligé désigne sous sa responsabilité , au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat , les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire . Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée , accompagnée du spécimen de sa signature . Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé . La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser .
2 . Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée , portée au verso du certificat .
Article 19
Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé .
Article 20
La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut excéder deux ans . Toutefois , cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans .
Article 21
En cas de résiliation du contrat de cautionnement , le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés .
GARANTIE FORFAITAIRE
( Article 22
1 . Lorsqu'une personne physique ou morale entend se rendre caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit règlement .
2 . Lorsque les dispositions législatives , réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent , chaque Etat membre peut faire souscrite l'acte de cautionnement sous une forme différente , pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1 . )
Article 23
1 . L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 22 , dénommé bureau de garantie , de l'engagement de la caution comporte , pour cette dernière , l'autorisation de délivrer , dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement , le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer , en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix , une opération de transit communautaire .
La réalisation d'un contrat de cautionement est notifiée sans tarder par l'Etat membre dont relève le bureau de garantie aux autres Etats membres .
2 . La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 5 000 unités de compte par titre de garantie forfaitaire .
3 . Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 24 , chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire . Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci .
Article 24
1 . En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3 , le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 5 000 unités de compte par déclaration de transit communautaire , quel que soit le montant des droits et autres impositions afférentes aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée .
2 . Exceptionnellement , lorsque , en raison de circonstances qui lui sont particulières , un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 5 000 unités de compte manifestement insuffisante , il peut exiger une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 5 000 unités de compte .
3 . Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe XIII donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 5 000 unités de compte .
Dans ce cas , le montant forfaitaire est porté au multiple de 5 000 unités de compte nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier .
4 . Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 , le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 5 000 unités de compte exigé .
Article 25
1 . Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 24 paragraphe 3 , les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées .
2 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 , il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante .
TRANSPORTS AERIENS
Article 26
La liste des compagnies aériennes auxquelles s'applique la dispense de garantie prévue par l'article 45 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n * 222/77 figure à l'annexe XIV .
( TITRE III
( UTILISATION DES DOCUMENTS DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE AUX FINS D'APPLICATION DE MESURES A L'EXPORTATION DE CERTAINES MARCHANDISES
( Article 27
1 . Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles circulent à l'intérieur de la Communauté les marchandises dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions , à une taxe ou à toute autre imposition .
2 . Toutefois , ces dispositions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction , la restriction , la taxe ou autre imposition , a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter .
3 . Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables lorsque le transport des marchandises à l'intérieur de la Communauté ne concerne que le territoire d'un seul Etat membre . )
( Article 28
Lorsque les marchandises visées à l'article 27 paragraphe 1 sont placées sous une procédure de transit communautaire , le principal obligé appose dans la case " désignation des marchandises " de la déclaration du transit communautaire une des mentions suivantes , selon le cas :
- " Sortie de la Communauté soumise à des restrictions " ,
" Udfoersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner " ,
" Ausgang aus der Gemeinschaft Beschraenkungen unterworfen " ,
" Export from the Community subject to restrictions " ,
" Uscita dalla Communità assoggettata a restrizioni " ,
" Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen " ;
- " Sortie de la Communauté soumise à imposition " ,
" Udfoersel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling " ,
" Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen " ,
" Export from the Community subject to duty " ,
" Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione " ,
" Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen " . )
( Article 29
1 . Lorsque les marchandises visées à l'article 27 paragraphe 1 ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire , le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T n * 5 prévu à l'article 10 . L'intéressé appose dans la case 104 de cet exemplaire , selon le cas , l'une des mentions prévues à l'article 28 .
2 . Les dispositions des articles 11 à 14 sont applicables .
3 . Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquelt les marchandises seront transportées , selon le cas , l'une des mentions prévues à l'article 28 . )
( Article 30
Les dispositions des articles 28 et 29 ne sont pas applicables lorsque , les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors de la Communauté , la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli , que la taxe ou l'imposition due a été payée ou que , compte tenu de leur situation , ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire de la Communauté . )
( Article 31
1 . Si la mesure visée à l'article 27 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie , celle-ci est à fournir dans les cas où , selon les indications portées sur le document douanier , les marchandises visées à l'article 27 paragraphe 1 , circulant entre deux points situés dans la Communauté , quitteront autrement que par la voie aérienne le territoire de celle-ci au cours du transport .
