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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 370R0537

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]


370R0537
Règlement (CEE) n° 537/70 de la Commission, du 23 mars 1970, autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
Journal officiel n° L 067 du 24/03/1970 p. 0010 - 0011
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(I) p. 138
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(I) p. 157
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 70
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 3 p. 204
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 3 p. 204
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 20
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 3 p. 20


Modifications:
Modifié par 373R1793 (JO L 181 04.07.1973 p.12)
Modifié par 376R2971 (JO L 339 08.12.1976 p.17)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 537/70 DE LA COMMISSION du 23 mars 1970 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1),
vu le règlement (CEE) nº 315/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant les normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (2), modifié par le règlement (CEE) nº 448/69 (3), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 315/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;
considérant que les normes de qualité instaurées par le règlement (CEE) nº 315/68 ne permettent pas dans certains cas de satisfaire aux exigences commerciales des pays tiers ; que, dans les cas où ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente, il y a lieu de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les États membres sont autorisés à prendre certaines mesures dérogatoires en ce qui concerne les normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs suivants:
Freesia Ragioneri,
Freesia Refracta Alba,
Freesia Buttercup,
Glaïeuls à grandes fleurs,
Glaïeuls primulinus,
Glaïeuls Heraut,
Glaïeuls Papillon,
Iris «Wedgwood»,
Iris reticulata,
Tulipa,
Tulipa «Cordell Hull»,
Tulipa «American Flag»,
Tulipa «Montgomery».
2. Les mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans le domaine du calibrage et dans les conditions et les limites mentionnées en annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1970.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1970.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 1. (3)JO nº L 61 du 12.3.1969, p. 1.



ANNEXE
Conditions et limites prévues à l'article 1er paragraphe 2 >PIC FILE= "T0002316">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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