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Législation communautaire en vigueur
Document 375D0433
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.20 - FEOGA, section «orientation» ]
375D0433
75/433/CEE: Décision de la Commission, du 8 juillet 1975, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique, conformément à la directive 72/159/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 192 du 24/07/1975 p. 0030 - 0030
Texte:
++++ ( 1 ) JO N L 96 DU 23 . 4 . 1972 , P . 1 . ( 2 ) JO N L 2 DU 4 . 1 . 1975 , P . 30 . DECISION DE LA COMMISSION DU 8 JUILLET 1975 CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DES STRUCTURES AGRICOLES EN BELGIQUE , CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 72/159/CEE ( LES TEXTES EN LANGUES FRANCAISE ET NEERLANDAISE SONT LES SEULS FAISANT FOI . ) ( 75/433/CEE ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LA DIRECTIVE 72/159/CEE DU CONSEIL , DU 17 AVRIL 1972 , CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 , CONSIDERANT QUE , LE 14 MAI 1975 , LE GOUVERNEMENT BELGE A COMMUNIQUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 MAI 1975 CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ( FIXATION DU REVENU COMPARABLE , DU TAUX D'ACCROISSEMENT ET DU TAUX D'INTERET MOYEN DES VALEURS BELGES POUR L'ANNEE 1975 ) ; CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , LA COMMISSION EST TENUE DE DECIDER SI , COMPTE TENU DE L'ARRETE MINISTERIEL PRECITE , LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE MENTIONNEE EN VIGUEUR EN BELGIQUE , QUI FONT L'OBJET DE LA DECISION 75/6/CEE DE LA COMMISSION , DU 27 NOVEMBRE 1974 , CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DES STRUCTURES AGRICOLES EN BELGIQUE , CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES 72/159/CEE ET 72/160/CEE ( 2 ) , REMPLISSENT LES CONDITIONS D'UNE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE A L'ACTION COMMUNE VISEE A L'ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ; CONSIDERANT QUE LE REVENU COMPARABLE , LE TAUX D'ACCROISSEMENT ET LE TAUX D'INTERET MOYEN DES VALEURS BELGES POUR 1975 FIXES DANS L'ARRETE MINISTERIEL PRECITE CORRESPONDENT A L'OBJECTIF DE L'ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE ; CONSIDERANT QUE LA TENEUR DE LA PRESENTE DECISION EST CONFORME A L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES , A ARRETE LA PRESENTE DECISION : ARTICLE PREMIER LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , COMMUNIQUEES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE LE 16 JUILLET 1974 , REMPLISSENT LES CONDITIONS D'UNE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE A L'ACTION COMMUNE VISEE A L'ARTICLE 15 DE LA DIRECTIVE 72/159/CEE , COMPTE TENU DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 5 MAI 1975 CONCERNANT LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES COMMUNIQUE LE 14 MAI 1975 . ARTICLE 2 LE ROYAUME DE BELGIQUE EST DESTINATAIRE DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES , LE 8 JUILLET 1975 . PAR LA COMMISSION P . J . LARDINOIS MEMBRE DE LA COMMISSION
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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