2 . La garantie est constituée au bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organismes désigné à cet effet par l'Etat membre dont relève ce bureau , selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de cet Etat membre . S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou autre imposition , la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire , une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé . )
( Article 32
1 . Les dispositions de l'article 29 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 27 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans la Communauté avec emprunt au territoire de l'Autriche ou de la Suisse et qui , dans l'un de ces deux pays , font l'objet d'une réexpédition .
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 , l'original de l'exemplaire de contrôle T n * 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination .
Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans la Communauté .
2 . Si la mesure visée à l'article 27 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie , celle-ci est à fournir , par dérogation aux dispositions de l'article 31 , dans tous les cas visés au paragraphe 1 ci-dessus . )
( Article 33
Lorsque les marchandises ne sont pas mises à la consommation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination , il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard , et visées à l'article 27 paragraphe 2 . )
( Article 34
Dans les cas où les marchandises visées à l'article 27 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 31 , même par voie aérienne , ne sont pas réintroduites dans la Communauté dans le délai prescrit , elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'Etat membre d'où elles ont été expédiées à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit . )
TITRE IV
MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 35
Les dispositions du présent titre :
( a ) ne portent pas préjudice à l'application des dispositions des articles 10 à 14 ; )
b ) n'affectent en rien les obligations concernant les formalités d'exportation , de réexportation , d'importation ou de réimportation .
SECTION PREMIERE
PROCEDURES DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR CHEMINS DE FER
Dispositions générales
Article 36
Les formalités afférentes aux procédures de transit communautaire sont allégées conformément aux dispositions de la présente section pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture internationale ( CIM ) ou d'un bulletin d'expédition colis express international ( TIEx ) .
Article 37
La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international vaut :
a ) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , déclaration ou document T 1 selon le cas ;
b ) en ce qui concerne les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité , déclaration ou document T 2 selon le cas .
Article 38
L'administration des chemins de fer de chaque Etat membre tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables , les écritures de ceux-ci , afin qu'un contrôle puisse y être exercé .
Article 39
1 . L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis express international devient , pour cette opération , principal obligé .
2 . L'administration de chemins de fer de l'Etat membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer d'un pays tiers .
Article 40
Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes portant la mention " Douane/Zoll/Dogana/Customs/Told " . Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture international ou sur le bulletin d'expédition colis express international ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas .
Article 41
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer :
- à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite Communauté ,
- à l'extérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite Communauté ,
les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ .
En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur de l'Etat membre de départ , l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de cet Etat membre .
Dans tous les autres cas , les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié ; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue .
Circulation de marchandises entre les Etats membres
Article 42
1 . Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté , la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ .
( 2 . Pour les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , le bureau de départ indique sur l'exemplaire n * 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles elle se rapporte circulent sous la procédure du transit communautaire externe .
A cette fin , il appose dans la case 25 de façon apparente le sigle T 1 . )
3 . Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé .
( 4 . Chaque Etat membre a la faculté de prévoir que les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 3 du règlement ( CEE ) n * 222/77 pourront être placées , aux conditions qu'il détermine , sous la procédure du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises . Toutefois , cette dispense de présentation ne peut être accordée aux lettres de voiture internationales établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III s'appliquent . )
5 . Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination . Toutefois , lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire , le bureau auquel ressortit cette gare assumele rôle de bureau de destination .
Article 43
En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer , le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis .
Article 44
1 . L'administration des chemins de fer de l'Etat membre dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires n * 2 et n * 3 de la lettre de voiture internationale .
2 . Le bureau de destination restitue , sans tarder , à l'administration des chemins de fer l'exemplaire n * 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire n * 3 .
Transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers
Article 45
1 . Lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté , les dispositions des articles 42 et 43 sont applicables .
2 . Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire de la Communauté assume le rôle de bureau de destination .
3 . Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination .
Article 46
1 . Lorsqu'un transport débute à l'extérieur de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de la Communauté , le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ .
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ .
2 . Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination . Toutefois , lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire , le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination .
Les formalités prévues à l'article 44 sont à accomplir au bureau de destination .
Article 47
1 . Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur de la Communauté , les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 46 paragraphe 1 et à l'article 45 paragraphe 2 .
2 . Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination .
Article 48
Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 46 paragraphe 1 ou à l'article 47 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe , à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un certificat de circulation des marchandises DD 3 ou un document de transit communautaire interne T 2 L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises .
Dispositions relatives aux colis express
Article 49
Sous réserve des dispositions de l'article 50 , les dispositions des articles 42 à 48 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition colis express international .
Article 50
Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition colis express international .
( a ) l'attestation prévue à l'article 42 paragraphe 2 est à porter sur l'exemplaire n * 4 du bulletin d'expédition colis express international ; )
b ) les exemplaires n * 2 et n * 4 du bulletin d'expédition colis express international sont remis en application de l'article 44 au bureau de destination , lequel restitue , sans tarder , à l'administration des chemins de fer l'exemplaire n * 2 après y avoir apposé son visa et conserve l'exemplaire n * 4 .
( Dispositions statistiques
( Article 51
1 . Aux fins du relevé des statistiques du transit , les administrations des chemins de fer fournissent au service qui , dans l'Etat membre de départ , est compétent pour les statistiques du commerce extérieur les renseignements nécessaires relatifs à chaque opération de transit communautaire pour laquelle , en vertu des dispositions de l'article 39 , elles agissent en tant que principal obligé .
2 . Jusqu'à ce qu'une procédure communautaire soit établie en vue de l'application du paragraphe 1 et en vue de la transmission des renseignements au service compétent pour les statistiques du commerce extérieur dans les Etats membres , autres que l'Etat membre de départ , dont le territoire est traversé à l'occasion d'une opération de transit communautaire déterminée , chaque Etat membre détermine les modalités selon lesquelles l'administration des chemins de fer nationale fournit les renseignements nécessaires au service national compétent .
3 . Les administrations des chemins de fer ne peuvent exiger que , en vue de l'application des paragraphes 1 et 2 , l'expéditeur fournisse , en sus des renseignements figurant dans la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international , des renseignements complémentaires , sauf la désignation du pays de provenance et celle du pays de destination des marchandises transportées . )
Autres dispositions
Article 52
Les dispositions des titres II et III du règlement ( CEE ) n * 222/77 devenues sans objet par l'application de la présente section , et notamment ses articles 12 paragraphes 3 à 6 , 17 , 23 et 26 paragraphe 1 et 41 , ne sont pas applicables .
Article 53
Les dispositions de la présente section n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au règlement ( CEE ) n * 222/77 . Dans ce cas , les dispositions des articles 38 et 40 sont néanmoins applicables .
En outre , l'exemplaire n * 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international doit être présenté à un des bureaux de douane auxquels ressortissent les différentes gares concernées par l'opération de transit communautaire . Ce bureau y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par un ou plusieurs documents de transit communautaire .
SECTION II
ALLEGEMENT DES FORMALITES A ACCOMPLIR AUX BUREAUX DE DEPART ET DE DESTINATION
Article 54
Chaque Etat membre a la faculté de prévoir , selon les dispositions ci-après , l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit communautaire à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire .
( Toutefois , les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions du titre III s'appliquent ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente section . )
Formalités au bureau de départ
Article 55
Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent autoriser toute personne , ci-après dénommée " expéditeur agréé " , répondant aux conditions prévues à l'article 56 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire , à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises , ni la déclaration T 1 ou T 2 dont ces marchandises font l'objet .
Article 56
1 . L'autorisation visée à l'article 55 n'est accordée qu'aux personnes :
a ) qui effectuent fréquemment des expéditions ;
b ) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations ;
c ) qui , lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire , ont fourni une garantie globale .
2 . Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles .
3 . Elles peuvent révoquer l'autorisation , notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2 .
Article 57
L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment :
a ) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer ;
b ) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise ;
c ) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination ;
d ) les mesures d'identification à prendre . A cet effet , les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial , admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé .
Article 58
1 . L'autorisation stipule que la case " bureau de départ " figurant au recto des formulaires de déclaration T 1 ou T 2 soit :
a ) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ,
ou
b ) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe XV , cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréé à cet effet .
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation .
2 . Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser .
Article 59
1 . Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises , l'expéditeur agréé complète la déclaration T 1 ou T 2 , dûment remplie , en indiquant au verso des exemplaires 1 et 2 , dans la case " contrôle par le bureau de départ " , le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination , les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention " procédure simplifiée " .
