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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R3237

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.05 - Généralités ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


376R3237
Règlement (CEE) n° 3237/76 du Conseil, du 21 décembre 1976, portant application des annexes techniques ainsi qu'utilisation anticipée du modèle de carnet TIR de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1976 p. 0001 - 0050
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 2 Tome 2 p. 248
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 174
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 174


Modifications:
Modifié par 381R3020 (JO L 302 23.10.1981 p.6)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3237/76 DU CONSEIL du 21 décembre 1976 portant application anticipée des annexes techniques ainsi qu'utilisation anticipée du modèle de carnet TIR de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), en date, à Genève, du 14 novembre 1975
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la recommandation de la Commission,
considérant qu'il convient que les mesures de simplification prévues par la convention TIR révisée à Genève en 1975 soient appliquées dès que possible ; que tel est notamment le cas des dispositions techniques et du modèle de carnet TIR de ladite convention,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À compter du 1er janvier 1977, les annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la convention TIR 1975 s'appliquent dans la Communauté.
Les notes explicatives de l'annexe 6 de ladite convention relatives aux annexes énumérées au premier alinéa s'appliquent à partir de la même date.
2. À compter du 1er janvier 1977, le modèle de carnet TIR figurant à l'annexe 1 de la convention TIR 1975 a, dans la Communauté, la même valeur juridique et les mêmes effets que le carnet TIR de la convention de 1959.
3. Le texte des annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de la convention TIR 1975, et des notes explicatives de l'annexe 6 relatives à ces annexes, est repris en annexe au présent règlement.

Article 2
La Commission informe le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des dispositions arrêtées à l'article 1er.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1976.
Par le Conseil
Le président
A.P.L.M.M. van der STEE



ANNEXE 1 MODÈLE DU CARNET TIR
Le carnet TIR est imprimé en français, à l'exception de la page 1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais ; les règles relatives à l'utilisation du carnet TIR sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture.
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ANNEXE 2 RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX VÉHICULES ROUTIERS POUVANT ÊTRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER
Article premier
Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon: a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.



Article 2
Structure du compartiment réservé au chargement
1. Pour répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent règlement: a) les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement (parois, planchers, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.


2. Nonobstant les dispositions de l'article 1er sous c) du présent règlement, les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double) seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises: i) si le revêtement intérieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d'autres cas, si l'espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu'il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles;
ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.


3. Les lucarnes seront autorisées à condition qu'elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu'elles ne puissent être enlevées et remises en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre sera admis, mais, dans ce cas, la lucarne sera pourvue d'un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l'extérieur ; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 millimètres.
4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu'à condition d'être munies d'un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu'un accès de l'extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.

Article 3
Véhicules bâchés
1. Les véhicules bâchés satisferont aux conditions des articles 1er et 2 du présent règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière que, une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles.
3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres. Ces coutures seront faites conformément au croquis nº 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis nº 2 ou nº 2 a) joints au présent règlement. L'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis nº 3 joint au présent règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 millimètres. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 millimètres, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 millimètres de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.
5. Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis nº 4 joint au présent règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 millimètres ; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis nº 1 joint au présent règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.
6. a) La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l'article 1er sous a) et b) du présent règlement. La fermeture en sera assurée par: i) des anneaux métalliques apposés au véhicule;
ii) des oeillets pratiqués dans le bord de la bâche;
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible à l'extérieur sur toute sa longueur.


La bâche recouvrira des éléments solides du véhicule sur une distance d'au moins 250 millimètres mesurés à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans les cas où le système de construction du véhicule empêcherait par lui-même tout accès au compartiment réservé au chargement.
b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.


7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).
8. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Les oeillets seront renforcés.
9. Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 millimètres,
ou
b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 millimètres entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.


Les câbles pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.
10. Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le croquis nº 5 joint au présent règlement).
11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
b) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 8 du présent article;
c) une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 millimètres de largeur et 3 millimètres d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat ; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visés au paragraphe 9 du présent article.
Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.


