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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 476A0209(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


476A0209(01)
Convention portant création d'un institut universitaire européen
Journal officiel n° C 029 du 09/02/1976 p. 0001 - 0010
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 38
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 12
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 12




Texte:

++++
CONVENTION PORTANT CREATION D'UN INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPEEN
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS ,
RESOLUS à favoriser le progrès des connaissances dans des domaines qui présentent un intérêt particulier pour le développement de l'Europe , notamment sa culture , son histoire , son droit , son économie et ses institutions ,
DESIREUX de promouvoir une coopération dans ces domaines et de susciter des efforts de recherche en commun ,
DECIDES à réaliser les intentions formulées en la matière dans les déclarations adoptées par les chefs d'Etat ou de gouvernement réunis à Bonn le 18 juillet 1961 et à La Haye les 1er et 2 décembre 1969 ,
CONSIDERANT qu'il convient de fournir un nouvel apport à la vie intelectuelle de l'Europe et de créer dans cet esprit un institut européen au niveau universitaire le plus élevé ,
ONT DECIDE de créer un institut universitaire européen et de définir les conditions dans lesquelles il doit fonctionner et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :
M . Léon HUREZ ,
ministre de l'éducation nationale ( F ) ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :
M . Rolf LAHR ,
ambassadeur de la république fédérale d'Allemagne à Rome ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
M . Jacques DUHAMEL ,
ministre des affaires culturelles ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :
M . Aldo MORO ,
ministre des affaires étrangères ,
M . Riccardo MISASI ,
ministre de l'éducation nationale ;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :
M . Jean DUPONG ,
ministre de l'éducation nationale ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :
M . Th . E . WESTERTERP ,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES RELATIFS A LA CREATION DE L'INSTITUT
Article premier
Par la présente convention , les Etats membres des Communautés européennes ( ci-après dénommés Etats contractants ) créent en commun l'Institut universitaire européen ( ci-après dénommé Institut ) doté de la personnalité juridique .
L'Institut a son siège à Florence .
Article 2
1 . L'Institut a pour mission de contribuer , par son action dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche , au développement du patrimoine culturel et scientifique de l'Europe considéré dans son unité et sa diversité . Les travaux portent également sur les grands mouvements et les institutions qui caractérisent l'Europe dans son histoire et son évolution . Ils tiennent compte des relations avec les civilisations extra-européennes .
Cette mission est accomplie par la voie de l'enseignement et de la recherche au niveau universitaire le plus élevé .
2 . L'Institut doit être également le lieu de rencontre et de confrontation d'idées et d'expériences sur des sujets relevant des disciplines faisant l'objet de ses études et recherches .
Article 3
1 . Les Etats contractants prennent toutes les mesures propres à faciliter l'accomplissement de la mission de l'Institut , dans le respect de la liberté de la recherche et de l'enseignement .
2 . Les Etats contractants favorisent le rayonnement de l'Institut dans le monde universitaire et scientifique . A cet effet , ils assistent l'Institut en vue d'établir une coopération appropriée avec les institutions universitaires et scientifiques situées sur leur territoire , ainsi qu'avec les organismes européens et internationaux compétents pour les questions d'éducation , de culture et de recherche .
3 . Dans le cadre de ses compétences , l'Institut coopère avec les universités et tous les organismes d'enseignement et de recherche nationaux ou internationaux désireux de lui prêter leur concours ; il peut conclure des accords avec des Etats et des organismes internationaux .
Article 4
L'Institut et son personnel jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission , conformément au protocole qui est annexé à la présente convention et qui e * fait partie intégrante .
L'Institut conclut avec le gouvernement de la République italienne un accord de siège , approuvé à l'unanimité par le conseil supérieur .
CHAPITRE II
STRUCTURES ADMINISTRATIVES
Article 5
Les organes de l'Institut sont :
a ) le conseil supérieur ,
b ) le président de l'Institut ,
c ) le conseil académique .
Article 6
1 . Le conseil supérieur est formé de représentants des gouvernements des Etats contractants ; chaque gouvernement dispose d'une voix au sein de ce conseil et y délègue deux représentants .
