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Législation communautaire en vigueur

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Document 375D0782

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.40 - Autres mesures (charbon) ]
[ 05.20.20 - Conditions de travail ]


375D0782
75/782/CECA: Décision de la Commission, du 24 novembre 1975, relative à la commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie charbonnière
Journal officiel n° L 329 du 23/12/1975 p. 0035 - 0036
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 64
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 64
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 187




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 novembre 1975 relative à la Commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie charbonnière (75/782/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
considérant que la Haute Autorité a institué en 1955, en application de la résolution du comité consultatif, du 20 décembre 1954, une commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie charbonnière;
considérant que des règles détaillées n'ont pas été arrêtées formellement jusqu'à ce jour pour déterminer avec précision la composition, les attributions et le fonctionnement de cette Commission;
considérant qu'il est souhaitable que de telles règles soient à présent formellement arrêtées;
considérant que les partenaires sociaux de l'industrie charbonnière ont été consultés sur les dispositions suivantes, sur lesquelles ils ont marqué leur accord,
DÉCIDE:

Article premier
1. La Commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie charbonnière (ci-après dénommée «la Commission mixte») assiste la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») dans la conception et dans la mise en oeuvre de la politique sociale communautaire, prévue par le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en vue de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre dans l'industrie charbonnière de manière à permettre leur harmonisation dans le progrès.
2. La commission mixte constitue une instance de dialogue, d'information mutuelle et de concertation entre les partenaires sociaux.
3. Elle procède aux études nécessaires à l'accomplissement de sa mission, organise s'il y a lieu la participation à des colloques ou séminaires concernant les problèmes sociaux, établit des rapports, émet des avis ou des recommandations, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative.
Lorsqu'un avis ne fait pas l'objet d'un accord unanime, la commission mixte transmet les différentes opinions à la Commission.

Article 2
1. La commission mixte est composée de représentants - des organisations de travailleurs
- des organisations d'employeurs.


2. Pour ces deux groupes, les membres de la commission mixte sont nommés par la Commission sur proposition des organisations suivantes:
organisations de travailleurs: - constituées à l'échelon communautaire: - comité intersyndical charbon/acier des syndicats libres de mineurs et de métallurgistes dans les Communautés européennes,
- fédération internationale des syndicats chrétiens de mineurs;


- à l'échelon national en qualité d'observateur: - fédération nationale des travailleurs du sous-sol;




organisations d'employeurs - constituées à l'échelon communautaire: - comité d'étude de producteurs de charbon d'Europe occidentale.




3. Dans chacun des groupes «travailleurs» et «employeurs» le nombre des représentants ne peut être supérieur à 20.
4. Des représentants des gouvernements des États membres peuvent participer aux travaux de la commission mixte à titre consultatif ou en tant qu'observateurs.

Article 3
1. La durée du mandat des membres de la commission mixte est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Les membres dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
2. Le mandat peut prendre fin avant l'expiration de la période de quatre ans mentionnée ci-dessus si le membre démissionne ou décède ou si l'organisation qui a présenté sa candidature demande son remplacement.
3. Chaque membre de la commission mixte peut être remplacé par un autre représentant de son organisation en cas d'empêchement ou en fonction des problèmes particuliers à traiter, lors des réunions consacrées à l'examen de ceux-ci.

Article 4
1. La présidence de la commission mixte est assurée alternativement pour chaque période d'une année par un représentant des travailleurs et par un représentant des employeurs, désignés sur la proposition du groupe concerné.
2. Un vice-président n'appartenant pas au même groupe que le président est désigné dans les mêmes conditions.
3. Le président ou le vice-président dont le mandat est expiré reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.
4. En cas de cessation prématurée de son mandat, le président ou le vice-président est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition du groupe auquel il appartenait.
5. Au cas où le président et le vice-président sont conjointement empêchés d'assister à une réunion déterminée, la présidence de la réunion est assurée par un membre de la Commission mixte, désigné par le groupe auquel appartient le président.
6. Pour la première application des dispositions du présent article, le groupe auquel revient la présidence est choisi par tirage au sort.

Article 5
Les services de la Commission assurent le secrétariat de la commission mixte.

Article 6
1. La commission mixte se réunit sur convocation de son président et de son vice-président, soit à la demande de la Commission, soit à la suite d'une démarche commune des groupes des travailleurs et des employeurs. La convocation sera envoyée par le secrétariat.
2. Un représentant de chacune des organisations constituées à l'échelon communautaire visées à l'article 2 peut assister aux travaux de la commission mixte en qualité d'observateur.
3. Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions de la commission mixte.

Article 7
La commission mixte peut instituer en son sein des groupes de travail pour faciliter ses travaux. Elle peut proposer à la Commission de désigner des experts afin de l'assister dans des travaux déterminés.

Article 8
Les membres de la commission et les personnes appelées à y siéger sont tenues de ne pas divulguer les renseignements qui leur sont fournis lors des réunions, si la Commission ou la commission mixte estime que ces indications présentent un caractère confidentiel.

Article 9
La présente décision prend effet le 24 novembre 1975.


Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1975.
Par la Commission
Le vice-président
Patrick J. HILLERY


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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