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Législation communautaire en vigueur
Document 276A0601(01)
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[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
276A0601(01)
Accord de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la République islamique du Pakistan - Déclaration commune relative au fonctionnement de la Commission mixte - Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux ajustements tarifaires et autres mesures destinées à faciliter le commerce
Journal officiel n° L 168 du 28/06/1976 p. 0002 - 0006 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 95 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 6 p. 124 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 6 p. 124 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 11 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 11
Modifications:
Mis en oeuvre par 376R1503 (JO L 168 28.06.1976 p.1)
Texte:
++++ ACCORD de coopération commerciale entre la Communauté économique européenne et la république islamique du Pakistan LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPENNES , d'une part , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN , d'autre part , TENANT COMPTE des relations amicales et des liens historiques entre les Etats membres de la Communauté économique européenne et la république islamique du Pakistan ainsi que de leur commun souci de consolider et d'étendre leurs relations commerciales et économiques ; INSPIRES par leur détermination de renforcer , d'approfondir et de diversifier des relations commerciales et économiques sur la base de leurs avantages comparés et pour leur profit mutuel ; PERSUADES qu'une politique commerciale moderne constitue un instrument de choix pour favoriser la coopération économique internationale ; AFFIRMANT leur volonté commune de contribuer à l'instauration d'une nouvelle phase de coopération économique internationale et de faciliter un développement de leurs ressources humaines et matérielles respectives fondé sur la liberté , l'égalité et la justice , ONT DECIDE de conclure un accord de coopération commerciale et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN : LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme , SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article premier Les parties contractantes sont déterminées à développer leurs échanges commerciaux , sur la base de leurs avantages comparés et pour leur profit mutuel , de manière à contribuer à leur progrès économique et social et à l'équilibre de leurs échanges mutuels au niveau le plus élevé possible . Article 2 Les parties contractantes s'accordent , dans leurs relations commerciales , le traitement de la nation la plus favorisée , conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce . Article 3 Les parties contractantes s'accordent mutuellement le degré le plus élevé de libération des importations et des exportations qu'elles appliquent à l'égard des pays tiers en général et s'efforcent de s'accorder mutuellement , en ce qui concerne les produits présentant un intérêt pour l'une ou l'autre partie , les plus grandes facilités compatibles avec leurs politiques et leurs obligations respectives . Article 4 Les parties contractantes s'engagent à promouvoir , jusqu'au niveau le plus élevé possible , le développement et la diversification de leurs échanges mutuels . Elles prennent toutes les mesures utiles pour atteindre ces résultats , y compris les mesures particulières liées aux caractéristiques et aux possibilités de leurs échanges mutuels . Article 5 Les parties contractantes peuvent développer leur coopération économique , lorsqu'elle est liée aux échanges commerciaux , dans les domaines qui présentent pour elles un intérêt commun et selon l'évolution de leurs politique économiques . Article 6 En vue de l'application des articles 4 et 5 , les parties contractantes conviennent de développer les contacts et la coopération entre leurs organisations économiques et d'apporter leur soutien aux institutions créées ou à créer à cette fin . Article 7 Les parties contractantes s'efforcent d'accroître leur coopération dans les pays tiers en ce qui concerne les questions commerciales et leurs aspects économiques , dans la mesure où cette coopération répond à leur intérêt mutuel . Article 8 1 . Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et du Pakistan . Elle tient une session par an . D'autres sessions peuvent être convoquées d'un commun accord à la demande de l'une des parties contractantes . 2 . La commission mixte fixe son règlement intérieur et arrête son programme de travail . 3 . La commission mixte peut créer des souscommissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement des tâches qu'elle leur confie . Article 9 La commission mixte veille au bon fonctionnement du présente accord et met au point et recommande des mesures pratiques visant à la réalisation des objectifs de celui-ci . Elle examine les difficultés pouvant entraver le développement et la diversification des échanges commerciaux entre les parties contractantes . Article 10 Il incombe notamment à la commission mixte : a ) d'étudier et de mettre au point les moyens permettant de surmonter les obstacles aux échanges et , notamment , les obstacles non tarifaires et paratarifaires existant dans les divers secteurs du commerce , en tenant compte des travaux pertinents entrepris dans ce domaine par les organismes internationaux compétents ; b ) de s'efforcer de trouver les moyens permettant de favoriser le développement de la coopération économique et commerciale entre les parties contractantes , pour autant que celle-ci contribue au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux ; c ) de faciliter les échanges d'informations et d'encourager les contacts sur toutes les questions ayant trait aux perspectives de coopération économique entre les parties contractantes sur une base mutuellement avantageuse , ainsi qu'à la création des conditions favorables à une telle coopération . Article 11 La commission mixte veille également au bon fonctionnement des accords sectoriels entre les parties contractantes et exerce à cette fin les tâches confiées aux organes mixtes créés ou à créer en application de ces accords . Article 12 Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté et le Pakistan dans la mesure où ces dernières sont incompatibles avec elles ou leur sont identiques . Article 13 Les annexes font partie intégrante du présent accord . Article 14 Le présent accord s'applique , d'une part , aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable , dans les conditions fixées par ce traité , et , d'autre part , aux territoires où la constitution de la république islamique du Pakistan est applicable . Article 15 1 . Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet . 2 . Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et est reconduit d'année en année si aucune des parties ne le dénonce six mois avant qu'il n'expire . 3 . Si les parties contractantes en conviennent , le présent accord peut toutefois être modifié à tout moment pour tenir compte de situations nouvelles se présentant dans le domaine économique ainsi que de l'évolution des politiques économiques de part et d'autre . Article 16 Le présent accord est rédigé en double exemplaire , en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi . ANNEXE I Déclaration commune relative au fonctionnement de la commission mixte 1 . Les représentants des parties contractantes au sein de la commission mixte transmettront les recommandations dont ils sont convenus aux autorités dont ils dépendent , pour leur permettre de les examiner et d'y donner suite aussi rapidement et aussi efficacement que possible . Au cas où la commission mixte ne parviendrait pas à élaborer une recommandation sur une affaire considérée comme urgente ou importante par l'une des parties contractantes , elle soumettra les points de vue des deux parties auxdites autorités pour examen . 2 . En formulant ses propositions et recommandations , la commission mixte tiendra dûment compte des plans de développement de la république islamique du Pakistan et de l'évolution des politiques économique , industrielle , sociale et scientifique et de la politique en matière d'environnement de la Communauté , ainsi que du niveau de développement économique des parties contractantes . 3 . La commission mixte examinera les possibilités et fera des recommandations en ce qui concerne l'utilisation efficace de tous les moyens disponibles , en plus des droits de douane applicables en vertu de la clause de la nation la plus favorisée et du système des préférences généralisées , en vue de promouvoir les échanges des produits présentant un intérêt pour la république islamique du Pakistan . ANNEXE II Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux ajustements tarifaires et autres mesures destinées à faciliter le commerce 1 . Le système des préférences généralisées a été mis en oeuvre sur une base autonome le 1er juillet 1971 par la Communauté , agissant conformément à la résolution n * 21 ( II ) de la seconde conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 1968 . La Communauté est disposée , dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer ce système , à tenir compte de l'intérêt qu'a la république islamique du Pakistan à étendre et à renforcer ses relations commerciales avec la Communauté . 2 . La Communauté est disposée aussi à examiner au sein de la commission mixte les possibilités d'ajustements tarifaires en vue de promouvoir ses échanges commerciaux avec le Pakistan . 3 . Reconnaissant l'importance vitale des exportations de produits de coton et de riz Basmati pour le développement économique du Pakistan , la Communauté est prête à examiner au sein de la commission mixte la situation du commerce du Pakistan avec la Communauté pour ces produits et à examiner les possibilités qui s'offrent de faciliter ce commerce , compte tenu , en ce qui concerne les produits de coton , des limites permises par l'accord en vigueur entre les parties contractantes et de leurs obligations multilatérales . 4 . La Communauté prend acte que la république islamique du Pakistan est également disposée à examiner au sein de la commission mixte toute proposition que la Communauté formulerait , le cas échéant , au sujet d'ajustements tarifaires à opérer par la république islamique du Pakistan en vue du développement des échanges commerciaux entre les parties contractantes , compte tenu des exigences du développement du Pakistan . ANNEXE III Déclaration de la république islamique du Pakistan relative aux ajustements tarifaires et autres mesures destinées à faciliter le commerce 1 . La république islamique du Pakistan prend acte que la Communauté est disposée , dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer le système des préférences généralisées , à tenir compte de l'intérêt qu'a la république islamique du Pakistan à étendre et à renforcer ses relations commerciales avec la Communauté . Dans ce contexte , la république islamique du Pakistan signalera à l'attention de la Communauté les domaines dans lesquels le système communautaire des préférences généralisées pourrait être amélioré , eu égard plus particulièrement aux dispositions de la déclaration commune d'intention . 2 . La république islamique du Pakistan prend également acte que la Communauté est disposée à examiner , au sein de la commission mixte , les possibilités d'ajustements tarifaires en vue de promouvoir le développement de ses échanges commerciaux avec le Pakistan . A cet égard , la république islamique du Pakistan pourra communiquer à la Communauté les produits pour lesquels de telles concessions sont souhaitées , aux fins d'examen au sein de la commission mixte . 3 . La république islamique du Pakistan prend acte , en outre , que la Communauté est disposée à examiner au sein de la commission mixte la situation du commerce du Pakistan avec la Communauté pour les produits de coton et pour le riz Basmati et à examiner les possibilités qui s'offrent de faciliter ce commerce , compte tenu , en ce qui concerne les produits de coton , des limites permises par l'accord en vigueur entre les parties contractantes et de leurs obligations multilatérales . 4 . La république islamique du Pakistan est également disposée à examiner au sein de la commission mixte toute proposition que la Communauté formulerait , le cas échéant , au sujet d'ajustements tarifaires à opérer par la république islamique du Pakistan en vue du développement des échanges commerciaux entre les parties contractantes , compte tenu des exigences du développement du Pakistan .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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