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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0102

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30 - Mesures tarifaires dérogatoires ]


376R0102
Règlement (CEE) n° 102/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif au régime douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de la Norvège
Journal officiel n° L 020 du 28/01/1976 p. 0023 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 6 p. 35
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 6 p. 35




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 102/76 DU CONSEIL du 19 janvier 1976 relatif au régime douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de la Norvège
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, dans un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Norvège, la Communauté s'est engagée à réduire de manière autonome les droits de douane applicables à certains produits de la pêche relevant des positions tarifaires ex 03.01, ex 16.04 et ex 16.05 du tarif douanier commun, originaires de la Norvège, sous réserve du respect par la Norvège des conditions actuelles de concurrence générale dans le secteur de la pêche;
considérant que cet échange de lettres prévoit des règles d'origine ; que toutefois l'application de ces règles suppose la définition des conditions relatives au transport des produits originaires ainsi que l'établissement de méthodes de coopération administrative ; qu'il est nécessaire que le caractère de produits originaires soit justifié au moyen d'un certificat de circulation des marchandises délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de la Norvège,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des positions tarifaires ex 03.01, ex 16.04 et ex 16.05 du tarif douanier commun énumérés au tableau I annexé au présent règlement, originaires de la Norvège, sont réduits jusqu'au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.
2. Les droits de douane applicables à l'importation au Danemark et au Royaume-Uni des produits relevant des positions tarifaires ex 03.01, ex 16.04 et ex 16.05 du tarif douanier commun énumérés au tableau II annexé au présent règlement, originaires de la Norvège, sont établis au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.
3. Les droits de douane applicables à l'importation en Irlande des produits relevant des positions tarifaires ex 03.01, ex 16.04 et ex 16.05 du tarif douanier commun énumérés au tableau III annexé au présent règlement, originaires de la Norvège, sont réduits ou établis au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.
4. L'application des réductions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 est subordonnée au respect par la Norvège des prix de référence instaurés ou à instaurer par la Communauté.

Article 2
La notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 3
En aucun cas les conserves d'esprots (Sprattus sprattus) ne peuvent être détenues ou exposées en vue de la vente et mises en circulation ou en vente dans la Communauté sous une dénomination autre que celle de conserves d'esprots ou brisling ; elles ne peuvent l'être notamment sous la dénomination de conserves de sardines, d'anchois ou de harengs de Norvège. (1)JO nº C 7 du 12.1.1976, p. 70.

Article 4
1. Le règlement (CEE) nº 3609/73 du Conseil, du 27 décembre 1973, relatif au régime douanier applicable à certains produits de la pêche originaires de la Norvège (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1460/74 (2), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1976.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS (1)JO nº L 365 du 31.12.1973, p. 171. (2)JO nº L 156 du 13.6.1974, p. 1.



ANNEXE
I. Pour l'application des réductions tarifaires visées à l'article 1er, sont considérés comme produits originaires de la Norvège, à condition qu'ils aient été transportés directement dans la Communauté: a) les produits de la pêche qui est pratiquée en Norvège;
b) les produits de la pêche tirés de la mer par les navires de la Norvège;
c) les produits fabriqués à bord des navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous b);
d) les marchandises qui sont fabriquées en Norvège à partir de produits visés sous a), b) et c).


Le terme «en Norvège» couvre également les eaux territoriales de la Norvège. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Norvège, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées ci-dessous en ce qui concerne les navires.
L'expression «navires de la Norvège» ne vaut que pour les navires: - qui sont immatriculés ou enregistrés en Norvège,
- qui battent pavillon de la Norvège,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège,
- et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Norvège.


II. Sont considérés comme transportés directement de la Norvège dans la Communauté les produits dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux de la Norvège et de la Communauté.
Le transport de ces produits constituant un seul envoi peut toutefois s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Norvège et de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, qu'ils n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
III. Les produits originaires au sens des dispositions de cette annexe sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des dispositions de l'article 1er, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 dont le modèle est conforme à celui du certificat délivré par les autorités douanières de Norvège, dans le cadre de l'accord CEE - Norvège, sur demande écrite de l'exportateur établie sur le formulaire prévu à cet effet.
IV. Les dispositions prévus au protocole nº 3 annexé au règlement (CEE) nº 1691/73 du Conseil du 25 juin 1973 et relatives à la délivrance des certificats, au délai de production de ceux-ci aux autorités douanières de l'État d'importation ainsi qu'à l'assistance mutuelle entre la Norvège et les États membres pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats, sont applicables.

TABLEAU I Droits applicables aux produits importés dans la Communauté dans sa composition originaire
>PIC FILE= "T0009624"> TABLEAU II Droits applicables aux produits importés au Danemark et au Royaume-Uni
>PIC FILE= "T0009625"> TABLEAU III Droits applicables aux produits importés en Irlande
>PIC FILE= "T0009626">

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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