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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375S1870

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


375S1870
Décision n° 1870/75/CECA de la Commission, du 17 juillet 1975, relative à l'obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer certaines données concernant l'emploi
Journal officiel n° L 190 du 23/07/1975 p. 0026 - 0027
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 59
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 59
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 155
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 155




Texte:

DÉCISION Nº 1870/75 CECA DE LA COMMISSION du 17 juillet 1975 relative à l'obligation pour les entreprises de l'industrie de l'acier de déclarer certaines données concernant l'emploi
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et notamment son article 47,
considérant qu'actuellement le marché de l'acier est caractérisé par un affaiblissement très accentué;
considérant que, dans cette situation, il est indispensable que la Commission suive avec une attention particulière les répercussions de l'affaiblissement du marché sidérurgique sur le niveau d'emploi, en vue de prendre toutes les mesures qui se révéleraient nécessaires;
considérant que, dans l'accomplissement de cette mission, il est nécessaire que la Commission dispose des données les plus récentes concernant l'emploi ainsi que de renseignements sur son évolution escomptée;
considérant dès lors qu'il y a lieu d'imposer aux entreprises sidérurgiques, aussi longtemps que la situation l'exige, l'obligation de déclarer leur niveau d'emploi, ainsi que les licenciements et les mesures de réduction de la durée du travail;
considérant que les entreprises, dont le volume de production les rend exemptes du paiement du prélèvement, peuvent également être dispensées des obligations découlant de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les entreprises qui exercent une activité de production dans le domaine de l'acier sont tenues de déclarer mensuellement à la Commission les données sur la situation et sur les prévisions en ce qui concerne l'emploi et plus précisément les éléments suivants: - effectifs inscrits,
- entrées,
- sorties par licenciements,
- mesures de réduction de la durée du travail.



Article 2
Les déclarations relatives à la situation et aux prévisions de l'emploi doivent parvenir à la Commission au plus tard le 25 de chaque mois et inclure les données concernant le mois précédent, pour la situation, et les données concernant le mois suivant, pour les prévisions. La première déclaration est à mettre au plus tard le 25 août 1975, pour la situation du mois de juillet 1975 et pour les prévisions du mois de septembre 1975.
Les déclarations sont à faire sur un formulaire conforme à l'annexe de la présente décision.

Article 3
Les entreprises qui, en vertu des décisions nºs 2-52 du 23 décembre 1952 et 6-65 du 17 mars 1965, sont exemptes du paiement du prélèvement, sont dispensées des obligations de l'article 1er de la présente décision.


La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1975.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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