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Législation communautaire en vigueur
Document 374Y0608(07)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
Actes modifiés:
370L0458 (Consolidation)
374Y0608(07)
Directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes
Journal officiel n° C 066 du 08/06/1974 p. 0061 - 0076
Texte:
++++ DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES LA DIRECTIVE N * 70/458/CEE DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1970 , CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES ( JO N * L 225 DU 12 . 10 . 1970 , P . 7 ) ET LES MODIFICATIONS RESULTANT DES ACTES ENUMERES CI-APRES : ( 1 ) DIRECTIVE N * 71/162/CEE ( JO N * L 87 DU 17 . 4 . 1971 , P . 24 ) , ( 2 ) DIRECTIVE N * 72/274/CEE ( JO N * L 171 DU 29 . 7 . 1972 , P . 37 ) , ( 3 ) DIRECTIVE N * 72/418/CEE ( JO N * L 287 DU 26 . 12 . 1972 , P . 22 ) , ( 4 ) L'ACTE D'ADHESION ( JO N * L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 ) ET LA DECISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 1ER JANVIER 1973 , PORTANT ADAPTATION DES ACTES RELATIFS A L'ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO N * L 2 DU 1 . 1 . 1973 , P . 1 ) , ( 5 ) DIRECTIVE N * 73/438/CEE ( JO N * L 356 DU 27 . 12 . 1973 , P . 79 ) , SONT COORDONNEES DANS LA PRESENTE EDITION . CETTE COORDINATION NE REVET AUCUNE VALEUR JURIDIQUE . DE CE FAIT , LES VISAS ET LES CONSIDERANTS ONT ETE OMIS . LES CHIFFRES FIGURANT ENTRE PARENTHESES A COTE DE CERTAINS ARTICLES CORRESPONDENT A LA NUMEROTATION CI-DESSUS ET FONT REFERENCE A LA DERNIERE MODIFICATION DE L'ACTE ORIGINAIRE . DIRECTIVE DU CONSEIL DU 29 SEPTEMBRE 1970 CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LEGUMES ( 70/458/CEE ) ARTICLE PREMIER LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE LES SEMENCES DE LEGUMES COMMERCIALISEES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 2 ( 3 ) 1 . AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ON ENTEND PAR : A . LEGUMES : LES PLANTES DES ESPECES SUIVANTES DESTINEES A LA PRODUCTION AGRICOLE OU HORTICOLE A L'EXCLUSION DES USAGES ORNEMENTAUX : ALLIUM CEPA L . * OIGNON * ALLIUM PORRUM L . * POIREAU * ANTHRISCUS CEREFOLIUM ( L . ) HOFFM . * CERFEUIL * APIUM GRAVEOLENS L . * CELERI * ASPARAGUS OFFICINALIS L . * ASPERGE * BETA VULGARIS L . VAR . CYCLA ( L . ) ULRICH * POIREE * BETA VULGARIS L . VAR . ESCULENTA L . * BETTERAVE ROUGE * BRASSICA OLERACEA L . VAR . ACEPHALA DC . SUBVAR . LACINIATA L . * CHOU FRISE * BRASSICA OLERACEA L . CONVAR . BOTRYTIS ( L . ) ALEF . VAR . BOTRYTIS * CHOU-FLEUR * BRASSICA OLERACEA L . CONVAR . BOTRYTIS ( L . ) ALEF . VAR . ITALICA PLENCK * BROCOLI * BRASSICA OLERACEA L . VAR BULLATA SUBVAR . GEMMIFERA DC . * CHOU DE BRUXELLES * BRASSICA OLERACEA L . VAR . BULLATA DC . ET VAR . SUBAUDA L . * CHOU DE MILAN * BRASSICA OLERACEA L . VAR . CAPITATA L.F.ALBA DC * CHOU CABUS * BRASSICA OLERACEA L . VAR . CAPITATA L.F.RUBRA ( L . ) THELL * CHOU ROUGE * BRASSICA OLERACEA L . VAR . GONGYLODES L . * CHOU-RAVE * BRASSICA RAPA L . VAR . RAPA ( L . ) THELL * NAVET DE PRINTEMPS * * NAVET D'AUTOMNE * CAPSICUM ANNUUM L . * PIMENT * * POIVRON * CICHORIUM ENDIVIA L . * CHICOREE FRISEE * * CHICOREE SCAROLE * CICHORIUM INTYBUS L . VAR . FOLIOSUM BISH * CHICOREE WITLOOF ( ENDIVE ) * CITRULLUS VULGARIS L . * MELON D'EAU * CUCUMIS MELO L . * MELON * CUCUMIS SATIVUS L . * CONCOMBRE-CORNICHON * CUCURBITA PEPO L . * COURGETTE * DAUCUS CAROTA