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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 277A0312(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 03.60.55 - Vin ]


277A0312(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc concernant certains vins originaires du Maroc et bénéficiant d'une appellation d'origine
Journal officiel n° L 065 du 11/03/1977 p. 0002 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 214
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 41
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 41
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 155
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 155


Modifications:
Mis en oeuvre par 377R0482 (JO L 065 11.03.1977 p.1)


Texte:


ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc concernant certains vins originaires du Maroc et bénéficiant d'une appellation d'origine

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de vous informer que les conditions nécessaires sont réunies pour l'application de la concession prévue, sous réserve du respect du prix de référence, à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération signé le 27 avril 1976, entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, pour l'importation dans la Communauté de vins bénéficiant, en application de la législation marocaine, d'une des appellations d'origine énumérées ci-après, et pour lesquels vous avez demandé le bénéfice des dispositions visées ci-dessus:
- BERKANE,
- SAIS,
- BENI M'TIR,
- GUERROUANE,
- ZEMMOUR,
- ZENNATA.
En outre, je me permets de vous préciser, aux fins de l'application de la déclaration de la Communauté relative aux dispositions desdits articles que, pour pouvoir bénéficier du régime en question, les vins en vrac doivent respecter les exigences de conditionnement suivantes:
a) les récipients doivent être adaptés au transport des vins et réservés uniquement à cet usage;
b) les récipients doivent être entièrement remplis;
c) les systèmes de fermeture des récipients doivent être inviolables et garantir qu'aucune manipulation, en dehors de celles dûment contrôlées soit par les autorités marocaines, soit par les autorités des États membres de la Communauté, n'a eu lieu pendant le transport ou le stockage;
d) chaque récipient doit être revêtu d'un étiquetage permettant d'identifier le vin de qualité qu'il contient;
e) le transport de ces vins ne peut être effectué que dans des récipients d'une contenance maximale de 25 hectolitres.
Le présent accord sous forme d'échange de lettres fait partie intégrante de l'accord de coopération et de l'accord intérimaire.

La Communauté prendra les dispositions nécessaires pour que le régime mentionné ci-dessus soit applicable à partir du 1er avril 1977.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Monsieur ...,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de vous informer que les conditions nécessaires sont réunies pour l'application de la concession prévue, sous réserve du respect du prix de référence, à l'article 21 paragraphe 2 de l'accord de coopération signé le 27 avril 1976 entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc et à l'article 14 paragraphe 2 de l'accord intérimaire, pour l'importation dans la Communauté de vins bénéficiant, en application de la législation marocaine, d'une des appellations d'origine énumérées ci-après, et pour lesquels vous avez demandé le bénéfice des dispositions visées ci-dessus:
- BERKANE,
- SAIS,
- BENI M'TIR,
- GUERROUANE,
- ZEMMOUR,
- ZENNATA.
En outre, je me permets de vous préciser, aux fins de l'application de la déclaration de la Communauté relative aux dispositions desdits articles que, pour pouvoir bénéficier du régime en question, les vins en vrac doivent respecter les exigences de conditionnement suivantes:
a) les récipients doivent être adaptés au transport des vins et réservés uniquement à cet usage;
b) les récipients doivent être entièrement remplis;
c) les systèmes de fermeture des récipients doivent être inviolables et garantir qu'aucune manipulation, en dehors de celles dûment contrôlées soit par les autorités marocaines, soit par les autorités des États membres de la Communauté, n'a eu lieu pendant le transport ou le stockage;
d) chaque récipient doit être revêtu d'un étiquetage permettant d'identifier le vin de qualité qu'il contient;
e) le transport de ces vins ne peut être effectué que dans des récipients d'une contenance maximale de 25 hectolitres.

Le présent accord sous forme d'échange de lettres fait partie intégrante de l'accord de coopération et de l'accord intérimaire.

La Communauté prendra les dispositions nécessaires pour que le régime mentionné ci-dessus soit applicable à partir du 1er avril 1977.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.».

Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie de croire, Monsieur ..., à l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du royaume du Maroc


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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