2 . Après l'expédition , l'exemplaire n * 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ . Les autorités douanières ont la faculté de prévoir , dans l'autorisation , que l'exemplaire 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T 1 ou T2 est établie . Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au règlement ( CEE ) n * 222/77 .
3 . Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition , elles apposent leur visa dans la case " contrôle par le bureau de départ " figurant au verso de la déclaration T 1 ou T 2 .
Article 60
La déclaration T 1 ou T 2 , complétée par les indications prévues à l'article 59 paragraphe 1 , vaut document T 1 ou T 2 , et l'expéditeur agrée qui a signé la déclaration est principal obligé .
Article 61
1 . L'expéditeur agréé est tenu :
a ) de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation ;
b ) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial .
2 . En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial , l'expéditeur agréé répond , sans préjudice des actions pénales , du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un Etat membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires , à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 sous b ) .
Formalités au bureau de destination
Article 62
1 . Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous une procédure de transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 63 , ci-après dénommée " destinataire agréé " , préalablement autorisée par les autorités douanières de l'Etat membre dont relève le bureau de destination .
2 . Dans ce cas , le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 sous a ) du règlement ( CEE ) n * 222/77 dès lors que , dans le délai prescrit , les exemplaires du document T 1 ou T 2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes , sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément , les mesures d'identification prises ayant été respectées .
3 . Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2 , le destinataire agréé délivre , à la demande du transporteur , un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis .
Article 63
1 . L'autorisation visée à l'article 62 n'est accordée qu'aux personnes :
a ) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane ,
et
b ) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations .
2 . Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles .
3 . Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 , ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2 .
4 . Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues à la présente section et dans l'autorisation .
Article 64
1 . L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment :
a ) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit ;
b ) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises .
2 . Sans préjudice des dispositions de l'article 67 , les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer de la marchandise arrivée sans intervention du bureau de destination .
Article 65
1 . Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation , le destinataire agréé est tenu :
a ) de prévenir immédiatement , selon les modalités prévues dans l'autorisation , le bureau de destination d'éventuels excédents , manquants , substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts ;
b ) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T 1 ou T 2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés .
2 . Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document T 1 ou T 2 les annotations prescrites .
Autres dispositions
Article 66
Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et des destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile . Ceux-ci sont tenus de s'y soumettre .
Article 67
Les autorités douanières de l'Etat membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 55 et 62 certaines catégories de marchandises .
Article 68
( 1 . Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire peut s'appliquer aux marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) n * 222/77 , destinées à être expédiées sous couvert d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis express international selon les dispositions prévues aux articles 36 à 53 , les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que l'exemplaire n * 3 de la lettre de voiture internationale ou l'exemplaire n * 4 du bulletin d'expédition colis express international soient munis du sigle T 1 . )
2 . Lorsque les marchandises transportées sous couvert de la procédure simplifiée pour les marchandises transportées par chemin de fer prévue aux articles 36 à 53 sont destinées à un destinataire agréé , les autorités douanières peuvent prévoir que , par dérogation aux articles 62 paragraphe 2 et 65 paragraphe 1 sous b ) , les exemplaires n * 2 et n * 3 de la lettre de voiture internationale ou les exemplaires n * 2 et n * 4 du bulletin d'expédition colis express international soient remis directement par l'administration des chemins de fer au bureau de destination .
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE T 2 L
SECTION PREMIERE
DELIVRANCE ET UTILISATION DU DOCUMENT
Article 69
Le document T 2 L est délivré pour des marchandises reprises à l'article 1er paragraphe 3 sous a ) et b ) du règlement ( CEE ) n * 222/77 . Il ne peut être délivré pour des marchandises :
a ) qui sont destinées à être exportées hors de la Communauté ;
b ) pour lesquelles les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune ;
c ) qui sont pourvues d'emballages ne relevant pas des catégories visées à l'article 1er paragraphe 3 sous a ) et b ) du règlement ( CEE ) n * 222/77 .
Article 70
Le document T 2 L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un Etat membre à un autre .
Sont considérées comme transportées directement d'un Etat membre à un autre :
a ) les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays non membre ;
b ) les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays non membres , pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique , établi dans un Etat membre .
Article 71
1 . Sous réserve des dispositions des articles 74 et 78 , le document T 2 L est établi en un seul exemplaire .