L . SSP . SATIVUS ( HOFFM . ) HAYCK * CAROTTE * FOENICULUM VULGARE P . MILL . * FENOUIL * LACTUCA SATIVA L . * LAITUE * PETROSELINUM HORTENSE HOFFM . * PERSIL * PHASEOLUS COCCINEUS L . * HARICOT D'ESPAGNE * PHASEOLUS VULGARIS L . * HARICOT * PISUM SATIVUM L . ( ESCL . P . ARVENSE L . ) * POIS * RAPHANUS SATIVUS L . * RADIS * SCORZONERA HISPANICA L . * SCORSONERE * SOLANUM LYCOPERSICUM L . ( LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL . ) * TOMATE * SOLANUM MELONGENA L . * AUBERGINE * SPINACIA OLERACEA L . * EPINARD * VALERIANELLE LOCUSTA ( L . ) BETCKE ( V . OLITORIA POLT . ) * MACHE * VICIA FABA MAJOR L . * FEVE * B . SEMENCE DE BASE : LES SEMENCES : A ) QUI ONT ETE PRODUITES SOUS LA RESPONSABILITE DE L'OBTENTEUR OU DU SELECTIONNEUR SELON DES REGLES DE SELECTION CONSERVATRICE EN CE QUI CONCERNE LA VARIETE ; B ) QUI SONT PREVUES POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " ; C ) QUI REPONDENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE , ET D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES . C . SEMENCES CERTIFIEES : LES SEMENCES : A ) QUI PROVIENNENT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE OU , A LA DEMANDE DE L'OBTENTEUR , DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE ; B ) QUI SONT SURTOUT PREVUES POUR LA PRODUCTION DE LEGUMES ; C ) QUI REPONDENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 SOUS B ) , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ; D ) POUR LESQUELLES IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PRECITEES ONT ETE RESPECTEES , ET E ) QUI SONT SOUMISES A UN CONTROLE OFFICIEL A POSTERIORI EFFECTUE PAR SONDAGE EN CE QUI CONCERNE LEUR IDENTITE ET LEUR PURETE VARIETALES . D . SEMENCES STANDARD : LES SEMENCES : A ) QUI POSSEDENT SUFFISAMMENT D'IDENTITE ET DE PURETE VARIETALES ; B ) QUI SONT SURTOUT PREVUES POUR LA PRODUCTION DE LEGUMES ; C ) QUI REPONDENT AUX CONDITIONS DE L'ANNEXE II , ET D ) QUI SONT SOUMISES A UN CONTROLE OFFICIEL EFFECTUE A POSTERIORI PAR SONDAGE EN CE QUI CONCERNE LEUR IDENTITE ET LEUR PURETE VARIETALES . E . DISPOSITIONS OFFICIELLES : LES DISPOSITIONS QUI SONT PRISES : A ) PAR LES AUTORITES D'UN ETAT , OU B ) SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETAT , PAR DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU PRIVE , OU C ) POUR DES ACTIVITES AUXILIAIRES EGALEMENT SOUS CONTROLE D'UN ETAT , PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ASSERMENTEES ; A CONDITION QUE LES PERSONNES MENTIONNEES SOUS B ) ET C ) NE RECUEILLENT PAS UN PROFIT PARTICULIER DU RESULTAT DE CES DISPOSITIONS . F . PETITS EMBALLAGES : LES EMBALLAGES CONTENANT DES SEMENCES POUR UN POIDS NET MAXIMUM DE : A ) 5 KG POUR LES LEGUMINEUSES ; B ) 500 G POUR LES OIGNONS , CERFEUIL , ASPERGES , POIREE , BETTERAVES ROUGES , NAVETS DE PRINTEMPS , NAVETS D'AUTOMNE , MELON D'EAU , COURGETTE , CAROTTES , RADIS , SCORSONERES , EPINARDS , MACHES ; C ) 100 G POUR TOUTES LES AUTRES ESPECES DE LEGUMES . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE TROIS ANS AU PLUS APRES LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET EN DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ALINEA C , CERTIFIER , EN TANT QUE SEMENCES CERTIFIEES , DES SEMENCES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES OFFICIELLEMENT CONTROLEES DANS UN ETAT MEMBRE SELON LE SYSTEME ACTUEL ET OFFRANT LES MEMES GARANTIES QUE CELLES DONNEES PAR LES SEMENCES DE BASE CERTIFIEES SELON LES PRINCIPES DE LA PRESENTE DIRECTIVE ( 1 ) . ARTICLE 3 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES SEMENCES DE LEGUMES NE PEUVENT ETRE CERTIFIEES , CONTROLEES EN TANT QUE SEMENCES STANDARD ET COMMERCIALISEES QUE SI LEUR VARIETE EST OFFICIELLEMENT ADMISE DANS AU MOINS UN ETAT MEMBRE . 