Croquis nº 1 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
>PIC FILE= "T0009711"> Croquis nº 2 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
>PIC FILE= "T0009712"> Croquis nº 2 a) Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture
>PIC FILE= "T0009713"> Croquis nº 3 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par soudure
>PIC FILE= "T0009714"> Croquis nº 4 Raccommodage de la bâche
>PIC FILE= "T0009715"> Croquis nº 5 Spécimen d'embout
>PIC FILE= "T0009716">
ANNEXE 3 ROCÉDURE D'AGRÉMENT DES VÉHICULES ROUTIERS RÉPONDANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES PRÉVUES AU RÈGLEMENT DE L'ANNEXE 2
Généralités
1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l'une des procédures suivantes: a) soit individuellement;
b) soit par type de construction (série de véhicules routiers).


2. L'agrément donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément conforme au modèle de l'annexe 4. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais. Il sera accompagné, lorsque l'autorité qui a délivré l'agrément l'aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique nº 6 du certificat.
3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier.
4. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément, aux autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule, ou, en cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l'usager est domicilié.
5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
6. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR.
7. Les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule, ou, dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d'immatriculation, les autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule est établi, peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le certificat d'agrément ou délivrer un nouveau certificat d'agrément dans les circonstances énumérées à l'article 14 de la présente convention et aux paragraphes 4, 5 et 6 de la présente annexe.

Procédure d'agrément individuel
8. L'agrément individuel est demandé à l'autorité compétente par le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre. L'autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus, s'assure qu'il satisfait aux conditions techniques prescrites à l'annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme au modèle de l'annexe 4.

Procédure d'agrément par type de construction (séries de véhicules routiers)
9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du pays de fabrication.
10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d'identification qu'il attribue au type de véhicule routier dont il demande l'agrément.
11. Cette demande devra être accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du type de véhicule routier à agréer.
12. Le constructeur devra s'engager par écrit: a) à présenter à l'autorité compétente ceux des véhicules du type en cause qu'elle désire examiner;
b) à permettre à l'autorité compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré;
c) à informer l'autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu'en soit l'importance, avant d'y procéder;
d) à porter sur les véhicules routiers, en un endroit visible, les numéros ou lettres d'identification du type de construction, ainsi que le numéro d'ordre de chaque véhicule dans la série du type considéré (numéro de fabrication);
e) à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé.


13. L'autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l'agrément.
14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté, par l'examen d'un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l'annexe 2.
15. L'autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa décision d'agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée, et désignera avec précision l'autorité qui l'a prise.
16. L'autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de construction agréé, un certificat d'agrément dûment visé par ses soins.
17. Le titulaire du certificat d'agrément devra, avant toute utilisation du véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d'agrément par: - l'indication du numéro d'immatriculation attribué au véhicule (rubrique nº 1),
- lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à l'immatriculation, l'indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique nº 8).


18. Lorsqu'un véhicule ayant fait l'objet d'un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays, partie contractante à la présente convention, aucune nouvelle procédure d'agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l'importation.

Procédure d'annotation du certificat d'agrément
19. Lorsqu'un véhicule agréé, transportant des marchandises sous le couvert d'un carnet TIR, présente des défauts d'importance majeure, les autorités compétentes des parties contractantes pourront soit refuser au véhicule l'autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d'un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer son voyage sous le couvert d'un carnet TIR sur leur propre territoire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation pour le transport sous le couvert d'un carnet TIR.
20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique nº 10 du certificat d'agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état qui justifie l'agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d'une partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à la rubrique nº 11 une mention annulant les annotations précédentes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique nº 10 en vertu des dispositions précitées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert d'un carnet TIR tant qu'il n'aura pas été remis en état et que les annotations à la rubrique nº 10 n'auront pas été annulées comme il est dit ci-dessus.
21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authentifiée par les autorités douanières.
22. Lorsque les autorités douanières jugent qu'un véhicule présente des défauts d'importance mineure qui ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l'utilisation de ce véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée. Le porteur du certificat d'agrément sera avisé de cette défectuosité et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables.


