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Législation communautaire en vigueur
Document 376R1512
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
276A0629(01) ()
376R1512
Règlement (CEE) n° 1512/76 du Conseil, du 24 juin 1976, portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie
Journal officiel n° L 169 du 28/06/1976 p. 0019 - 0019 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 100 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 158 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 158 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 16 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 16
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1512/76 DU CONSEIL du 24 juin 1976 portant conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne a été signé le 25 avril 1976; considérant que l'accord intérimaire (1) destiné à permettre l'application anticipée des dispositions commerciales de l'accord de coopération, signé le même jour, entre en vigueur le 1er juillet 1976; considérant qu'il convient de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie est conclu au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est annexé au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (2). Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1976. Par le Conseil Le président G. THORN (1)JO nº L 141 du 28.5.1975 p. 195. (2)La date de la signature de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
ACCORD sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 22 de l'accord de coopération et à l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et concernant l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages originaires de Tunisie Monsieur ..., J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit: Pour la mise en oeuvre de l'article 22 de l'accord de coopération et de l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, il est convenu d'adopter les dispositions suivantes: 1. L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, est celui calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, diminué du montant visé au point 3. 2. Le point 1 est applicable à condition que la Tunisie applique, à l'exportation des produits visés, une taxe spéciale dont le montant, égal à celui dont est diminué l'élément mobile du prélèvement, est répercuté sur le prix à l'importation dans la Communauté. 3. Le montant, dont est diminué l'élément mobile du prélèvement, est égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements valables pendant les trois mois précédant le mois au cours duquel ce montant est fixé. Le montant est fixé par la Commission au plus tard le dixième jour du mois précédant le trimestre au cours duquel le montant s'applique. On entend par trimestre les périodes de trois mois débutant le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre d'une année. Toutefois, au cas où l'entrée en vigueur de l'accord ne coïnciderait pas avec le début d'un de ces trimestres, la première réduction du prélèvement est applicable pour le ou les mois du trimestre en cours. 4. La preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été appliquée sera apportée par l'apposition, de la part des autorités douanières, d'une des mentions suivantes, dans la rubrique «observations» du certificat de circulation des marchandises: Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan (signature et cachet du bureau).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu. Veuillez agréer, Monsieur ..., les assurances de ma très haute considération. Monsieur ..., Par votre lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «Pour la mise en oeuvre de l'article 22 de l'accord de coopération et de l'article 15 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, il est convenu d'adopter les dispositions suivantes: 1. L'élément mobile du prélèvement applicable à l'importation, dans la Communauté, de sons et remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz, de la sous-position 23.02 A II du tarif douanier commun, originaires de Tunisie, est celui calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2744/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, diminué du montant visé au point 3. 2. Le point 1 est applicable à condition que la Tunisie applique, à l'exportation des produits visés, une taxe spéciale dont le montant, égal à celui dont est diminué l'élément mobile du prélèvement, est répercuté sur le prix à l'importation dans la Communauté. 3. Le montant, dont est diminué l'élément mobile du prélèvement, est égal à 60 % de la moyenne des éléments mobiles des prélèvements valables pendant les trois mois précédant le mois au cours duquel ce montant est fixé. Le montant est fixé par la Commission au plus tard le dixième jour du mois précédant le trimestre au cours duquel le montant s'applique. On entend par trimestre les périodes de trois mois débutant le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre d'une année. Toutefois, au cas où l'entrée en vigueur de l'accord ne coïnciderait pas avec le début d'un de ces trimestres, la première réduction du prélèvement est applicable pour le ou les mois du trimestre en cours. 4. La preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été appliquée sera apportée par l'apposition, de la part des autorités douanières, d'une des mentions suivantes, dans la rubrique «observations» du certificat de circulation des marchandises: Taxe spéciale à l'exportation appliquée Særlig udførselsafgift opkrævet Sonderausfuhrabgabe erhoben Special export charge collected Applicata tassa speciale all'esportazione Bijzondere uitvoerheffing voldaan (signature et cachet du bureau).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.» J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur son contenu. Veuillez agréer, Monsieur ..., les assurances de ma très haute considération.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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