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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375Y0709(04)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.10.20 - Utilisation rationnelle et économies d'énergie ]
[ 12.10.10 - Généralités ]


375Y0709(04)
Résolution du Conseil, du 13 février 1975, concernant les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique communautaire arrêtés par le Conseil le 17 décembre 1974
Journal officiel n° C 153 du 09/07/1975 p. 0006 - 0008
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 2 p. 51
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 2 p. 51




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 13 février 1975 concernant les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique communautaire arrêtés par le Conseil le 17 décembre 1974
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
ayant pris connaissance des communications de la Commission concernant les objectifs communautaires de production et de consommation pour 1985 et les orientations sectorielles proposées pour leur réalisation (1),
considérant les résolutions qu'il a adoptées les 17 septembre et 17 décembre 1974 (2);
considérant que la poursuite des objectifs fixés dans sa résolution du 17 décembre 1974 sur les objectifs pour 1985 de la politique énergétique communautaire nécessite la mise en oeuvre de moyens appropriés, tant au niveau de la Communauté que par chacun des pays membres;
Paragraphe 1 A. Invite la Commission à recommander périodiquement, en vue de la poursuite des objectifs, des orientations à long terme en matière d'énergie portant notamment sur les investissements de toute nature qu'impliquent ces activités.
Ces orientations aideront les États membres à prendre les décisions appropriées.
B. Ces orientations devront notamment tenir compte, pour tous les secteurs d'énergie, de la nécessité: - de développer, aussi rapidement que possible, des ressources énergétiques sûres dans des conditions économiques satisfaisantes. Ceci implique la possibilité:
- d'accorder, dans certains cas, des mesures de soutien communautaire,
- de prendre des mesures visant à faciliter, dans certains cas, l'accès au financement des investissements nécessaires,
- de permettre que les prix couvrent progressivement, dans toute la mesure du possible, les coûts de mise à disposition de l'énergie et l'amortissement des investissements nécessaires;

- de tendre à la localisation optimale des investissements énergétiques par les opérateurs économiques et d'assurer la meilleure rentabilité des investissements, notamment par la localisation optimale des centrales électriques, en tenant compte des aspects de la sécurité et de l'environnement et par la promotion de la coopération en vue d'un développement optimal des systèmes de production et de transport.




Paragraphe 2
Exprime sa volonté de mettre en oeuvre les moyens suivants pour atteindre les objectifs fixés dans sa résolution du 17 décembre 1974: I. EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE D'ÉNERGIE: A. Outre le programme en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie faisant l'objet de la résolution du 17 décembre 1974, des actions communautaires de recherche et de développement et/ou d'innovation technologique seraient susceptibles de produire des résultats importants en matière d'économie d'énergie.
B. La consommation d'électricité sera intensifiée au fur et à mesure que l'apport notamment de l'énergie nucléaire réduira la dépendance des centrales électriques vis-à-vis des hydrocarbures. Cette intensification tiendra compte également de la nécessité d'assurer, dans des conditions économiques satisfaisantes, le financement des investissements du secteur électrique.


II. EN CE QUI CONCERNE L'OFFRE D'ÉNERGIE:
Les ressources énergétiques de chacun des États membres seront développées aussi rapidement que possible dans des conditions économiques, sociales, d'environnement et de sécurité satisfaisantes, en tenant compte des besoins nationaux et communautaires et de l'objectif de la réduction de la dépendance énergétique de la Communauté vis-à-vis de l'extérieur.


(1) Voir documents COM(74) 1960 final, 1950 final, 1970 final, 1961 final, 1963 final et 1860 final, annexés au documents R/3333/74 (ENER 57) (ATO 177) (CHAR 23) et doc. R/466/74 (ENER 12). (2) Voir pages 1, 2 et 5 du présent Journal officiel. Paragraphe 3
Approuve les lignes directrices suivantes pour la politique à mettre en oeuvre, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, en ce qui concerne chaque source d'énergie: I. COMBUSTIBLES SOLIDES A. Production communautaire
Le maintien de la production de houille à son niveau actuel et le développement de la production de lignite et de tourbe, tels qu'ils sont prévus au paragraphe 5 chapitre 2 sous A de la résolution du Conseil sur les objectifs de la politique énergétique communautaire, requièrent la définition et la mise en oeuvre d'une politique en matière de combustibles solides qui tienne compte des principes énoncés au paragraphe 1 sous B ci-dessus, notamment pour la réalisation des investissements financiers nécessaires, ainsi que la disponibilité d'une main-d'oeuvre appropriée.
La réalisation de ces investissements et l'engagement de cette main-d'oeuvre supposent pour les combustibles solides de la Communauté un écoulement stable et régulier à des conditions économiques satisfaisantes et compte tenu de l'intérêt des consommateurs. Ceci pourrait nécessiter des mesures, en vue notamment d'assurer leur utilisation rationnelle à des conditions économiques satisfaisantes et compte tenu de l'intérêt des consommateurs, dans les principaux secteurs de consommation : sidérurgie et centrales thermiques, ainsi que la constitution de stocks destinés à compenser les effets de fluctuations de la demande et à faire face aux cas d'interruption dans l'approvisionnement.
B. Accès au marché mondial
Le libre accès au marché mondial devrait être étendu progressivement à tous les consommateurs de charbon de la Communauté qui n'en disposent pas actuellement de manière compatible avec la réalisation des objectifs en matière de production communautaire et à des conditions économiques satisfaisantes.