ANNEXE 4 MODÈLE DU CERTIFICAT D'AGRÉMENT D'UN VÉHICULE ROUTIER
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ANNEXE 5 PLAQUES TIR
1. Les plaques auront pour dimensions : 250 millimètres sur 400 millimètres.
2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 millimètres et leur trait une épaisseur d'au moins 20 millimètres. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.


ANNEXE 6 NOTES EXPLICATIVES
INTRODUCTION
i) Conformément aux dispositions de l'article 43 de la présente convention, les notes explicatives donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente convention ou de ses annexes ; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée.
iii) En particulier, eu égard aux dispositions de l'article 12 et de l'annexe 2 de la présente convention, relatives aux conditions techniques d'agrément des véhicules routiers pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s'il y a lieu, les techniques de construction qui doivent être acceptées par les parties contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions.
iv) Les notes explicatives permettent d'appliquer les dispositions de la présente convention et de ses annexes en tenant compte de l'évolution technique et des exigences d'ordre économique.

2. ANNEXE 2
2.2. Article 2
2.2.1 a) Paragraphe 1 sous a) - Assemblage des éléments constitutifs a) Lorsque des dispositifs d'assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs seront placés de l'extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l'intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l'écrou). Toutefois, les rivets classiques (c'est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de part et d'autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l'intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets insérés au moyen d'une charge explosive ou de rivets autoperceurs placés de l'intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.
b) L'autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d'assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de la présente note sous a), en s'assurant qu'il n'est pas possible de déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs d'assemblage ne sont soumis à aucune restriction.
c) Les dispositifs d'assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action sur un seul côté, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'intervenir de part et d'autre des éléments à assembler, ne seront pas admis au sens de la présente note sous a). Il s'agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets «aveugles» et similaires.
d) Les modes d'assemblage décrits ci-dessus s'appliquent aux véhicules spéciaux, par exemple aux véhicules isothermes, aux véhicules frigorifiques et aux véhicules-citernes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhicules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon décrite à la présente note sous a), les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à la présente note sous c) à condition que les dispositifs utilisés sur la face intérieure de la paroi ne soient pas accessibles de l'extérieur.


2.2.1 b) Paragraphe 1 sous b) - Portes et autres systèmes de fermeture a) Le dispositif permettant l'apposition du scellement douanier doit: i) être fixé par soudure ou à l'aide d'au moins deux dispositifs d'assemblage conformes à la note explicative 2.2.1 a) sous a),
ou
ii) être conçu de telle manière qu'il ne puisse, une fois le compartiment réservé au chargement fermé et scellé, être enlevé sans laisser de traces visibles.


Il doit aussi: iii) comporter des trous d'au moins 11 millimètres de diamètre ou des fentes d'au moins 11 millimètres de long sur 3 millimètres de large,
iv) présenter une sûreté égale quel que soit le type de scellement utilisé.


b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d'attache des portes, etc. devront être fixés conformément aux prescriptions de la présente note sous a) points i) et ii). De plus, les différentes parties constitutives du dispositif d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple) seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé. Toutefois, lorsque le dispositif d'attache n'est pas accessible de l'extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de la présente note sous a) points i) et ii).
c) Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l'enlèvement permettrait d'accéder à l'intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixées aux portes de ce compartiment réservé au chargement par des boulons ou des vis qui sont introduits depuis l'extérieur, mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de la note explicative 2.2.1 a) sous a) ci-dessus, sous réserve: i) que les pointes des boulons ou des vis soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte;
ii) que les têtes d'un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux charnières, etc., de telle manière qu'elles soient complètement déformées et que l'on ne puisse enlever ces boulons ou ces vis sans laisser de traces visibles (1).


Le terme «compartiment calorifugé réservé au chargement» doit être interprété comme s'appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés aux chargements.
d) Les véhicules comportant un nombre important de fermetures telles que vannes, robinets, trous d'homme, flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre des scellements douaniers. À cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d'un couvercle répondant au même but.
e) Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers.


