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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 275A0715(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


275A0715(03)
Accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis du Mexique - Déclaration commune relative à l'article 6 de l'accord - Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux préférences généralisées - Échange de lettres relatif aux transports
Journal officiel n° L 247 du 23/09/1975 p. 0011 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 5
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 6 p. 29
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 6 p. 29
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 235
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 2 p. 235


Modifications:
Adopté par 375R2411 (JO L 247 23.09.1975 p.10)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et les États-Unis du Mexique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE,
d'autre part,
TENANT COMPTE des relations amicales et des liens traditionnels entre les États membres de la Communauté économique européenne et le Mexique ainsi que de leur désir commun de développer et d'équilibrer leur commerce réciproque et d'étendre leur coopération commerciale et économique,
INSPIRÉS par leur détermination de renforcer, d'approfondir et de diversifier ces relations pour leur profit mutuel,
ATTACHÉS à l'esprit de coopération qui les anime,
PERSUADÉS qu'une politique commerciale fondée sur la coopération constitue un instrument de choix pour favoriser le développement des relations économiques internationales,
AFFIRMANT leur volonté commune de contribuer à l'instauration d'une nouvelle phase de coopération économique internationale et de faciliter un développement de leurs ressources humaines et matérielles respectives fondé sur la liberté, l'égalité et la justice,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Monsieur Mariano RUMOR,
ministre des affaires étrangères,
président du Conseil des Communautés européennes;
Monsieur François-Xavier ORTOLI,
président de la Commission des Communautés européennes;
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:
Monsieur Emilio O. RABASA,
ministre des affaires étrangères;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier
Les parties contractantes sont décidées à développer leurs échanges commerciaux pour leur bénéfice mutuel et, dans ce but, établiront et encourageront une coopération commerciale et économique dans tous les secteurs qui présentent un intérêt pour elles afin de contribuer à leur progrès économique et social et à l'équilibre de leurs échanges réciproques au niveau le plus élevé possible en tenant compte de la situation particulière du Mexique comme pays en voie de développement.

Article 2
1. Les parties contractantes s'accordent dans leurs relations commerciales le traitement de la nation la plus favorisée par tout ce qui concerne: - les droits de douane et les impositions de toute nature appliqués à l'importation ou à l'exportation, y compris les modalités de perception de ces droits et impositions,
- les réglementations concernant le dédouanement, le transit, l'entreposage et le transbordement des produits importés ou exportés,
- les taxes et autres impositions intérieures frappant directement ou indirectement les produits et services importés ou exportés;
- les régimes quantitatifs à l'importation et à l'exportation,
- les réglementations concernant les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services, y compris l'octroi de devises et le transfert de ces paiements,
- les réglementations affectant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des produits et des services sur le marché intérieur.


2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit: a) d'avantages accordés par les parties contractantes à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;
b) d'avantages accordés par les parties contractantes en application ou en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre échange;
c) d'avantages que les parties contractantes réservent à certains pays en conformité avec l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
d) d'avantages que le Mexique octroie à certains pays conformément au protocole concernant les négociations commerciales entre pays en voie de développement au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
e) d'autres avantages accordés ou à accorder par le Mexique à tout pays ou groupe de pays de l'Amérique latine ou des Caraïbes.



Article 3
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir, jusqu'au niveau le plus élevé possible, le développement et la diversification de leurs échanges réciproques.

Article 4
Les parties contractantes développeront leur coopération économique, lorsqu'elle est liée aux échanges commerciaux, dans les domaines qui présentent pour elles un intérêt commun et selon l'évolution de leurs politiques économiques.

Article 5
En vue de l'application des articles 3 et 4, les parties contractantes conviennent de favoriser les contacts et la coopération entre leurs opérateurs économiques et leurs institutions en vue de réaliser des projets concrets de coopération économique susceptibles de contribuer au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux.

