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Législation communautaire en vigueur
Document 376D0228
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.50 - Administration et statut ]
[ 01.40.90 - Comité consultatif CECA ]
376D0228
76/228/CECA: Décision du Conseil, du 16 février 1976, relative à l'octroi des indemnités journalières et au remboursement des frais de voyage aux membres du Comité Consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Journal officiel n° L 044 du 20/02/1976 p. 0033 - 0034 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 6 p. 53 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 6 p. 53 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 118 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 118
Modifications:
Modifié par 300D0099 (JO L 029 04.02.2000 p.23)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 16 février 1976 relative à l'octroi des indemnités journalières et au remboursement des frais de voyage aux membres du comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (76/228/CECA) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 18, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 6, considérant qu'il y a lieu de fixer les taux des indemnités journalières pour les membres du comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi que les modalités d'octroi de ces indemnités et de remboursement de leurs frais de voyage, DÉCIDE: Article premier Les membres du comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour de réunion et de voyage ainsi qu'au remboursement des frais de voyage conformément aux dispositions ci-après. Article 2 1. L'indemnité journalière s'élève à 2 500 francs belges par journée de réunion et de voyage. 2. Le décompte de l'indemnité journalière par jour de voyage est effectué forfaitairement pour les voyages aller et retour sur la base de la distance en chemin de fer entre le lieu de départ et le lieu de la réunion d'après le calcul suivant: - une journée pour une distance supérieure à 100 kilomètres et inférieure ou égale à 200 kilomètres, - une journée et demie pour une distance supérieure à 200 kilomètres et inférieure ou égale à 500 kilomètres, - deux journées pour une distance supérieure à 500 kilomètres et inférieure ou égale à 800 kilomètres, - deux journées pour une distance supérieure à 800 kilomètres ; toutefois, le décompte s'effectue sur la base de la durée effective du voyage si l'intéressé prouve que celle-ci a été supérieure à deux journées. 3. Par lieu de départ, au sens de la présente décision, on entend le domicile de l'intéressé. Toutefois, si le lieu effectif de départ est plus proche du lieu de la réunion, c'est ce lieu qui est pris en considération. Article 3 1. Le remboursement des frais de voyage en chemin de fer s'effectue sur les bases suivantes: - tarif de chemin de fer en 1re classe entre le lieu de départ et le lieu de la réunion. La présentation des billets n'est pas requise, - suppléments wagon-lit sur présentation du billet, - prix de la location des places et du transport de bagages nécessaires ainsi que suppléments pour trains rapides sur présentation des pièces justificatives. 2. Les frais résultant des voyages en bateau sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. 3. Lorsque le membre utilise une voiture, ses frais de voyage sont remboursés sur la base du tarif de chemin de fer en 1re classe. Si deux ou plusieurs membres utilisent la même voiture, seul le membre qui a la charge du véhicule a droit au remboursement susvisé avec majoration de 20 % pour chaque membre qui l'a accompagné et qu'il désigne nommément. Les frais d'embarquement et de transport maritime du véhicule sont remboursés au membre qui en a la charge, sur présentation des pièces justificatives. 4. Les frais de voyage en avion, y compris les frais de réservation et d'embarquement, sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. 5. Les frais de transport entre le lieu de départ ou de réunion et la gare ou l'aérodrome sont remboursés sur la base du tarif de 1re classe des transports en commun. Article 4 La décision du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant les indemnités des membres du comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des personnes appelées à participer, sur la base d'un statut particulier, aux travaux de ce comité (1), modifiée en dernier lieu par la décision 74/319/CECA, est abrogée. Article 5 La présente décision prend effet le 1er janvier 1976. Fait à Bruxelles, le 16 février 1976. Par le Conseil Le président R. VOUEL (1)JO nº L 180 du 3.7.1974, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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