2 . CHAQUE ETAT MEMBRE ETABLIT UN OU PLUSIEURS CATALOGUES DES VARIETES ADMISES OFFICIELLEMENT A LA CERTIFICATION , AU CONTROLE EN TANT QUE SEMENCES STANDARD ET A LA COMMERCIALISATION SUR SON TERRITOIRE . LES CATALOGUES SONT SUBDIVISES : A ) SELON LES VARIETES DONT LES SEMENCES PEUVENT ETRE SOIT CERTIFIEES EN TANT QUE " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " , SOIT CONTROLEES EN TANT QUE " SEMENCES STANDARD " , ET B ) SELON LES VARIETES DONT LES SEMENCES NE PEUVENT ETRE CONTROLEES QU'EN TANT QUE SEMENCES STANDARD . LES CATALOGUES PEUVENT ETRE CONSULTES PAR TOUTE PERSONNE . 3 . UN CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE LEGUMES EST ETABLI SUR LA BASE DES CATALOGUES NATIONAUX DES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 16 ET 17 . 4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR QUE L'ADMISSION D'UNE VARIETE AU CATALOGUE COMMUN OU AU CATALOGUE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE EST EQUIVALENTE A L'ADMISSION A LEUR CATALOGUE . DANS CE CAS , L'ETAT MEMBRE EST DISPENSE DES OBLIGATIONS PREVUES AUX ARTICLES 7 , 10 PARAGRAPHE 3 ET 11 PARAGRAPHES 2 A 5 . ARTICLE 4 LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QU'UNE VARIETE NE SOIT ADMISE QUE SI ELLE EST DISTINCTE , STABLE ET SUFFISAMMENT HOMOGENE . ARTICLE 5 1 . UNE VARIETE EST DISTINCTE SI , AU MOMENT OU L'ADMISSION EST DEMANDEE , ELLE SE DISTINGUE NETTEMENT , PAR UN OU PLUSIEURS CARACTERES MORPHOLOGIQUES OU PHYSIOLOGIQUES IMPORTANTS , DE TOUTE AUTRE VARIETE ADMISE OU PRESENTEE A L'ADMISSION DANS L'ETAT MEMBRE EN CAUSE OU FIGURANT AU CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE LEGUMES . 2 . UNE VARIETE EST STABLE SI , A LA SUITE DE SES REPRODUCTIONS OU MULTIPLICATIONS SUCCESSIVES OU A LA FIN DE CHAQUE CYCLE , LORSQUE L'OBTENTEUR A DEFINI UN CYCLE PARTICULIER DE REPRODUCTIONS OU DE MULTIPLICATIONS , ELLE RESTE CONFORME A LA DEFINITION DE SES CARACTERES ESSENTIELS . 3 . UNE VARIETE EST SUFFISAMMENT HOMOGENE SI LES PLANTES QUI LA COMPOSENT - ABSTRACTION FAITE DES RARES ABERRATIONS - SONT , COMPTE TENU DES PARTICULARITES DU SYSTEME DE REPRODUCTION DES PLANTES , SEMBLABLES OU GENETIQUEMENT IDENTIQUES POUR L'ENSEMBLE DES CARACTERES RETENUS A CET EFFET . ARTICLE 6 LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES VARIETES PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES SOIENT SOUMISES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'ADMISSION , AUX MEMES CONDITIONS QUE CELLES APPLIQUES AUX VARIETES NATIONALES . ARTICLE 7 ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE L'ADMISSION DES VARIETES EST LE RESULTAT D'EXAMENS OFFICIELS EFFECTUES NOTAMMENT EN CULTURE ET PORTANT SUR UN NOMBRE SUFFISANT DE CARACTERES POUR PERMETTRE DE DECRIRE LA VARIETE . LES METHODES EMPLOYEES POUR LA CONSTATATION DES CARACTERES DOIVENT ETRE PRECISES ET FIDELES . DANS LE CAS DE VARIETES DONT LES SEMENCES NE PEUVENT ETRE CONTROLEES QU'EN TANT QUE SEMENCES STANDARD , LES RESULTATS D'EXAMENS NON OFFICIELS ET LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES RECUEILLIS AU COURS DE LA CULTURE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION . A COMPTER DU 1ER JUILLET 1977 , IL PEUT ETRE PRESCRIT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , QU'A PARTIR DE DATES DETERMINEES LES VARIETES DE CERTAINES ESPECES DE LEGUMES NE SONT ADMISES QUE SUR LA BASE D'EXAMENS OFFICIELS . 