II. ÉNERGIE NUCLÉAIRE (1) A. La politique de la Communauté dans le domaine de l'énergie nucléaire doit être définie et mise en oeuvre en tenant compte des principes énoncés au paragraphe 1 sous B ci-dessus.
B. La Commission établira annuellement, en coopération avec les milieux intéressés, un programme indicatif portant sur les objectifs de production d'énergie nucléaire susceptible de donner aux gouvernements une orientation pour la définition de leurs politiques nationales et aux industries de la Communauté le cadre de référence nécessaire.
C. Dans la mesure où les problèmes de l'énergie nucléaire en matière de sécurité et d'écologie seraient résolus à la satisfaction des États membres intéressés, leurs programmes d'équipement électrique se baseront essentiellement, outre l'apport des centrales alimentées en combustibles solides et compte tenu de l'application des dispositions prises par la Communauté concernant la limitation de l'utilisation du gaz naturel et des produits pétroliers dans les centrales électriques, sur l'énergie nucléaire pour les centrales de grande puissance.
D. Le programme indicatif nucléaire ci-dessus spécifiera notamment les besoins futurs de la Communauté en combustibles nucléaires.
E. 1. La politique communautaire d'approvisionnement en combustibles nucléaires à définir et mettre en oeuvre devra viser à tirer le maximum d'avantages des initiatives et de la libre action des producteurs et des utilisateurs et à améliorer la sécurité dans ce domaine en développant notamment: - des ressources économiques et sûres dans la Communauté;
- une industrie d'une capacité en rapport approprié avec les besoins de la Communauté et capable d'opérer sur le marché mondial,
- une coopération avec les pays producteurs d'uranium naturel,
- la recherche en vue de stimuler l'innovation technologique.


2. Pour mettre en oeuvre cette politique et en tenant dûment compte, le moment venu, des travaux menés dans les différentes instances du Conseil et de la Commission, il conviendrait que soient soumises à (1) La délégation danoise a formulé une réserve sur l'ensemble de ce point II. l'examen du Conseil des mesures adéquates visant à renforcer le potentiel industriel de la Communauté.
3. À cette fin, il conviendra d'examiner l'opportunité et les modalités d'une action de la Communauté dans les domaines suivants: - campagne de prospection de minerais,
- placement suffisamment en avance des commandes de combustibles nucléaires,
- moyens d'assurer une garantie réciproque d'écoulement et d'approvisionnement des producteurs et des utilisateurs,
- constitution coordonnée de stocks de combustibles.


4. L'Agence d'approvisionnement sera un instrument essentiel de l'exécution des mesures d'une telle politique commune.
5. L'élaboration d'une telle politique commune d'approvisionnement en combustibles nucléaires nécessitera, pour des raisons d'efficacité, de procéder à la révision du chapitre VI du traité d'Euratom.

F. Les États membres et les entreprises sont invités à apporter leur concours à la Commission dans la préparation de propositions concrètes qu'elle soumettra au Conseil dans le cadre de la politique commune d'approvisionnement et dans le cadre du plan d'action proposé par la Commission pour la promotion de l'énergie nucléaire, dont le Conseil prend acte.


III. HYDROCARBURES 1. La politique de la Communauté dans le domaine des hydrocarbures doit être définie et mise en oeuvre en tenant compte des principes énoncés au paragraphe 1 sous B ci-dessus, et s'appuyer sur une coopération avec les pays producteurs et les autres pays consommateurs d'hydrocarbures. Elle requiert notamment des échanges d'informations et une concertation entre les pouvoirs publics ainsi qu'une consultation entre ces derniers et l'industrie et, lorsque c'est nécessaire, des moyens d'action.
Une telle politique suppose notamment: - l'utilisation rationnelle des ressources disponibles,
- le développement optimal des ressources en hydrocarbures dans la Communauté à des conditions économiques satisfaisantes tenant compte notamment des objectifs de la politique énergétique communautaire définis dans les résolutions du Conseil des 17 septembre et 17 décembre 1974,
- un approvisionnement extérieur diversifié et sûr par un effort accru d'information, de concertation et de consultation suivant les cas et, le cas échéant, par des projets industriels et commerciaux communs,
- une consultation sur les investissements projetés ainsi qu'une concertation sur les politiques poursuivies dans ce domaine par les États membres,
- une politique des prix à la consommation fondée sur la concurrence et sur la transparence des coûts et des prix. Ces principes pourraient contribuer à ce que les niveaux de ces prix fondés sur l'évolution réelle des conditions d'approvisionnement soient cohérents entre les États membres.


2. Le Conseil est disposé à examiner s'il convient d'établir des règles communautaires pour les cas de difficultés d'approvisionnement afin d'assurer un approvisionnement équilibré du marché de la Communauté et le maintien de son unité dans le respect des dispositions du traité.



Paragraphe 4
Demande à la Commission de lui soumettre des propositions pour la mise en oeuvre de la présente résolution.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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