Article 6
1. Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et des États-Unis du Mexique. Elle tient une session par an. D'autres sessions peuvent être convoquées d'un commun accord.
2. La commission mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et peut formuler des recommandations à cet effet.
3. La commission mixte fixe son règlement intérieur et arrête son programme de travail.
4. La commission mixte peut créer des sous-commissions spécialisées pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 7
Il incombe notamment à la commission mixte: a) d'examiner les difficultés pouvant entraver l'accroissement et la diversification des échanges commerciaux entre les parties contractantes;
b) d'étudier et de mettre au point les moyens permettant de surmonter les obstacles aux échanges et, notamment, les obstacles non tarifaires et paratarifaires existant dans divers secteurs du commerce, en tenant compte des principes et engagements acceptés par les deux parties contractantes au sein d'organismes internationaux ainsi que des travaux pertinents entrepris dans ce domaine par les organisations internationales qui s'intéressent à ces problèmes;
c) de rechercher les moyens nécessaires pour favoriser entre les parties contractantes une plus grande coopération commerciale et économique susceptible de contribuer au développement et à la diversification de leurs échanges commerciaux, et de recommander la mise en oeuvre de ces moyens;
d) d'étudier et de recommander les mesures de promotion commerciale susceptibles d'encourager le développement et la diversification des importations et des exportations afin de favoriser l'équilibre des échanges au niveau le plus élevé possible;
e) d'étudier et de recommander les moyens et méthodes facilitant les contacts de coopération entre les entrepreneurs de la Communauté et ceux du Mexique dans le but d'adapter les courants d'échanges et les structures de commercialisation existantes à la réalisation des objectifs économiques à long terme des parties contractantes;
f) d'identifier, en tenant compte des intérêts spécifiques du Mexique, les différents secteurs et produits susceptibles de contribuer à l'élargissement des courants d'échanges réciproques et de recommander les actions de promotion et d'encouragement du commerce qui permettent de développer ces courants dans l'intérêt mutuel et conformément aux politiques économiques des deux parties;
g) de faciliter les échanges d'informations et d'encourager les contacts sur toutes les questions ayant trait aux perspectives d'une coopération économique entre les parties contractantes sur des bases mutuellement avantageuses et à la création des conditions favorables à une telle coopération.



Article 8
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdiction ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de défense nationale ou de maintien de la paix et de sécurité internationale, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent ou limitant l'exportation, l'utilisation ou là consommation de matières nucléaires, de produits radioactifs ou de toute autre matière utilisable pour le développement ou l'emploi de l'énergie nucléaire. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties contractantes.

Article 9
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre les États membres de la Communauté et les États-Unis du Mexique dans la mesure où ces dernières sont incompatibles avec elles ou leur sont identiques.

Article 10
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, dans les conditions fixées par ce traité, et, d'autre part, au territoire des États-Unis du Mexique.

Article 11
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 12
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit d'année en année si aucune des parties ne le dénonce six mois avant son expiration.
3. Si les parties contractantes en conviennent, le présent accord peut être modifié pour tenir compte de situations nouvelles dans le domaine économique et de l'évolution des politiques économiques de part et d'autre.

Article 13
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et espagnole, chacun de ces textes faisant également foi. (1)La date de l'entrée en vigueur de cet accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.


Udfærdiget i Luxembourg, den 15. juli 1975.
Geschehen zu Luxemburg am 15. Juli 1975.
Done at Luxembourg, 15 July 1975.
Fait à Luxembourg, le 15 juillet 1975.
Fatto a Lussemburgo, addì 15 luglio 1975.
Gedaan te Luxemburg, 15 juli 1975.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
En nombre del Consejo de las Comunidades europeas >PIC FILE= "T0004876">
For regeringen for Mexicos forenede stater
Für die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten
For the Government of the United Mexican States
Pour le gouvernement des États-Unis du Mexique
Per il governo degli Stati Uniti del Messico
Voor de Regering van de Verenigde Mexicaanse Staten
En nombre del gobierno de los Estados Unidod Mexicanos >PIC FILE= "T0004877">

ANNEXE I
Déclaration commune relative à l'article 6 de l'accord
1. Les représentants des parties contractantes au sein de la commission mixte transmettront les recommandations dont ils sont convenus aux autorités dont ils dépendent pour leur permettre de les examiner et d'y donner suite aussi rapidement et aussi efficacement que possible. Au cas où les représentants des parties contractantes au sein de la commission mixte ne parviendraient pas à élaborer une recommandation sur une affaire considérée comme urgente ou importante par l'une des parties contractantes, ils soumettront les points de vue des deux parties à leurs autorités.
2. En formulant ses propositions et recommandations, la commission mixte tiendra dûment compte des plans et politiques de développement des États-Unis du Mexique et de l'évolution des politiques économique, industrielle, sociale et scientifique et de la politique en matière d'environnement de la Communauté ainsi que du niveau de développement économique des parties contractantes.
3. La commission mixte examinera les possibilités et fera des recommandations en ce qui concerne l'utilisation efficace de tous les moyens disponibles, en plus de la clause de la nation la plus favorisée et du système des préférences généralisées, dans le but de favoriser l'échange des produits présentant un intérêt pour les États-Unis du Mexique.
4. La commission mixte étudiera les possibilités d'étendre la coopération économique comme facteur complémentaire favorisant un plus grand développement des échanges commerciaux mutuels.