2 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 SONT FIXES , COMPTE TENU DE L'ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES : A ) LES CARACTERES SUR LESQUELS DOIVENT AU MOINS PORTER LES EXAMENS POUR LES DIFFERENTES ESPECES ; B ) LES CONDITIONS MINIMALES CONCERNANT L'EXECUTION DES EXAMENS . 3 . LORSQUE L'EXAMEN DES COMPOSANTS GENEALOGIQUES EST NECESSAIRE A L'ETUDE DES HYBRIDES ET VARIETES SYNTHETIQUES , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES RESULTATS DE CET EXAMEN ET LA DESCRIPTION DES COMPOSANTS GENEALOGIQUES SOIENT , SI L'OBTENTEUR LE DEMANDE , TENUS CONFIDENTIELS . ARTICLE 8 LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LE DEMANDEUR , LORS DU DEPOT DE LA DEMANDE D'ADMISSION D'UNE VARIETE , DOIT INDIQUER SI CELLE-CI A DEJA FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DE QUEL ETAT MEMBRE IL S'AGIT ET LE RESULTAT DE CETTE DEMANDE . ARTICLE 9 ( 3 ) ( 4 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , SANS AVOIR A EFFECTUER DE NOUVEAUX EXAMENS SELON LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ADMETTRE DES VARIETES AYANT ETE OFFICIELLEMENT ADMISES SUR LEUR TERRITOIRE AVANT LE 1ER JUILLET 1972 , S'IL RESSORT DES EXAMENS ANTERIEURS QUE LES VARIETES SONT DISTINCTES , STABLES ET SUFFISAMMENT HOMOGENES L'EXAMEN DES CARACTERES FIXES SELON L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DOIT ETRE ACHEVE POUR LE 30 JUIN 1975 AU PLUS TARD . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LES DATES DU 1ER JUILLET 1972 ET DU 30 JUIN 1975 VISEES CI-DESSUS SONT REMPLACEES RESPECTIVEMENT PAR LES DATES DU 1ER JANVIER 1973 ET DU 31 DECEMBRE 1977 . 2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES ADMISSIONS OFFICIELLES DES VARIETES ACCORDEES AVANT LE 1ER JUILLET 1972 , SELON DES PRINCIPES AUTRES QUE CEUX DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EXPIRENT LE 30 JUIN 1980 AU PLUS TARD , POUR AUTANT QUE LES VARIETES EN CAUSE N'ONT PAS ETE ADMISES A CETTE DATE SELON LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JANVIER 1973 . 3 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE QUE DES SEMENCES STANDARD DE VARIETES N'AYANT PAS ETE ADMISES OFFICIELLEMENT SOIENT COMMERCIALISEES SUR LEUR TERRITOIRE JUSQU'AU 30 JUIN 1975 SI LES SEMENCES DE CES VARIETES Y ETAIENT COMMERCIALISEES AVANT LE 1ER JUILLET 1972 . ARTICLE 10 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE SOIENT PUBLIES OFFICIELLEMENT LE CATALOGUE DES VARIETES ADMISES SUR LEUR TERRITOIRE ET , LORSQUE LA SELECTION CONSERVATRICE EST EXIGEE , LE NOM DU OU DES RESPONSABLES , DANS LEUR PAYS . LORSQUE PLUSIEURS PERSONNES SONT RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE D'UNE VARIETE , LA PUBLICATION DE LEUR NOM N'EST PAS INDISPENSABLE . DANS LE CAS OU LA PUBLICATION N'EN EST PAS FAITE , LE CATALOGUE INDIQUE L'AUTORITE DISPOSANT DE LA LISTE DES NOMS DES RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE . 2 . LORS DE L'ADMISSION D'UNE VARIETE , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE CETTE VARIETE PORTE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LA MEME DENOMINATION DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES . S'IL EST CONNU QUE DES SEMENCES OU PLANTS D'UNE VARIETE SONT COMMERCIALISES DANS UN AUTRE PAYS SOUS UNE DENOMINATION DIFFERENTE , CETTE DENOMINATION EST EGALEMENT INDIQUEE DANS LE CATALOGUE . 