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an à Florence .
2 . La présidence du conseil supérieur est assurée a tour de rôle par chacun des Etats contractants pour une durée d'un an .
3 . Le président de l'Institut , le secrétaire général et un représentant des Communautés européennes participent sans droit de vote aux séances du conseil supérieur .
4 . Le conseil supérieur est responsable de l'orientation principale de l'Institut ; il règle le fonctionnement de celui-ci et veille à son développement . Il facilite les relations , d'une part , entre les gouvernements au sujet de l'Institut et , d'autre part , entre l'Institut et les gouvernements .
Pour accomplir les tâches qui lui sont ainsi confiées , le conseil supérieur prend les décisions nécessaires dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 .
5 . Statuant à l'unanimité , le conseil supérieur
a ) établit les dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de l'Institut , ainsi que les dispositions réglementaires financières prévues à l'article 26 ;
b ) arrête les modalités selon lesquelles le choix des langues de travail est opéré , conformément à l'article 27 ;
c ) établit le statut du personnel de l'Institut ; ce statut doit définir le mécanisme de règlement des différends entre l'Institut et les bénéficiaires du statut ;
d ) décide la création des postes permanents de professeurs attachés à l'Institut ;
e ) invite les personnalités définies à l'article 9 paragraphe 3 à participer , dans les conditions qu'il détermine , aux activités du conseil académique ;
f ) conclut l'accord de siège entre l'Institut et le gouvernement de la République italienne , ainsi que tout instrument visé à l'article 3 paragraphe 3 ;
g ) procède à la première nomination du président et du secrétaire général de l'Institut ;
h ) admet une dérogation à l'article 8 paragraphe 3 ;
i ) modifie la répartition en départements prévue à l'article 11 ou crée de nouveaux départements ;
j ) émet l'avis favorable visé à l'article 33 ;
k ) prend les dispositions visées à l'article 34 .
6 . Statuant à la majorité qualifiée , le conseil supérieur prend les décisions autres que celles prévues au paragraphe 5 , notamment celles qui concernent :
a ) la nomination du président et du secrétaire général de l'Institut ;
b ) l'approbation du budget de l'Institut et la décharge à donner au président sur l'exécution du budget ;
c ) l'approbation , sur proposition du conseil académique , des lignes générales de l'enseignement ;
d ) l'établissement de son règlement intérieur .
7 . Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante :
Belgique : 5 ,
Danemark : 3 ,
République fédérale d'Allemagne : 10 ,
France : 10 ,
Irlande : 3 ,
Italie : 10 ,
Luxembourg : 2 ,
Pays-Bas : 5 ,
Royaume-Uni : 10 .
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins quarante et une voix exprimant le vote favorable d'au moins six gouvernements .
8 . Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du conseil supérieur qui requièrent l'unanimité .
Article 7
1 . Le président dirige l'Institut . Il procède ou veille à l'exécution des actes et décisions pris en application de la convention et prend les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut .
2 . Il est chargé de l'administration de l'Institut . Il assure la représentation juridique de celui-ci .
Il établit le projet de budget annuel et le projet de prévisions financières triennales et les présente au conseil supérieur après consultation du conseil académique .
Il nomme les chefs de départements et les membres du corps enseignant , désignés par le conseil académique conformément à l'article 9 paragraphe 5 sous d ) .
Il nomme les membres du personnel administratif de l'Institut .
3 . Le président de l'Institut est choisi par le conseil supérieur , sur une liste de trois noms proposés par le conseil académique .
Il est nommé pour trois ans . Son mandat peut être renouvelé une fois .
Article 8
1 . Un secrétaire général assite le président de l'Institut dans ses tâches d'organisation et d'administration .
2 . Son mandat et la durée de celui-ci sont fixés par les dispositions réglementaires visées à l'article 6 paragraphe 5 sous a ) .
3 . Le secrétaire général et le président de l'Institut ne peuvent être de la même nationalité , sauf décision contraire prise à l'unanimité par le conseil supérieur .
Article 9
1 . Le conseil académique possède une compétence générale en matière de recherche et d'enseignement , sans préjudice des compétences des autres organes de l'Institut .
