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Législation communautaire en vigueur

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Document 276A1019(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


276A1019(01)
Accord de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la République populaire du Bangladesh - Déclaration commune relative au fonctionnement de la Commission mixte - Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux ajustements tarifaires - Déclaration du gouvernement de la République populaire du Bangladesh relative aux ajustements tarifaires
Journal officiel n° L 319 du 19/11/1976 p. 0002 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 241
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 6 p. 194
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 6 p. 194
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 44


Modifications:
Mis en oeuvre par 376R2785 (JO L 319 19.11.1976 p.1)


Texte:

++++
ACCORD
de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république populaire du Bangladesh
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
d'une part ,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH ,
d'autre part ,
TENANT COMPTE des relations amicales et des liens historiques existant entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et le Bangladesh ainsi que de leur désir commun de consolider et d'étendre leurs relations commerciales et économiques ,
INSPIRES par leur détermination de renforcer , d'approfondir et de diversifier leurs relations commerciales et économiques sur la base de leurs avantages comparés et pour leur profit mutuel ,
CONSIDERANT que le Bangladesh est l'un des moins développés parmi les pays en voie de développement ,
CONSCIENTS des caractéristiques et besoins spéciaux de l'économie du Bangladesh ,
AFFIRMANT leur volonté commune de contribuer à l'instauration d'une nouvelle phase de coopération économique internationale et de faciliter le développement de leurs ressources humaines et matérielles respectives sur la base de la liberté , de l'égalité et de la justice ,
PERSUADES qu'une politique commerciale moderne constitue un instrument important pour favoriser la coopération économique internationale ,
ONT DECIDE de conclure un accord de coopération commerciale et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH :
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
Article premier
Les parties contractantes sont déterminées à développer leurs échanges commerciaux , sur la base de leur profit mutuel , de manière à contribuer à leur progrès économique et social , ainsi qu'à l'amélioration de l'équilibre et à l'augmentation du volume de leurs échanges mutuels au niveau le plus élevé possible .
Article 2
Les parties contractantes s'accordent , dans leurs relations commerciales , le traitement de la nation la plus favorisée , conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .
Article 3
Chaque partie contractante accorde à l'autre le degré le plus élevé de libération des importations et des exportations qu'elle applique à l'égard des pays tiers en général et s'efforce d'accorder , pour les produits présentant un intérêt pour l'autre partie , les plus grandes facilités compatibles avec sa politique et ses obligations .
Article 4
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir , jusqu'au niveau le plus élevé possible , le développement et la diversification de leurs échanges mutuels . Elles conviennent de mettre en oeuvre tous les moyens utiles pour remplir ces engagements , y compris les mesures particulières qui s'imposent en vue du développement des possibilités d'exportation et qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation du potentiel commercial de leurs économies .
Article 5
Les parties contractantes développeront leur coopération économique , lorsque celle-ci est liée aux échanges commerciaux , dans les domaines qui présentent pour elles un intérêt commun et selon l'évolution de leurs politiques économiques .
Article 6
Afin de contribuer à la réalisation des effets pratiques des articles 4 et 5 , les parties contractantes conviennent de favoriser les contrats et la coopération entre leurs organisations économiques et d'apporter leur soutien aux institutions créées ou à créer à cette fin .
Article 7
Lorsque ceci répond à leurs intérêts mutuels , les parties contractantes s'efforcent d'accroître leur coopération dans les pays tiers en ce qui concerne les questions commerciales et les questions économiques y afférentes .
Article 8
1 . Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et de la république populaire du Bangladesh . La commission mixte tient une session par an . D'autres sessions peuvent être convoquées d'un commun accord à la demande de l'une des parties contractantes .
2 . La commission mixte fixe son règlement intérieur et arrête son programme de travail .
3 . La commission mixte peut créer des souscommissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches .
Article 9
La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord . Elle met au point et recommande notamment toutes les mesures pratiques visant à la réalisation des objectifs de développement et de diversification des échanges commerciaux entre les parties contractantes et examine toutes les difficultés pouvant entraver ces objectifs .