3 . LES ETATS MEMBRES ETABLISSENT POUR CHAQUE VARIETE ADMISE UN DOSSIER DANS LEQUEL FIGURENT UNE DESCRIPTION DE LA VARIETE ET UN RESUME CLAIR DE TOUS LES FAITS SUR LESQUELS L'ADMISSION EST FONDEE . LA DESCRIPTION DES VARIETES SE REFERE AUX PLANTES ISSUES DIRECTEMENT DE SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " OU DE LA CATEGORIE " SEMENCES STANDARD " . ARTICLE 11 ( 3 ) ( 5 ) 1 . LE CATALOGUE DES VARIETES AINSI QUE SES DIVERSES MODIFICATIONS SONT IMMEDIATEMENT NOTIFIES AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . 2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , POUR CHAQUE NOUVELLE VARIETE ADMISE , UNE BREVE DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DONT ILS ONT CONNAISSANCE SUITE A LA PROCEDURE D'ADMISSION . SUR DEMANDE , ILS COMMUNIQUENT EGALEMENT LES CARACTERES QUI PERMETTENT DE DISTINGUER LA VARIETE DES AUTRES VARIETES ANALOGUES . 3 . CHAQUE ETAT MEMBRE TIENT A LA DISPOSITION DES AUTRES ETATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION LES DOSSIERS VISES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 RELATIFS AUX VARITETES ADMISES OU AYANT CESSE D'ETRE ADMISES . LES INFORMATIONS RECIPROQUES CONCERNANT CES DOSSIERS SONT TENUES CONFIDENTIELLES . 4 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES DOSSIERS D'ADMISSION SOIENT MIS A LA DISPOSITION , A TITRE PERSONNEL ET EXCLUSIF , DE TOUTE PERSONNE AYANT PROUVE UN INTERET JUSTIFIE A CE SUJET . CES DISPOSITIONS NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , LES DONNEES DOIVENT ETRE TENUES CONFIDENTIELLES . 5 . LORSQUE L'ADMISSION D'UNE VARIETE EST REFUSEE OU ANNULEE , LES RESULTATS DES EXAMENS SONT MIS A LA DISPOSITION DES PERSONNES CONCERNEES PAR LA DECISION PRISE . ARTICLE 12 ( 4 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES VARIETES ADMISES DOIVENT ETRE MAINTENUES PAR SELECTION CONSERVATRICE . CETTE PRESCRIPTION N'EST PAS APPLICABLE AUX VARIETES DONT LES SEMENCES NE PEUVENT ETRE CONTROLEES QU'EN TANT QUE SEMENCES STANDARD ET QUI SONT NOTOIREMENT CONNUES LE 1ER JUILLET 1970 . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1970 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JANVIER 1973 . 2 . LA SELECTION CONSERVATRICE DOIT TOUJOURS ETRE CONTROLABLE SUR LA BASE DES ENREGISTREMENTS EFFECTUES PAR LE OU LES RESPONSABLES DE LA VARIETE . CES ENREGISTREMENTS DOIVENT EGALEMENT S'ETENDRE A LA PRODUCTION DE TOUTES LES GENERATIONS PRECEDANT LES SEMENCES DE BASE . 3 . DES ECHANTILLONS PEUVENT ETRE DEMANDES AU RESPONSABLE DE LA VARIETE . ILS PEUVENT EN CAS DE NECESSITE ETRE PRELEVES OFFICIELLEMENT . 4 . LORSQUE LA SELECTION CONSERVATRICE EST EFFECTUEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA VARIETE A ETE ADMISE , LES ETATS MEMBRES EN CAUSE SE PRETENT ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN CE QUI CONCERNE LE CONTROLE . ARTICLE 13 ( 3 ) 1 . L'ADMISSION EST VALABLE POUR UNE DUREE SE TERMINANT A LA FIN DE LA DIXIEME ANNEE CIVILE QUI SUIT L'ADMISSION . L'ADMISSION DES VARIETES ACCORDEE DANS UN ETAT MEMBRE , AVANT LE 1ER JUILLET 1972 , EST VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 1982 AU PLUS TARD . 