Il est présidé par le président de l'Institut .
2 . Sont membres du conseil académique :
a ) le président de l'Institut ;
b ) le secrétaire général de l'Institut qui participe aux travaux sans droit de vote ;
c ) les chefs de départements ;
d ) tout ou partie des professeurs attachés à l'Institut ;
e ) des représentants des autres membres du corps enseignant ;
f ) des représentants des chercheurs .
3 . Le conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du conseil académique , dans les conditions qu'il détermine , des personnalités ressortissantes des Etats contractants et appartenant aux différentes catégories de la vie économique , sociale et culturelle , désignées en raison de leurs compétences .
4 . Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6 paragraphe 5 sous a ) déterminent :
a ) le nombre des membres du conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe 2 sous d ) , e ) , f ) ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat ;
b ) les règles de majorité applicables au sein du conseil académique .
5 . Le conseil académique
a ) élabore les programmes d'études et de recherches ;
b ) participe à l'élaboration du projet de budget annuel ainsi que du projet de prévisions financières triennales ;
c ) prend les dispositions d'exécution en matière de recherche et d'enseignement qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut ;
d ) siégeant en formation restreinte , réservée aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des personnes concernées , désigne les chefs de départements , les professeurs et les autres enseignants appelés à faire partie du corps enseignant de l'Institut ;
e ) détermine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l'article 14 ;
f ) établit la liste des membres des jurys d'admission et de fin d'études ;
g ) examine le projet de rapport d'activité établi par le président de l'Institut et soumis au conseil supérieur .
6 . Le conseil académique peut prendre l'initiative de soumettre au conseil supérieur des propositions concernant les questions qui relèvent de la compétence de ce conseil .
7 . Un bureau du conseil académique , présidé par le président de l'Institut , assisté du secrétaire général et composé du président et des chefs de départements , exerce les tâches particulières qui lui sont confiées par le conseil académique . Il rend compte à celui-ci des conditions dans lesquelles il a exercé ces tâches .
CHAPITRE III
STRUCTURES ACADEMIQUES
A . Organisation académique
Article 10
L'Institut est organisé en départements qui constituent les unités de base de la recherche et de l'enseignement et au sein desquels sont regroupés des séminaires .
Article 11
1 . Dès sa création , l'Institut comporte quatre départements respectivement consacrés aux disciplines suivantes :
- histoire et civilisation ,
- sciences économiques ,
- sciences juridiques ,
- sciences politiques et sociales .
Le conseil supérieur , statuant à l'unanimité , peut , après consultation du conseil académique et compte tenu de l'expérience acquise , modifier cette répartition ou créer de nouveaux départements . Le conseil académique peut formuler des recommandations à cet effet .
2 . Dans le cadre des moyens qui lui sont ouverts par le budget ainsi que des programmes arrêtés par le conseil académique , le département dispose d'une large autonomie dans l'exécution des travaux d'étude et de recherche qui lui incombent et est doté du personnel nécessaire à son fonctionnement .
Article 12
1 . L'essentiel des activités de recherche s'effectue au sein des séminaires ou des équipes de recherche . L'activité d'un séminaire peut s'intégrer à celle d'autres séminaires du même département ou d'autres départements .
L'organisation des divers séminaires et des équipes de recherche relève de la responsabilité des chefs de départements . Les travaux sont le fruit d'une collaboration active entre les enseignants et chercheurs qui établissent en commun les méthodes de travail et définissent les conditions du développement des travaux .
2 . Les travaux de recherche à mener dans les séminaires et équipes de recherche doivent être définis dans la limite des programmes d'études et de recherches prévus à l'article 9 paragraphe 5 et en considération de la mission de l'Institut .
Le sujet des travaux à effectuer par chaque séminaire et équipe de recherche est porté à la connaissance du conseil académique par les chefs de départements après concertation avec les professeurs et les assistants .
3 . L'Institut peut organiser des stages et des colloques auxquels peuvent participer des personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans les disciplines faisant l'objet d'études et de recherches de l'Institut .