2.2.1 c) - 1. Paragraphe 1 sous c) - Ouvertures de ventilation a) Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas dépasser 400 millimètres.
b) Les ouvertures qui pourraient permettre l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront obstruées par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous : 3 millimètres dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles : 10 millimètres).
c) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct au compartiment réservé au chargement (grâce à des systèmes à coudes ou à chicanes, par exemple) seront pourvues des mêmes dispositifs, les dimensions des trous et mailles pouvant toutefois aller jusqu'à 10 et 20 millimètres respectivement.
d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les dispositifs mentionnés à la présente note sous b) seront en principe exigés. Cependant, les systèmes d'obturation constitués par une plaque métallique perforée, placée à l'extérieur, et une toile métallique ou en autre matière, fixée à l'intérieur, seront admis.
e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre, le dispositif d'aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d'un seul côté de la bâche.


2.2.1 c) - 2. Paragraphe 1 sous c) - Ouvertures d'écoulement a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 35 millimètres.
b) Les ouvertures permettant l'accès direct au compartiment réservé au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à la note explicative 2.2.1 c) - 1 sous b) pour les ouvertures de ventilation.
c) Lorsque les ouvertures d'écoulement ne permettront pas l'accès direct au compartiment réservé au chargement, les dispositifs visés à la présente note sous b) ne seront pas exigés, à condition que les ouvertures soient pourvues d'un système sûr de chicanes, facilement accessible de l'intérieur du compartiment réservé au chargement. (1)Voir croquis nº 1 joint à cette annexe.


2.3. Article 3
2.3.3. Paragraphe 3 - Bâches faites de plusieurs pièces a) Les diverses pièces d'une même bâche peuvent être faites de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 de l'annexe 2.
b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que l'assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'annexe 2.


2.3.6 a). Paragraphe 6 sous a) - Véhicules à anneaux coulissants
Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalliques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis nº 2 joint à la présente annexe) à condition: a) que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maximaux de 60 centimètres, de telle manière qu'on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles;
b) que les anneaux soient faits d'une double boucle ou pourvus d'une barre centrale et qu'ils soient fabriqués d'une seule pièce sans soudure;
c) que la bâche soit fixée au véhicule d'une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à l'article 1er sous a) de l'annexe 2 de la présente convention.


2.3.6 b) Paragraphe 6 sous b) - Bâches attachées de manière permanente
Lorsqu'un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente à la carrosserie du véhicule, la bâche sera maintenue par une bande de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d'assemblage satisfaisant aux exigences de la note 2.2.1 a) sous a) de la présente annexe.
2.3.9. Paragraphe 9 - Câbles de fermeture en acier avec âme en textile
Sont admissibles, au titre de ce paragraphe, les câbles constitués par une âme en matière textile entourée de six torons constitués uniquement de fils d'acier et recouvrant entièrement l'âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d'au moins 3 millimètres (sans tenir compte, éventuellement, d'une gaine en matière plastique transparente).
2.3.11 a) Paragraphe 11 sous a) - Rabat de tension des bâches
Sur de nombreux véhicules, la bâche est munie à l'extérieur d'un rabat horizontal percé d'oeillets s'étendant le long de la paroi latérale du véhicule. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l'aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permettaient d'accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le véhicule. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l'utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants: a) rabats de tension d'un type semblable, fixés à l'intérieur de la bâche;
b) petits rabats individuels percés chacun d'un oeillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu'ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante.


Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l'utilisation des rabats de tension sur les bâches.
2.3.11 c) Paragraphe 11 sous c) - Lanière des bâches
2.3.11 c) -1. Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières: a) cuir;
b) matières textiles non extensibles, y compris le tissu plastifié ou caoutchouté, à condition qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces visibles. En outre, la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse.


2.3.11 c) - 2. Le dispositif faisant l'objet du croquis nº 3 joint à la présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie de l'article 3 paragraphe 11 de l'annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 6 de l'annexe 2.
3. ANNEXE 3
3.0.17. Procédure d'agrément 1. L'annexe 3 dispose que les autorités compétentes d'une partie contractante peuvent délivrer un certificat d'agrément pour un véhicule fabriqué sur le territoire de ladite partie et que ce véhicule ne sera soumis à aucune procédure d'agrément supplémentaire dans le pays où il est immatriculé, ou dans le pays où son propriétaire est domicilié, selon le cas.
2. Ces dispositions ne visent pas à limiter le droit que les autorités compétentes de la partie contractante où le véhicule est immatriculé, ou sur le territoire de laquelle son propriétaire est domicilié, ont d'exiger la présentation d'un certificat d'agrément, soit à l'importation, soit ultérieurement à des fins liées à l'immatriculation ou au contrôle du véhicule ou à des formalités analogues.