2 . L'ADMISSION D'UNE VARIETE PEUT ETRE RENOUVELEE PAR PERIODES DETERMINEES SI L'IMPORTANCE DE SON MAINTIEN EN CULTURE LE JUSTIFIE ET POUR AUTANT QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR LA DISTINCTION , L'HOMOGENEITE ET LA STABILITE SOIENT TOUJOURS REMPLIES . LA DEMANDE DE PROROGATION DOIT ETRE INTRODUITE AU PLUS TARD DEUX ANS AVANT L'EXPIRATION DE L'ADMISSION . 3 . LA DUREE D'UNE ADMISSION DOIT ETRE PROROGEE PROVISOIREMENT JUSQU'AU MOMENT OU LA DECISION CONCERNANT LA DEMANDE DE PROROGATION EST PRISE . ARTICLE 14 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE L'ADMISSION D'UNE VARIETE SOIT ANNULEE : A ) S'IL EST PROUVE , LORS DES EXAMENS , QU'UNE VARIETE N'EST PLUS DISTINCTE , STABLE OU SUFFISAMMENT HOMOGENE ; B ) SI LE OU LES RESPONSABLES DE LA VARIETE EN FONT LA DEMANDE , SAUF SI UNE SELECTION CONSERVATRICE RESTE ASSUREE . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ANNULER L'ADMISSION D'UNE VARIETE : A ) SI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES ARRETEES EN APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SONT PAS RESPECTEES ; B ) SI , LORS DE LA DEMANDE D'ADMISSION OU DE LA PROCEDURE D'EXAMEN , DES INDICATIONS FAUSSES OU FRAUDULEUSES ONT ETE FOURNIES AU SUJET DES DONNEES DONT DEPEND L'ADMISSION . ARTICLE 15 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QU'UNE VARIETE SOIT SUPPRIMEE DE LEUR CATALOGUE SI L'ADMISSION DE CETTE VARIETE EST ANNULEE OU SI LA PERIODE DE VALIDITE DE L'ADMISSION EST ARRIVEE A EXPIRATION . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ACCORDER , POUR LEUR TERRITOIRE , UN DELAI D'ECOULEMENT DES SEMENCES DE TROIS ANNEES AU PLUS APRES LA FIN DE L'ADMISSION . ARTICLE 16 ( 3 ) ( 4 ) 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES DE VARIETES ADMISES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE OU SELON DES PRINCIPES CORRESPONDANT A CEUX DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE SOIENT SOUMISES , A PARTIR DE L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA PUBLICATION VISEE A L'ARTICLE 17 , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE . 2 . EN DEROGATION AUX DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 , UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE AUTORISE , SUR SA DEMANDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , A INTERDIRE , POUR TOUT OU PARTIE DE SON TERRITOIRE , LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE LA VARIETE DONT IL S'AGIT SI LA VARIETE N'EST PAS DISTINCTE , STABLE OU SUFFISAMMENT HOMOGENE . LA DEMANDE DOIT ETRE INTRODUITE AVANT LA FIN DE LA TROISIEME ANNEE CIVILE SUIVANT CELLE DE L'ADMISSION . 3 . AVANT SON EXPIRATION , LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE PROLONGE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 POUR AUTANT QU'UNE RAISON ESSENTIELLE LE JUSTIFIE . 4 . POUR LES VARIETES QUI ONT ETE ADMISES AVANT LE 1ER JUILLET 1972 , LE DELAI PREVU AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME PHRASE PREND COURS LE 1ER JUILLET 1972 . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JUILLET 1973 . ARTICLE 17 ( 3 ) CONFORMEMENT AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES ET AU FUR ET A MESURE QUE CELLES-CI LUI PARVIENNENT , LA COMMISSION ASSURE LA PUBLICATION DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SOUS LA DESIGNATION " CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE LEGUMES " , DE TOUTES LES VARIETES DONT LES SEMENCES NE SONT , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 , SOUMISES , A PARTIR DE L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS , A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION QUANT A LA VARIETE AINSI QUE DES INDICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 CONCERNANT LE OU LES RESPONSABLES DE LA SELECTION CONSERVATRICE . LA PUBLICATION INDIQUE LES ETATS MEMBRES AYANT BENEFICIE D'UNE AUTORISATION SELON L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 OU L'ARTICLE 18 . ARTICLE 18 S'IL EST CONSTATE QUE LA CULTURE D'UNE VARIETE INSCRITE DANS LE CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE LEGUMES POURRAIT , DANS UN ETAT MEMBRE , NUIRE SUR LA PLAN PHYTOSANITAIRE A LA CULTURE D'AUTRES VARIETES OU ESPECES , CET ETAT MEMBRE PEUT , A SA DEMANDE , ETRE AUTORISE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , A INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CETTE VARIETE DANS TOUT OU PARTIE DE SON TERRITOIRE . EN CAS DE DANGER IMMINENT DE PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES , CETTE INTERDICTION PEUT ETRE ETABLIE PAR L'ETAT MEMBRE INTERESSE DES LE DEPOT DE SA DEMANDE JUSQU'AU MOMENT DE LA DECISION DEFINITIVE ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 . ARTICLE 19 LORSQU'UNE VARIETE CESSE D'ETRE ADMISE DANS UN ETAT MEMBRE AYANT ADMIS INITIALEMENT LADITE VARIETE , UN OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES PEUVENT MAINTENIR L'ADMISSION DE CETTE VARIETE SI LES CONDITIONS DE L'ADMISSION Y SONT MAINTENUES . POUR AUTANT QU'IL S'AGIT D'UNE VARIETE POUR LAQUELLE UNE SELECTION CONSERVATRICE EST EXIGEE , CELLE-CI DOIT RESTER ASSUREE . ARTICLE 20 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES SEMENCES DE LEGUMES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES QUE S'IL S'AGIT DE SEMENCES OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " , SOIT DE SEMENCES STANDARD , ET SI CES SEMENCES REPONDENT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II . 2 . A COMPTER DU 1ER JUILLET 1977 IL PEUT ETRE PRESCRIT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , QUE DES SEMENCES DE CERTAINES ESPECES DE LEGUMES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES A PARTIR DE DATES DETERMINEES QUE SI ELLES ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " . 3 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES EXAMENS OFFICIELS DES SEMENCES SOIENT EFFECTUES SELON LES METHODES INTERNATIONALES EN USAGE , DANS LA MESURE OU DE TELLES METHODES EXISTENT . 4 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 : A ) POUR DES SEMENCES DE SELECTION DE GENERATIONS ANTERIEURES AUX SEMENCES DE BASE ; B ) POUR DES ESSAIS OU DANS DES BUTS SCIENTIFIQUES ; C ) POUR DES TRAVAUX DE SELECTION ; D ) POUR DES SEMENCES BRUTES COMMERCIALISEES EN VUE DU CONDITIONNEMENT , POUR AUTANT QUE L'IDENTITE DES SEMENCES SOIT GARANTIE . ARTICLE 21 LES ETATS MEMBRES PEUVENT CEPENDANT AUTORISER , EN DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 : A ) LA CERTIFICATION OFFICIELLE ET LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES DE BASE NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE GERMINATIVE . DANS CE CAS , TOUTES DISPOSITIONS UTILES SONT PRISES POUR QUE LE FOURNISSEUR GARANTISSE UNE FACULTE GERMINATIVE DETERMINEE QU'IL INDIQUE , POUR LA COMMERCIALISATION , SUR UNE ETIQUETTE SPECIALE PORTANT SES NOM ET ADRESSE ET LE NUMERO DE REFERENCE DU LOT ; B ) DANS L'INTERET D'UN APPROVISIONNEMENT RAPIDE EN SEMENCES , LA CERTIFICATION OFFICIELLE ET LA COMMERCIALISATION JUSQU'AU