Article 13
1 . L'Institut dispose d'une bibliothèque et d'un service de documentation relevant du budget annuel de fonctionnement .
2 . La République italienne s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à conclure tous les accords permettant aux enseignants et chercheurs d'utiliser à Florence , et si nécessaire dans d'autres villes d'Italie , les archives et bibliothèques et d'avoir accès aux musées .
Les modalités d'application de cette disposition sont réglées dans l'accord de siège .
Article 14
1 . L'Institut est habilité à décerner , dans les disciplines faisant l'objet de ses études et recherches , un doctorat de l'Institut universitaire européen aux chercheurs qui ont accompli au moins deux années d'études dans l'Institut et présenté un travail de recherche original de haute qualité ayant recueilli l'accord de l'Institut et qui doit être publié conformément aux dispositions fixées en application du paragraphe 3 .
2 . L'Institut est habilité à décerner des certificats d'assiduité aux chercheurs .
3 . Les conditions de délivrance du titre et du certificat prévus au présent article sont déterminées par le conseil académique ; ces conditions requièrent l'approbation du conseil supérieur .
B . Corps enseignant et chercheurs
Article 15
1 . Le corps enseignant est composé des chefs de départements , des professeurs , des assistants et des autres enseignants .
2 . Les membres du corps enseignant sont choisis parmi les personnalités ressortissantes des Etats contractants dont les qualifications sont de nature à conférer une haute valeur aux travaux de l'Institut . En outre , l'Institut peut faire appel au concours de ressortissants d'autres Etats .
3 . Les Etats contractants prennent , dans les limites de leurs possibilités , toutes dispositions utiles en vue de faciliter la mobilité des personnes appelées à faire partie du corps enseignant de l'Institut .
Article 16
1 . Au sens de la convention , les chercheurs de l'Institut sont les étudiants ou chercheurs titulaires de titres universitaires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou poursuivre des recherches et qui répondent aux conditions prévues à l'article 27 paragraphe 3 et sont admis à l'Institut .
2 . L'Institut est ouvert aux ressortissants des Etats contractants .
Des ressortissants d'autres Etats peuvent être admis dans les limites et conditions fixées par les dispositions réglementaires arrêtées par le conseil supérieur après consultation du conseil académique .
3 . L'admission à l'Institut est prononcée par le jury d'admission sur la base des règles fixées par la convention et par les dispositions réglementaires arrêtées par le conseil supérieur . Le jury tient compte de la qualification des candidats et , dans la mesure du possible , de leur origine géographique .
Les autorités compétentes des Etats contractants prêtent leur concours à l'Institut en vue de l'application de la procédure d'admission .
Article 17
1 . Chacun des Etats contractants favorise , dans la limite des crédits disponibles , l'octroi de bourses à ceux de ses ressortissants admis à l'Institut dont la situation le rendrait nécessaire , en prenant , le cas échéant , toutes mesures utiles pour l'adaptation appropriée des dispositions régissant l'octroi des bourses .
2 . Les dispositions réglementaires financières peuvent prévoir la création d'un fonds spécial destiné à l'attribution de certaines bourses . Ce fonds pourrait notamment être alimenté par des contributions privées .
3 . Les dispositions précédentes n'excluent pas que les chercheurs de l'Institut puissent bénéficier des bourses attribuées par les Communautés européennes aux chercheurs effectuant des travaux concernant la construction européenne .
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
1 . Il est établi pour chaque exercice un budget de fonctionnement .
2 . Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget .
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses .
Les dispositions réglementaires financières énumèrent les recettes de l'Institut .
3 . L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre .
4 . Les recettes et les dépenses sont exprimées en lires italiennes .
Article 19
1 . Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante :
Belgique : 6,04 %
Danemark : 2,47 %
République fédérale d'Allemagne : 21,16 %
France : 21,16 %
Irlande : 0,62 %
Italie : 21,16 %
Luxembourg : 0,19 %
Pays-Bas : 6,04 %
Royaume-Uni : 21,16 %
2 . A partir du 1er janvier 1978 , le financement est fixé sur des bases à définir au cours d'un examen effectué à partir du 1er janvier 1977 , compte tenu du développement enregistré à cette date au sein des Communautés européennes et de l'alternative offerte par le financement communautaire .