Article 10
Il incombe en outre à la commission mixte :
a ) d'étudier et de mettre au point les moyens permettant de surmonter les obstacles aux échanges et notamment les obstacles non tarifaires et paratarifaires existant dans divers secteurs du commerce , en tenant compte des travaux entrepris dans ce domaine par les organisations internationales intéressées ;
b ) de s'efforcer de favoriser la mise en oeuvre , entre les parties contractantes et leurs organisations économiques , d'une coopération économique et commerciale afin de contribuer au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ;
c ) d'examiner et de recommander les moyens permettant une adaptation progressive des courants d'échanges et des structures de commercialisation des parties contractantes afin de promouvoir l'évolution de leurs relations commerciales et économiques en tenant compte de leurs complémentarités éventuelles ainsi que des objectifs à long terme de leurs économies , de façon à corriger les déséquilibres et déficiences de celles-ci ;
d ) de faciliter les échanges d'information et d'encourager les contacts dans tous les domaines ayant trait aux perspectives d'une coopération économique entre les parties contractantes sur des bases mutuellement avantageuses et à la création des conditions favorables à une telle coopération ;
e ) de rechercher et de recommander des mesures , y compris celles prévoyant une assistance en matière de formation de cadres ainsi qu'en matière de publicité , d'information commerciale et de consultations d'experts , visant à promouvoir et à diversifier les échanges entre les parties contractantes .
Article 11
La commission mixte veille par ailleurs au bon fonctionnement de tous accords sectoriels existant entre les parties contractantes et elle exerce , à cette fin , les tâches dévolues aux organes mixtes crées ou à créer en vertu de tels accords .
Article 12
Les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté et la république populaire du Bangladesh dans la mesure où ces dernières sont incompatibles avec elles ou leur sont identiques .
Article 13
Le présent accord s'applique , d'une part , aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable , dans les conditions fixées par ledit traité , et , d'autre part , au territoire de la république populaire du Bangladesh .
Article 14
Les annexes font partie intégrante du présent accord .
Article 15
1 . Le présent accord est soumis à ratification , acceptation ou approbation conformément aux procédures en vigueur dans chacune des parties contractantes qui se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet .
2 . Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les notifications visées au paragraphe 1 auront été effectuées .
3 . Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans . Il est reconduit d'année en année si aucune des parties ne le dénonce six mois avant son expiration .
4 . Les parties contractantes peuvent , à tout moment , modifier le présent accord pour tenir compte des situations nouvelles se présentant dans le domaine économique ainsi que de l'évolution des politiques économiques de part et d'autre .
Article 16
Le présent accord est rédigé en double exemplaire , en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne , néerlandaise et bengali , chacun de ces textes faisant également foi .
ANNEXE I
Déclaration commune relative au fonctionnement de la commission mixte
1 . Les représentants des parties contractantes au sein de la commission mixte transmettront les recommandations dont ils sont convenus aux autorités dont ils dépendent , pour leur permettre de les examiner et d'y donner suite aussi rapidement et aussi efficacement que possible . Au cas où la commission mixte ne parviendrait pas à élaborer une recommandation sur une affaire considérée comme urgente ou importante par l'une des parties contractantes , elle soumettra les points de vue des deux parties auxdites autorités pour nouvel examen .
2 . En formulant ses propositions et recommandations , la commission mixte tiendra dûment compte des plans de développement du Bangladesh et de l'évolution des politiques économique , industrielle , sociale et scientifique et de la politique en matière d'environnement de la Communauté , ainsi que du niveau de développement économique des parties contractantes .
3 . La Commission mixte examinera les possibilités et fera des recommandations en ce qui concerne l'utilisation efficace de tous les moyens disponibles outre la clause de la nation la plus favorisée et du système des préférences généralisées en vue de promouvoir les échanges des produits intéressant le Bangladesh .