3.0.20. Procédure d'annotation du certificat d'agrément
Pour annuler une mention relative à des défectuosités lorsque le véhicule aura été remis dans un état satisfaisant, il suffira d'apposer, dans la rubrique nº 11 prévue à cet effet, la mention «défectuosités réparées», le nom, la signature et le cachet de l'autorité compétente intéressée.
Croquis nº 1 Exemple de charnière et de dispositif de scellement douanier pour les portes de véhicules munis de compartiments de chargement calorifuges
>PIC FILE= "T0009719"> Croquis nº 2 Véhicules bâchés à anneaux coulissants
>PIC FILE= "T0009720"> Croquis nº 3 Exemple de dispositif de fermeture d'une bâche de véhicule
Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 11 dernier alinéa de l'annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 6 de l'annexe 2. >PIC FILE= "T0009721">
Croquis nº 4 Dispositif de fermeture d'une bâche
Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l'article 3 paragraphe 6 sous a) de l'annexe 2. >PIC FILE= "T0009722">

ANNEXE 7 ANNEXE RELATIVE À L'AGRÉMENT DES CONTENEURS
PREMIÈRE PARTIE RÈGLEMENT SUR LES CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CONTENEURS POUVANT ÊTRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER
Article premier
Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon: a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.



Article 2
Structure des conteneurs
1. Pour répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent règlement: a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.


2. Nonobstant les dispositions de l'article 1er sous c) du présent règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises: i) le revêtement intérieur du conteneur ne devra pas pouvoir être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles;
ii) le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.



Article 3
Conteneurs repliables ou démontables
Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 du présent règlement ; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'il se trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.

Article 4
Conteneurs bâchés
1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l'article 1er et des articles 2 et 3 du présent règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière que, une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.
3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 millimètres. Ces coutures seront faites conformément au croquis nº 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l'arrière et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis nº 2 joint au présent règlement. L'une de ces coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.
4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis nº 3 joint au présent règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 millimètres. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 millimètres, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 millimètres de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.
5. Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis nº 4 joint au présent règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 millimètres ; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis nº 1 joint au présent règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, la soudure devra être effectuée sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.
6. a) La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions de l'article 1er sous a) et b) du présent règlement. La fermeture en sera assurée par: i) des anneaux métalliques apposés au conteneur;
ii) des oeillets ménagés dans le bord de la bâche;
iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur.


La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 millimètres mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans les cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.


7. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Les oeillets seront renforcés.
8. Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 millimètres;
b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 millimètres, entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.


Les câbles pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.
9. Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le croquis nº 5 joint au présent règlement).
10. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche chevaucheront l'un sur l'autre de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article;
b) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 7 du présent article;
c) une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 millimètres de largeur et 3 millimètres d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat ; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visés au paragraphe 8 du présent article.


Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
11. Les marques d'identification devant figurer sur le conteneur, ainsi que la plaque d'agrément prévue à la deuxième partie de la présente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.

Article 5
Dispositions transitoires
Seront autorisés jusqu'au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis nº 5 joint au présent règlement, même si leur rivet creux, d'un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit croquis.

Croquis nº 1 Bâche faite de plusieurs pièces Assemblage par couture
>PIC FILE= "T0009723"> Croquis nº 2 Bâche faite de plusieurs pièces
>PIC FILE= "T0009724"> Croquis nº 3 Bâche faite de plusieurs pièces Assemblage par soudure
>PIC FILE= "T0009725"> Croquis nº 4 Raccommodage de la bâche
>PIC FILE= "T0009726"> Croquis nº 5 Spécimen d'embout
>PIC FILE= "T0009727">
DEUXIÈME PARTIE PROCÉDURES RELATIVES À L'AGRÉMENT DES CONTENEURS SATISFAISANT AUX CONDITIONS TECHNIQUES PRÉVUES À LA PREMIÈRE PARTIE
Généralités
1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier: a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d'agrément au stade de la fabrication);
b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d'un même type (procédure d'agrément à un stade postérieur à la fabrication).



