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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 276A0426(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


276A0426(02)
Accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire
Journal officiel n° L 263 du 27/09/1978 p. 0119 - 0127
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 11 p. 118
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 11 p. 118
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 172
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 172


Modifications:
Adopté par 378R2210 (JO L 263 27.09.1978 p.1)


Texte:

++++
ACCORD
entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire
( 78/798/CECA )
LE ROYAUME DE BELGIQUE ,
LE ROYAUME DE DANEMARK ,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE ,
L'IRLANDE ,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS ,
ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier , ci-après dénommés " Etats membres " , d'une part ,
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ,
d'autre part ,
CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire concluent un accord de coopération concernant les secteurs relevant de cette Communauté ;
POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des solutions analogues ;
ONT DECIDE , dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux ,
DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD :
Article premier
Le présent accord s'applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier figurant à l'annexe .
TITRE PREMIER
Les échanges commerciaux
Article 2
L'accord a pour objectif de promouvoir les échanges entre les parties contractantes en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'accélérer le rythme de croissance du commerce de l'Algérie et d'améliorer les conditions d'accès de ses produits au marché de la Communauté .
Article 3
1 . Les produits originaires d'Algérie sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent .
2 . Les nouveaux Etats membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 , étant entendu qu'ils ne peuvent en aucun cas appliquer à l'Algérie un régime plus favorable que celui appliqué à la Communauté dans sa composition originaire .
Article 4
Les dispositions des articles 24 à 37 de l'accord de coopération signé ce même jour s'appliquent mutatis mutandis au présent accord .
Article 5
1 . Si les offres faites par les entreprises algériennes sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du marché commun et si ce préjudice est imputable à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix , les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2 .
2 . Les parties contractantes communiquent au comité mixte tous renseignements utiles et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et , le cas échéant , de l'application des mesures appropriées .
Faute par l'Algérie d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai d'un mois à compter du jour où il est saisi , les Etats membres peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu'ils estiment nécessaires pour éviter un préjudice au fonctionnement du marché commun ou pour y mettre fin ; ils peuvent notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires .
Article 6
L'accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier , ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité .
TITRE II
Dispositions générales et finales
Article 7
1 . Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution . A cet effet , il formule des recommandations . Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord . Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre , selon leurs règles propres , les mesures que comporte leur exécution .
2 . Aux fins de la bonne exécution de l'accord , les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et , à la demande de l'une d'entre elles , se consultent au sein du comité mixte .
3 . Le comité mixte arrête son règlement intérieur .
Article 8
1 . Le comité mixte est composé , d'une part , de représentants de la Communauté et , d'autre part , de représentants de l'Algérie .
2 . Le comité mixte se prononce du commun accord de la Communauté et de l'Algérie .
Article 9
1 . La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur .
2 . Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président , en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord . Il se réunit , en outre , chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert , à la demande de l'une des parties contractantes , dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur .
3 . Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches .
Article 10
Les dispositions des articles 47 à 55 de l'accord de coopération s'appliquent mutatis mutandis au présent accord .
Article 11
Le présent accord s'applique , d'une part , aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et , d'autre part , au territoire de la République algérienne démocratique et populaire .
Article 12
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne , néerlandaise et arabe , chacun de ces textes faisant également foi .
Article 13
Le présent accord est soumis à ratification , acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes , lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet .
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au premier alinéa .
ANNEXE
Liste des produits visés à l'article 1er de l'accord
Numéro de la nomenclature de Bruxelles * Désignation des marchandises *
26.01 * Minerais métallurgiques , même enrichis ; pyrites de fer grillées ( cendres de pyrites ) : *
* A . Minerais de fer et pyrites de fer grillées ( cendres de pyrites ) : *
* II . autres *
* B . Minerais de manganèse , y compris les minerais de fer manganésifères d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids *
26.02 * Scories , laitiers , battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier : *
* A . Poussiers de hauts fourneaux ( poussières de gueulard ) *
27.01 * Houilles ; briquettes , boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille *
27.02 * Lignites et agglomérés de lignites *
27.04 * Cokes et semi-cokes de houille , de lignite et de tourbe : *
* A . de houille : *
* II . autres *
* B . de lignite *
73.01 * Fontes ( y compris la fonte spiegel ) brutes , en lingots , gueuses , saumons ou masses *
73.02 * Ferro-alliages : *
* A . Ferromanganèse : *
* I . contenant en poids plus de 2 % de carbone ( ferromanganèse carburé ) *
73.03 * Ferrailles , déchets et débris d'ouvrages de fonte , de fer ou d'acier *
73.05 * Poudres de fer ou d'acier ; fer et acier spongieux ( éponge ) : *
* B . Fer et acier spongieux ( éponge ) *
73.06 * Fer et acier en massiaux , lingots ou masses *
73.07 * Fer et acier en blooms , billettes , brames et largets ; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage ( ébauches de forge ) : *
* A . Blooms et billettes : *
* I . laminés *
* B . Brames et largets : *
* I . laminés *

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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