4 . Sous réserve de l'approbation des parties contractantes , l'ordre du jour de la commission mixte pourra inclure la coopération , à des conditions mutuellement satisfaisantes , dans la mise en oeuvre et l'utilisation des ressources naturelles et dans d'autres domaines qui se révéleraient comme étant d'une importance particulière pour le potentiel commercial du Bangladesh .
ANNEXE II
Excellence ,
Au cours des discussions qui ont abouti , ce jour , à la conclusion de l'accord de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république populaire du Bangladesh , la Communauté a déclaré qu'elle était disposée à consolider , de manière bilatérale , les taux des droits d'entrée déjà appliqués de façon autonome aux produits énumérés ci-dessous et intéressant particulièrement le Bangladesh . Ces concessions resteront valables aussi longtemps qu'elles n'auront pas été confirmées ou modifiées au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce avec l'accord des deux parties contractantes .
Liste des produits concernés
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Consolidations proposées ( % ) *
03.01 * Poissons frais ( vivants ou morts ) , réfrigérés ou congelés : * *
* A . d'eau douce : * *
* ex IV . autres : * *
* - Hilsa sp.p . * exemption *
09.02 * Thé : * *
* A . présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 3 kg ou moins * 5 *
* B . autre * exemption *
41.02 * Cuirs et peaux de bovins ( y compris les buffles ) et peaux d'équidés , préparés , autres que ceux des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* A . de vachettes des Indes ( " Kips " ) , entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes , d'un poids net par unité inférieur ou égal a 4,5 kg , simplement tannés à l'aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables , en l'état , pour la fabrication d'ouvrages en cuir * exemption *
* ex B . autres : * *
* - peaux de vachettes des Indes ( " Kips " ) , entières ou même dépourvues de la tête et des pattes , d'un poids net par unité supérieur à 4,5 kg et inférieur ou égal à 8 kg , simplement tannées à l'aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables , en l'état , pour la fabrication d'ouvrages en cuir * exemption *
* - peaux de bovins , simplement tannées au chrome , à l'état humide ( wet blue ) * exemption *
41.03 * Peaux d'ovins préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* B . autres peaux : * *
* I . simplement tannées * exemption *
41.04 * Peaux de caprins préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* B . autres peaux : * *
* I . simplement tannées * exemption *
41.05 * Peaux préparées d'autres animaux , à l'exclusion de celles des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* B . autres peaux : * *
* I . simplement tannées * exemption *
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement de la république populaire du Bangladesh sur le contenu de la présente lettre .
Veuillez agréer , Excellence , l'assurance de notre très haute considération .
Pour le Conseil des Communautés européennes
Monsieur ...
Chef de la délégation du Bangladesh
Monsieur ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour , ainsi conçue :
" Au cours des discussions qui ont abouti , ce jour , à la conclusion de l'accord de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république populaire du Bangladesh , la Communauté a déclaré qu'elle était disposée à consolider , de manière bilatérale , les taux des droits d'entrée déjà appliqués de façon autonome aux produits énumérés ci-dessous et intéressant particulièrement le Bangladesh . Ces concessions resteront valables aussi longtemps qu'elles n'auront pas été confirmées ou modifiées au titre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce avec l'accord des deux parties contractantes .