Article 20
1 . Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire , sauf dispositions contraires arrêtées conformément à l'article 26 .
2 . Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 26 , les crédits , autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel , qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant .
3 . Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés , pour autant que de besoin , conformément aux dispositions réglementaires financières .
Article 21
1 . Le président exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans la limite des crédits alloués . Il rend compte de sa gestion au conseil supérieur .
2 . Les dispositions réglementaires financières peuvent prévoir des virements de crédits , soit de chapitre à chapitre , soit de subdivision à subdivision .
Article 22
Si au début d'un exercice budgétaire le budget n'a pas encore été voté , les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision , d'après les dispositions réglementaires financières , dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent , sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de l'Institut des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation .
Le conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée peut , sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa précédent soient respectées , autoriser des dépenses excédant le douzième .
Les Etats contractants versent chaque mois , à titre provisionnel et conformement à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent , les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article .
Article 23
1 . Le conseil superieur nomme deux verificateurs de nationalité différente pour une période de trois ans . Le mandat de ces vérificateurs est renouvelable .
La vérification , qui a lieu sur pièces et au besoin sur place , a pour objet de constater la légalité et la régularité de la totalité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière .
Les verificateurs soumettent annuellement au conseil supérieur un rapport sur le résultat de leur examen .
Le président fournit tout renseignement et toute assistance dont les vérificateurs peuvent avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions .
2 . Les dispositions réglementaires financières déterminent les conditions dans lesquelles décharge est donnée au président sur l'exécution du budget .
Article 24
1 . Le président établit un projet de previsions financières triennales et , après consultation du conseil académique , les soumet au conseil supérieur pour examen et appréciation .
2 . Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par les dispositions réglementaires financières .
Article 25
1 . La République italienne met gratuitement à la disposition de l'Institut un terrain situé à Florence , ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'Institut et en assume l'entretien .
Dans les mêmes conditions , la République italienne met à la disposition du corps enseignant , des chercheurs ainsi que du personnel de l'Institut , un restaurant équipé et un foyer construits sur le terrain de l'Institut .
2 . Les modalités d'application du paragraphe 1 sont réglées dans l'accord de siège .
Article 26
1 . Le conseil supérieur , statuant à l'unanimité sur proposition du président de l'Institut ou de l'un des membres du conseil supérieur , arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant notamment :
a ) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget annuel , ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes ;
b ) les modalites relatives à l'établissement des prévisions financières triennales ;
c ) les modalites et la procédure de versement et d'utilisation des contributions des Etats membres ;
d ) les règles et modalites de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables .
2 . Les dispositions réglementaires financières prévues au paragraphe 1 peuvent prévoir la création d'un comité budgétaire et financier composé de représentants des Etats contractants et chargé de préparer les délibérations du conseil supérieur en matière budgétaire et financière .
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
1 . Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand , l'anglais , le danois , le français , l'italien et le néerlandais .
2 . Pour chacune des activités académiques , deux langues de travail sont choisies parmi les langues énumérées au paragraphe 1 , compte * nu des connaissances linguistiques et des souhaits des enseignants et des chercheurs .
Les modalités selon lesquelles ces langues sont choisies , sont fixées par le conseil supérieur , statuant à l'unanimité .
3 . Les enseignants et les chercheurs doivent avoir des connaissances suffisantes de deux langues parmi celles énumérées au paragraphe 1 .
Le conseil académique peut admettre une exception pour les spécialistes appeles à participer à des travaux determinés de l'Institut .
Article 28
Dans chacun des Etats contractants , l'Institut jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales . Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers , conclure des contrats et ester en justice ; à cet effet , il est représenté par son président .
Article 29
Tout différend qui pourrait survenir entre les Etats contractants ou entre un ou plusieurs Etats contractants et l'Institut , au sujet de l'application ou de l'interprétation de la convention , et qui n'a pu être réglé au sein du conseil supérieur , est , à la demande d'une partie au litige , soumis à arbitrage .