Dispositions communes aux deux procédures d'agrément
2. L'autorité compétente qui procède à l'agrément délivrera au demandeur, après agrément, un certificat d'agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs.
3. Le bénéficiaire de l'agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une plaque d'agrément sur le ou les conteneurs agréés.
4. La plaque d'agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle est nettement visible et à côté de toute autre plaque délivrée à des fins officielles.
5. La plaque d'agrément, conforme au modèle nº I reproduit à l'appendice 1 de la présente partie, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 centimètres sur 10 centimètres. Elle portera sur sa surface gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais: a) la mention «agréé pour le transport sous scellement douanier»;
b) le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes lettres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale et le numéro du certificat d'agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l'année de l'agrément (par exemple «NL/26/73» signifie : Pays-Bas, certificat d'agrément nº 26, délivré en 1973);
c) le numéro d'ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro de fabrication);
d) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres d'identification du type du conteneur.


6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

Dispositions particulières à l'agrément par type de construction au stade de la fabrication
8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du pays de fabrication.
9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d'identification qu'il attribue au type de conteneur dont il demande l'agrément.
10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer.
11. Le constructeur devra s'engager par écrit: a) à présenter à l'autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu'elle désire examiner;
b) à permettre à l'autorité compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré;
c) à informer l'autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu'en soit l'importance, avant d'y donner suite;
d) à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prévues sur la plaque d'agrément, les numéros ou lettres d'identification du type de construction, ainsi que le numéro d'ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de fabrication);
e) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé.


12. L'autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l'agrément.
13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté, par l'examen d'un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à la première partie.
14. Lorsqu'un type de conteneur est agréé, il sera délivré au demandeur un seul certificat d'agrément conforme au modèle nº II reproduit à l'appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque conteneur de la série du type, la plaque d'agrément du modèle décrit au paragraphe 5 de la présente partie.

Dispositions particulières à l'agrément à un stade postérieur à la fabrication
15. Lorsque l'agrément n'a pas été demandé au stade de la fabrication, le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre pourront demander l'agrément à l'autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu'ils désirent faire agréer.
16. Toute demande d'agrément soumise dans le cas prévu au paragraphe 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d'ordre (numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le constructeur.
17. L'autorité compétente procédera à l'inspection d'autant de conteneurs qu'elle le jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à la première partie, un certificat d'agrément conforme au modèle nº III reproduit à l'appendice 3 de la présente partie et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d'ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur à apposer, sur chaque conteneur agréé, la plaque d'agrément prévue au paragraphe 5 de la présente partie.

APPENDICE 1 DE LA DEUXIÈME PARTIE MODÈLE Nº I
>PIC FILE= "T0009728"> MODÈLE Nº I
>PIC FILE= "T0009729"> APPENDICE 2 DE LA DEUXIÈME PARTIE
MODÈLE Nº II
>PIC FILE= "T9000905"> >PIC FILE= "T0009730"> APPENDICE 3 DE LA DEUXIÈME PARTIE
MODÈLE Nº III
>PIC FILE= "T0009731">
TROISIÈME PARTIE NOTES EXPLICATIVES
1. Les notes explicatives relatives à l'annexe 2 figurant à l'annexe 6 de la présente convention s'appliquent mutatis mutandis aux conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier en application des dispositions de la présente convention.
2. Première partie - Article 4 paragraphe 6 sous a)
Le croquis joint à la présente troisième partie donne un exemple de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des conteneurs acceptable par la douane.
3. Deuxième partie - Paragraphe 5
Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scellement douanier, ont été combinés de telle sorte qu'ils constituent un seul conteneur recouvert d'une seule bâche et satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé de certificat d'agrément distinct ou de plaque d'agrément distincte pour cet ensemble.

Dispositif de fixation d'une bâche autour des ferrures de coin
Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l'article 4 paragraphe 6 sous a) de la première partie.
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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