Listes de produits concernés
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Consolidations proposées ( % ) *
03.01 * Poissons frais ( vivants ou morts ) , réfrigérés ou congelés : * *
* A . d'eau douce : * *
* ex IV . autres : * *
* - Hilsa sp.p . * exemption *
09.02 * Thé : * *
* A . présenté en emballages immédiats d'un contenu net de 3 kg ou moins * 5 *
* B . autre * exemption *
41.02 * Cuirs et peaux de bovins ( y compris les buffles ) et peaux d'équidés , préparés , autres que ceux des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* A . de vachettes des Indes ( " Kips " ) , entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes , d'un poids net par unité inférieur ou égal a 4,5 kg , simplement tannés à l'aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables , en l'état , pour la fabrication d'ouvrages en cuir * exemption *
* ex B . autres : * *
* - peaux de vachettes des Indes ( " Kips " ) , entières ou même dépourvues de la tête et des pattes , d'un poids net par unité supérieur à 4,5 kg et inférieur ou égal à 8 kg , simplement tannées à l'aide de substances végétales , même ayant subi d'autres préparations mais manifestement non utilisables , en l'état , pour la fabrication d'ouvrages en cuir * exemption *
* - peaux de bovins , simplement tannées au chrome , à l'état humide ( wet blue ) * exemption *
41.03 * Peaux d'ovins préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* B . autres peaux : * *
* I . simplement tannées * exemption *
41.04 * Peaux de caprins préparées , autres que celles des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* B . autres peaux : * *
* I . simplement tannées * exemption *
41.05 * Peaux préparées d'autres animaux , à l'exclusion de celles des n * 41.06 à 41.08 inclus : * *
* B . autres peaux : * *
* I . simplement tannées * exemption *
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer l'accord du gouvernement de la république populaire du Bangladesh sur le contenu de la présente lettre . "
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du gouvernement de la république populaire du Bangladesh sur le contenu de la présente lettre .
Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération .
Pour le gouvernement de la république populaire du Bangladesh
Monsieur ...
chef de la délégation de la Communauté économique européenne
ANNEXE III
Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux ajustements tarifaires
1 . Le système des préférences généralisées a été mis en oeuvre sur une base autonome , par la Communauté , le 1er juillet 1971 , agissant conformément à la résolution n * 21 ( II ) de la seconde conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 1968 . La Communauté est disposée , dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer ce système , à tenir compte de l'intérêt qu'a la république populaire du Bangladesh à étendre et à renforcer ses relations commerciales avec la Communauté .
2 . La Communauté est également disposée à examiner , au sein de la commission mixte , la possibilité de procéder à de nouveaux ajustements tarifaires propres à développer ses échanges commerciaux avec le Bangladesh .
3 . A cet effet , la Communauté prend acte que la république populaire du Bangladesh pourra lui communiquer la liste des produits pour lesquels des concessions tarifaires sont souhaitées , cette liste devant être examinée au sein de la commission mixte .
4 . La Communauté prend acte que la république populaire du Bangladesh est également disposée à examiner , au sein de la commission mixte , toute proposition que la Communauté formulerait sur des sujets ayant un rapport avec les droits de douane appliqués par la république populaire du Bangladesh , en vue du développement des échanges commerciaux entre les parties contractantes , compte tenu des nécessités en matière de développement du Bangladesh .
ANNEXE IV
Déclaration du gouvernement de la république populaire du Bangladesh relative aux ajustements tarifaires
1 . La république populaire du Bangladesh prend acte que la Communauté est disposée , dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer le système des préférences généralisées , à tenir compte de l'intérêt qu'a la république populaire du Bangladesh à étendre et à renforcer ses relations commerciales avec la Communauté . A cet égard , la république populaire du Bangladesh signalera à l'attention de la Communauté les éléments du régime communautaire des préférences généralisées qui seraient susceptibles d'amélioration , eu égard plus particulièrement aux dispositions de la déclaration commune d'intention .
2 . La république populaire du Bangladesh prend acte en outre que la Communauté est également disposée à examiner , au sein de la commission mixte , la possibilité de procéder à de nouveaux ajustements tarifaires propres à développer ses échanges commerciaux avec le Bangladesh .
3 . A cet effet , la république populaire du Bangladesh pourra communiquer à la Communauté la liste des produits pour lesquels des concessions tarifaires sont souhaitées , cette liste devant être examinée au sein de la commission mixte .
4 . La république populaire du Bangladesh est également disposée à examiner au sein de la commission mixte , toute proposition que la Communauté formulerait sur des sujets ayant un rapport avec les droits de douane appliqués par la république populaire du Bangladesh , en vue du développement des échanges commerciaux entre les parties contractantes , compte tenu des nécessités en matière de développement du Bangladesh .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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