En ce cas , le président de la Cour de justice des Communautés européennes désigne l'instance arbitrale appelée à régler ce différend .
Les Etats contractants s'engagent à exécuter les décisions de l'instance arbitrale .
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
1 . Le conseil supérieur se réunit immédiatement après l'entrée en vigueur de la convention .
2 . Le conseil supérieur conclut l'accord de siège et met en place les autres organes prévus dans la convention .
3 . Les huit premiers enseignants de l'Institut sont choisis à l'unanimité par un comité académique provisoire composé de deux représentants de chacun des Etats contractants , dont au moins un universitaire .
Le Conseil académique peut valablement délibérer dès qu'il est composé du président , du secrétaire général et de ces huit enseignants .
Article 31
La première nomination du président et du secrétaire général de l'Institut est effectuée par le conseil supérieur statuant à l'unanimité .
Article 32
1 . L'adhesion de tout Etat membre des Communautés européennes , autre que les Etats contractants , s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du gouvernement de la République italienne .
2 . L'adhesion prend effet à la date à laquelle le conseil supérieur , statuant à l'unanimité et en accord avec l'Etat adhérent , a déterminé les modifications nécessaires à apporter aux dispositions de la convention , notamment à son article 6 paragraphe 7 et à son article 19 paragraphe 1 .
Article 33
Le gouvernement de tout Etat contractant , le président de l'Institut ou le conseil académique peuvent soumettre au conseil supérieur des projets tendant à la révision de la convention . Si le conseil supérieur , statuant à l'unanimité , émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des Etats contractants , celle-ci est convoquée par le gouvernement qui assume la présidence du conseil supérieur .
Article 34
Si une action d'un des organes de l'Institut apparaît nécessaire pour réaliser un des objets définis par la convention , sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet , le conseil supérieur statuant à l'unanimité prend les dispositions appropriées .
Article 35
1 . La convention s'applique au territoire européen des Etats contractants , aux départements français d'outre-mer ainsi qu'aux territoires français d'outremer .
2 . Par dérogation au paragraphe 1 , la convention ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre ; elle ne s'applique pas non plus aux îles Anglo-Normandes et à l'ile de Man sauf si le gouvernement du Royaume-Uni déclare , au moment d'adhérer à la convention ou à une date ultérieure , que la convention s'applique a un ou plusieurs de ces territoires .
3 . Par dérogation au paragraphe 1 , la convention ne s'applique pas aux iles Féroé . Toutefois , le gouvernement du royaume de Danemark peut notifier , par une déclaration déposée au plus tard le 31 décembre 1975 auprès du gouvernement de la République italienne , qui en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des autres Etats contractants , que la convention est applicable à ces îles .
4 . Tout Etat contractant peut déclarer , par notification au gouvernement de la République italienne , au moment de la signature , de la ratification , de l'acceptation ou de l'approbation de la convention , ou de l'adhésion à celle-ci , ou à tout moment ultérieur , que la convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires de dehors de l'Europe désignés par ladite déclaration , dont il assure les relations internationales .
Article 36
La convention est soumise à la ratification , à l'acceptation ou à l'approbation , en conformité avec les dispositions constitutionnelles des Etats contractants .
Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification de l'accomplissement de ces formalités par le gouvernement de la République italienne .
Article 37
Le gouvernement de la République italienne notifie aux Etats contractants
a ) toute signature ;
b ) le dépôt de tout instrument de ratification , d'acceptation , d'approbation , ou d'adhésion , ainsi que de toute déclaration visée à l'article 35 paragraphe 2 ;
c ) l'entrée en vigueur de la convention ;
d ) toute modification apportée à la convention conformément à l'article 33 .
Article 38
La convention , rédigée en langue allemande , en langue française , en langue italienne et en langue neerlandaise , les quatre textes faisant également foi , est déposée dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats contractants .
Les textes de la convention rédigés en langues anglaise , danoise et irlandaise , tels qu'ils figurent en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion du royaume de Danemark , de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , font foi au même titre que les textes originaux mentionnés ci-dessus , et le gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des autres Etats contractants .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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