2 . Le document T 2 L est visé par les autorités douanières de l'Etat membre de départ à la demande de l'intéressé . Il lui est remis dès que les formalités douanières concernant l'expédition des marchandises vers l'Etat membre de destination ont été accomplies .
3 . Lorsque le document T 2 L est délivré a posteriori , il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge :
- " délivré a posteriori " ,
- " udstedt efterfoelgende " ,
- " nachtraeglich ausgestellt " ,
- " issued retroactively " ,
- " rilasciato a posteriori " ,
- " achteraf afgegeven " .
Article 72
1 . Le document T 2 L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous le couvert duquel elles sont arrivées .
2 . Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime , par air ou par canalisation , le document T 2 L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné .
Article 73
Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T 2 L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées .
( Article 74
1 . En ce qui concerne les marchandises qui peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation vers les pays tiers octroyée dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont acheminées vers l'Etat membre de destination autrement que par la voie aérienne dans des conditions telles qu'une partie du parcours s'effectue en dehors du territoire douanier de la Communauté , le document T 2 L est établi en trois exemplaires . L'original et une copie sont remis à l'intéressé et la deuxième copie est conservée au bureau de délivrance .
Pour l'application de l'alinéa précédent , les marchandises embarquées dans un port maritime d'un Etat membre pour être débarquées dans un port maritime d'un autre Etat membre sont réputées ne pas quitter le territoire douanier de la Communauté , pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique .
2 . Dans l'Etat membre de destination , l'intéressé produit au bureau visé à l'article 72 l'original et la copie qui lui ont été remis . Ce bureau renvoie la copie au bureau de délivrance aux fins de contrôle . Il n'est informé du résultat du contrôle qu'en cas de constatation d'une irrégularité . )
SECTION II
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE DELIVRANCE DU DOCUMENT
Article 75
1 . Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent autoriser les personnes agréées en application des dispositions des articles 55 à 61 et qui entendent expédier des marchandises sous le couvert d'un document T 2 L à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 71 paragraphe 2 . Les personnes ainsi autorsiées sont dénommées ci-après " expéditeurs agréés " .
2 . L'allégement visé au paragraphe 1 ne peut être accordé que pour autant que l'expédition soit effectuée par la voie maritime ou aérienne , et que la procédure du transit communautaire interne ne soit pas obligatoire .
Toutefois , les autorités douanières visées au paragraphe 1 peuvent étendre l'autorisation :
- aux expéditions effectuées par canalisation ,
- aux envois effectués par la poste ( y compris les colis postaux ) pour autant que ces envois donnent lieu à l'établissement d'un document T 2 L .
Article 76
1 . L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment :
a ) le bureau de douane chargé de la préauthentification des formulaires T 2 L au sens de l'article 77 paragraphe 1 sous a ) ;
b ) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation des formulaires T 2 L .
2 . Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises .
Article 77
1 . L'autorisation stipule que la case réservée au visa de la douane figurant au recto du formulaire T 2 L est :
a ) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 76 paragraphe 1 sous a ) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ,
ou
b ) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe XV , cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires T 2 L lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet .
2 . L'expéditeur agréé est tenu , au plus tard au moment de l'expédition des marchandises , de remplir le formulaire T 2 L et de le signer . Il doit en outre indiquer , dans la case réservée au visa de la douane , le nom du bureau de douane compétent , la date d'établissement du document ainsi que les références au document d'exportation exigées par l'Etat membre d'expédition .
3 . Le formulaire T 2 L rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-dessus et signé par l'expéditeur agréé vaut document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises .
Article 78
L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T 2 L délivré au bénéfice de la présente section . Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans .
Article 79
Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile . Ceux-ci sont tenus de s'y soumettre .
Article 80
1 . L'expéditeur agréé est tenu :
a ) de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation ;
b ) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte 76 paragraphe 1 sous a ) ou de l'empreinte du cachet spécial .
2 . En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires T 2 L munis au préalable du cachet du bureau de douane visé à l'article 76 paragraphe 1 sous a ) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial , l'expéditeur agréé répond , sans préjudice des actions pénales , du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un Etat membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive , à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 sous b ) .
Article 81
Les autorités douanières de l'Etat membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par la présente section certaines catégories de marchandises ou certains trafics .
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 82
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante .
ANNEXES : voir J.O .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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