ANNEXE II
Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux préférences généralisées
Le système des préférences généralisées a été mis en oeuvre sur une base autonome le 1er juillet 1971 par la Communauté agissant conformément à la résolution nº 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 1968. La Communauté est disposée, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer ce système, à tenir compte de l'intérêt qu'ont les États-Unis du Mexique à y voir inclure de nouveaux produits et améliorer les conditions de certains de ceux qui s'y trouvent déjà inclus dans le but d'élargir et de renforcer leurs relations commerciales avec la Communauté.

Échange de lettres relatif aux transports
Excellence,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Tenant compte de l'intérêt manifesté au cours des négociations de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis du Mexique pour le secteur des transports, notamment maritimes, les parties contractantes sont convenues d'examiner au sein de la commission mixte les problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine en vue de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes.
Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Pour le Conseil des Communautés européennes et les États membres de la Communauté
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Tenant compte de l'intérêt manifesté au cours des négociations de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis du Mexique pour le secteur des transports, notamment maritimes, les parties contractantes sont convenues d'examiner au sein de la commission mixte les problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine en vue de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
Pour le gouvernement des États-Unis du Mexique


ANNEXE I
Déclaration commune relative à l'article 6 de l'accord
1. Les représentants des parties contractantes au sein de la commission mixte transmettront les recommandations dont ils sont convenus aux autorités dont ils dépendent pour leur permettre de les examiner et d'y donner suite aussi rapidement et aussi efficacement que possible. Au cas où les représentants des parties contractantes au sein de la commission mixte ne parviendraient pas à élaborer une recommandation sur une affaire considérée comme urgente ou importante par l'une des parties contractantes, ils soumettront les points de vue des deux parties à leurs autorités.
2. En formulant ses propositions et recommandations, la commission mixte tiendra dûment compte des plans et politiques de développement des États-Unis du Mexique et de l'évolution des politiques économique, industrielle, sociale et scientifique et de la politique en matière d'environnement de la Communauté ainsi que du niveau de développement économique des parties contractantes.
3. La commission mixte examinera les possibilités et fera des recommandations en ce qui concerne l'utilisation efficace de tous les moyens disponibles, en plus de la clause de la nation la plus favorisée et du système des préférences généralisées, dans le but de favoriser l'échange des produits présentant un intérêt pour les États-Unis du Mexique.
4. La commission mixte étudiera les possibilités d'étendre la coopération économique comme facteur complémentaire favorisant un plus grand développement des échanges commerciaux mutuels.


ANNEXE II
Déclaration de la Communauté économique européenne relative aux préférences généralisées
Le système des préférences généralisées a été mis en oeuvre sur une base autonome le 1er juillet 1971 par la Communauté agissant conformément à la résolution nº 21 (II) de la deuxième conférence des Nations unies sur le commerce et le développement de 1968. La Communauté est disposée, dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour améliorer ce système, à tenir compte de l'intérêt qu'ont les États-Unis du Mexique à y voir inclure de nouveaux produits et améliorer les conditions de certains de ceux qui s'y trouvent déjà inclus dans le but d'élargir et de renforcer leurs relations commerciales avec la Communauté.

Échange de lettres relatif aux transports
Excellence,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Tenant compte de l'intérêt manifesté au cours des négociations de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis du Mexique pour le secteur des transports, notamment maritimes, les parties contractantes sont convenues d'examiner au sein de la commission mixte les problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine en vue de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes.
Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.
Pour le Conseil des Communautés européennes et les États membres de la Communauté
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous confirmer ce qui suit:
Tenant compte de l'intérêt manifesté au cours des négociations de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis du Mexique pour le secteur des transports, notamment maritimes, les parties contractantes sont convenues d'examiner au sein de la commission mixte les problèmes qui pourraient se poser dans ce domaine en vue de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
Pour le gouvernement des États-Unis du Mexique

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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