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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375X0701

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.10 - Approvisionnement en combustibles ]


Actes modifiés:
360X0511 (Modification)

375X0701
Règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique portant modification du règlement de l'Agence d'approvisionnement, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales
Journal officiel n° L 193 du 25/07/1975 p. 0037 - 0038
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 91
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 2 p. 58
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 2 p. 58
CONSLEG - 60X0501 - 25/07/1975 - 7 p.




Texte:

Règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique portant modification du règlement de l'Agence d'approvisionnement, du 5 mai 1960, déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales
L'AGENCE D'APPROVISIONNEMENT, - vu le traité instituant la CEEA, et notamment son article 60 sixième alinéa,
- vu les avis du comité consultatif de l'Agence en date des 17 janvier 1974 et 30 avril 1974, et après consultation de ce même comité les 3 décembre 1974, 21 janvier 1975 et 29 avril 1975,
- considérant que, afin d'exercer ses fonctions conformément aux principes énoncés au traité et notamment à l'article 52, l'Agence doit à tout moment avoir une connaissance complète de la situation du marché des minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales;
- considérant la situation actuelle du marché des minerais et matières brutes, ses perspectives à court et moyen terme, et leur incertitude;
- considérant que, dans ces conditions, il se révèle opportun que les contacts directs entre les utilisateurs et les producteurs de minerais et matières brutes qui se sont établis soient maintenus;
- considérant qu'il y a lieu de compléter et d'amender les dispositions du règlement de l'Agence d'approvisionnement du 5 mai 1960 (1) en fonction de l'évolution de ce marché,


A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est introduit dans le règlement de l'Agence d'approvisionnement du 5 mai 1960, un article 5 bis libellé comme suit:
En ce qui concerne les minerais et matières brutes: a) les utilisateurs sont autorisés à s'adresser directement aux producteurs, et à négocier librement avec celui qu'ils auront choisi le contrat de fourniture;
b) les utilisateurs sont tenus de communiquer à l'Agence les informations qu'ils auront recueillies auprès des producteurs. Ces informations porteront sur: i) le nombre des offres reçues,
ii) les quantités offertes,
iii) la fourchette des prix résultant de ces offres;


c) le contrat de fourniture comportera au moins les indications ci-dessous: 1. désignation des parties contractantes,
2. quantités de matières à fournir,
3. échelonnement annuel des livraisons,
4. nature des matières à livrer,
5. pays d'origine des matières à livrer. S'il ne peut fournir cette indication au moment de la conclusion du contrat, le fournisseur doit s'engager vis-à-vis de l'utilisateur et de l'Agence à leur communiquer ultérieurement par écrit le pays d'origine de chaque livraison partielle,
6. conditions de prix et de paiement,
7. durée des contrats;


d) le contrat doit être soumis dans un délai de dix jours ouvrables à l'Agence pour signature aux fins de sa conclusion;
e) si le contrat de fourniture ne comporte pas de stipulations relatives à l'usage auquel les matières sont destinées, l'utilisateur fait en même temps parvenir à l'Agence une déclaration écrite à cet égard;
f) l'Agence doit se prononcer, soit en concluant le contrat, soit en refusant sa conclusion, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du contrat;
g) le refus de conclure le contrat est notifié aux intéressés par décision motivée. Cette décision peut être déférée devant la Commission, conformément aux dispositions de l'article VIII paragraphe 3 des statuts de l'Agence d'approvisionnement (2);
h) la résiliation du contrat de fourniture doit être notifiée à l'Agence;
i) tout amendement apporté au contrat de fourniture requiert la signature de l'Agence, selon la même procédure que pour le contrat original.



Article 2
L'article 7 du règlement de l'Agence d'approvisionnement du 5 mai 1960 est amendé comme suit:
Indépendamment des dispositions prévues aux articles 5, 5 bis et 6 du présent règlement les utilisateurs peuvent à tout moment formuler des demandes ou passer des commandes à l'Agence. Il est satisfait à ces (1)JO nº 32 du 11.5.1960, p. 777. (2)JO nº 27 du 6.12.1958, p. 537.
commandes dans les meilleures conditions en fonction des disponibilités du marché.

Article 3
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1975.
L'Agence d'approvisionnement d'Euratom
Le directeur général
F. OBOUSSIER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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