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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 375L0269

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


375L0269
Directive 75/269/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, relative à la liste communautaire de zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique)
Journal officiel n° L 128 du 19/05/1975 p. 0008 - 0009

Modifications:
Modifié par 377D0456 (JO L 179 19.07.1977 p.28)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique) (75/269/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le gouvernement du royaume de Belgique a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, une zone susceptible de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de cette zone;
considérant que les indices suivants, relatifs à la présence des terres peu productives visées à l'article 3 paragraphe 4 sous a) de la directive 75/268/CEE, ont été retenus afin de définir la zone en question : la surface agricole utilisée (SAU) composée à 80 % de prairies et pâturages permanents, altitude dépassant 400 m sur plus de la moitié de la zone, nombre de jours sans gelées ne dépassant pas 150 jours par an (220 jours dans d'autres régions belges plus favorisées), produit de l'élevage bovin par hectare n'excédant pas 70 % de la moyenne nationale (respectivement 30 600 francs belges et 43 900 francs belges), rendements en céréales inférieurs à 80 % de la moyenne nationale (respectivement 34 quintaux par hectare et 42 quintaux par hectare);
considérant que les résultats économiques sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 sous b) de la directive 75/268/CEE, sont définis à l'aide de l'indice se rapportant au revenu du travail par unité de travail qui est inférieur à 77 % de la moyenne nationale (respectivement 150 400 francs belges et 195 300 francs belges);
considérant que l'indice retenu relatif à la faible densité de la population visée à l'article 3 paragraphe 4 sous c) de la directive 75/268/CEE ne dépasse pas 76 habitants au km2, la moyenne nationale étant de 319, et que la part minimale de la population active agricole dans la population active totale a été fixée à 15 %, la moyenne nationale et communautaire étant respectivement de 4,17 % et 9,58 %;
considérant que la nature et le niveau des indices précités, retenus par le gouvernement du royaume de Belgique pour définir la zone communiquée à la Commission, répondent aux caractéristiques des zones défavorisées visées à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE, mais que celle-ci n'apparaît comme un territoire agricole homogène au point de vue des conditions naturelles de production, au sens de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa de ladite directive, qu'après l'exclusion d'une partie réduite, qui bénéficie de conditions naturelles manifestement plus favorables, située au nord de la zone;
considérant que, d'après les indications fournies par l'État membre concerné, cette zone est pourvue d'équipements collectifs suffisants,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La zone se trouvant sur le territoire du royaume de Belgique, figurant à l'annexe, fait partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 28 avril 1975.
Par le Conseil
Le président
M.A. CLINTON (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 62 du 15.3.1975, p. 19.



ANNEXE - BILAG - ANHANG - ANNEX - ALLEGATO - BIJLAGE
ZONES DÉFAVORISÉES AU SENS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 75/268/CEE
PROBLEEMGEBIEDEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3, LID 4, VAN RICHTLIJN Nr. 75/268/EEG
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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