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Législation communautaire en vigueur

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Document 275D0604(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


275D0604(01)
Décision n° 1/75 du Conseil d'association modifiant la décision n° 4/72 relative à la définition de la notion de «produits originaires» de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe n° 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara
Journal officiel n° L 142 du 04/06/1975 p. 0002 - 0002

Modifications:
Adopté par 375R1431 (JO L 142 04.06.1975 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1431/75 DU CONSEIL du 26 mai 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 428/73 concernant l'application des décisions nº 5/72 et nº 4/72 du Conseil d'association CEE-Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 428/73 du Conseil, du 5 février 1973, concernant l'application des décisions nº 5/72 et nº 4/72 du Conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1), modifié par le règlement (CEE) nº 3573/73 (2), a mis en application, dans la Communauté, les règles d'origine fixées par la décision nº 4/72 relative à la notion de produits originaires de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara;
considérant que ces règles ont été modifiées par la décision nº 1/75 du Conseil d'association et que, de ce fait, il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'application de cette décision, et en particulier d'adapter en conséquence le règlement (CEE) nº 428/73;
considérant que les règles d'origine déterminées par la décision nº 4/72 ne concernent que les produits agricoles qui sont mentionnés au chapitre I de l'annexe nº 6 du protocole additionnel ; que, pour éviter l'application de règles d'origine différentes dans le même cadre d'échanges, il convient d'étendre le champ d'application des règles visées ci-dessus aux marchandises qui ne sont pas énumérées à ladite annexe et dont l'origine turque doit être justifiée lors de leur importation dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La décision nº 1/75 du Conseil d'association modifiant la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de produits originaires de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision nº 1/75 est annexé au présent règlement.

Article 2
L'article suivant est ajouté au règlement (CEE) nº 428/73:
«Article premier bis
Les règles d'origine fixées par la décision nº 4/72 du Conseil d'association s'appliquent également aux marchandises qui ne sont pas énumérées à l'annexe nº 6 du protocole additionnel et dont l'origine turque doit être justifiée lors de leur importation dans la Communauté.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1975.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg le 26 mai 1975.
Par le Conseil
Le président
M.A. CLINTON (1)JO nº L 59 du 5.3.1973, p. 73. (2)JO nº L 359 du 28.12.1973, p. 1.



ANNEXE
DÉCISION Nº 1/75 DU CONSEIL D'ASSOCIATION modifiant la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de produits originaires de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
vu le protocole additionnel annexé audit accord, et notamment l'annexe nº 6 article 16,
considérant qu'il a été fixé, par la décision nº 4/72, la définition de la notion de produits originaires de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara;
considérant que, selon l'article 1er sous f) de ladite décision, sont considérées comme produits originaires de la Turquie les marchandises obtenues en Turquie par l'ouvraison ou la transformation des produits visés sous a) à e), même si d'autres produits sont entrés accessoirement dans leur fabrication, quelle que soit l'origine de ces produits ; que, selon la note explicative nº 5 de ladite décision, sont considérés comme étant «entrés accessoirement» dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas 10 % de celle des produits visés sous a) à e) dudit article;
considérant qu'il s'est avéré que cette règle est inutilement rigide du fait qu'elle empêche l'acquisition, par certaines marchandises turques, de l'origine requise pour bénéficier du régime préférentiel lors de l'importation dans la Communauté, même si les produits entrés dans la fabrication des marchandises, et dont la quantité dépasse 10 % de celle des produits visés sous a) à e), ont été obtenus dans la Communauté ou en Turquie et remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 du protocole additionnel;
considérant que, par conséquent, un assouplissement des règles d'origine sur ce point ne comporterait que des avantages pour l'un et l'autre des partenaires à l'accord,
DÉCIDE:

Article unique
Le texte de l'article 1er sous f) de la décision nº 4/72 est remplacé par le texte suivant:
«f) les marchandises obtenues en Turquie par l'ouvraison ou la transformation de produits visés sous a) à e), même si d'autres produits sont entrés dans leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus en Turquie ou dans la Communauté ne soient entrés qu'accessoirement dans cette fabrication.»


Fait à Bruxelles, le 26 mai 1975.
Par le Conseil d'association
Le président
T. SARAÇOGLU


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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