PREMIER DESTINATAIRE COMMERCIAL DE SEMENCES DES CATEGORIES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " , POUR LESQUELLES NE SERAIT PAS TERMINE L'EXAMEN OFFICIEL DESTINE A CONTROLER LE RESPECT DES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II EN CE QUI CONCERNE LA FACULTE GERMINATIVE . LA CERTIFICATION N'EST ACCORDEE QUE SUR PRESENTATION D'UN RAPPORT D'ANALYSE PROVISOIRE DES SEMENCES ET A CONDITION QUE SOIENT INDIQUES LE NOM ET L'ADRESSE DU PREMIER DESTINATAIRE ; TOUTES DISPOSITIONS UTILES SONT PRISES POUR QUE LE FOURNISSEUR GARANTISSE LA FACULTE GERMINATIVE CONSTATEE LORS DE L'ANALYSE PROVISOIRE ; L'INDICATION DE CETTE FACULTE GERMINATIVE DOIT FIGURER , POUR LA COMMERCIALISATION , SUR UNE ETIQUETTE SPECIALE PORTANT LES NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR ET LE NUMERO DE REFERENCE DU LOT . CES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX SEMENCES IMPORTEES DES PAYS TIERS , SAUF LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 31 EN CE QUI CONCERNE LA REPRODUCTION HORS DE LA COMMUNAUTE . ARTICLE 22 LES ETATS MEMBRES PEUVENT , POUR LEUR PROPRE PRODUCTION , FIXER , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II , DES CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES OU PLUS RIGOUREUSES POUR LA CERTIFICATION . ARTICLE 23 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE , AU COURS DE L'EXAMEN DES SEMENCES POUR LA CERTIFICATION ET DU CONTROLE A POSTERIORI , LES ECHANTILLONS SONT PRELEVES OFFICIELLEMENT SELON DES METHODES APPROPRIEES . CES DISPOSITIONS SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LES CAS OU DES ECHANTILLONS DE SEMENCES STANDARD SONT PRELEVES OFFICIELLEMENT POUR LE CONTROLE A POSTERIORI . 2 . AU COURS DE L'EXAMEN DES SEMENCES POUR LA CERTIFICATION ET DU CONTROLE A POSTERIORI , LES ECHANTILLONS SONT PRELEVES SUR DES LOTS HOMOGENES ; LE POIDS MAXIMUM D'UN LOT ET LE POIDS MINIMUM D'UN ECHANTILLON SONT INDIQUES A L'ANNEXE III . ARTICLE 24 ( 5 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES SEMENCES DE BASE , DES SEMENCES CERTIFIEES ET DES SEMENCES STANDARD NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES QU'EN LOTS SUFFISAMMENT HOMOGENES ET DANS DES EMBALLAGES FERMES , MUNIS , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 25 ET 26 , D'UN SYSTEME DE FERMETURE ET D'UN MARQUAGE . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR , POUR LA COMMERCIALISATION DE PETITES QUANTITES AU DERNIER UTILISATEUR , DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE L'EMBALLAGE , LE SYSTEME DE FERMETURE AINSI QUE LE MARQUAGE . 3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT ADMETTRE QUE DES MELANGES DE SEMENCES STANDARD DE PLUSIEURS VARIETES DE LACTUCA SATIVA L . ET DES MELANGES DE SEMENCES STANDARD DE PLUSIEURS VARIETES DE RAPHANUS SATIVUS L . SOIENT COMMERCIALISES EN PETITS EMBALLAGES NE DEPASSANT PAS UN POIDS MAXIMUM DE 50 G , A CONDITION QUE LA MENTION " MELANGE DE VARIETES " AINSI QUE LE NOM DES VARIETES QUI COMPOSENT CE MELANGE SOIENT INDIQUES SUR L'EMBALLAGE . ARTICLE 25 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES EMBALLAGES DE SEMENCES DE BASE AINSI QUE DE SEMENCES CERTIFIEES , DANS LA MESURE OU ILS NE SE PRESENTENT PAS SOUS FORME DE PETITS EMBALLAGES , SONT FERMES OFFICIELLEMENT DE FACON QUE , LORS DE L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE , LE SYSTEME DE FERMETURE SOIT DETERIORE ET NE PUISSE ETRE REMIS EN PLACE . 2 . LORSQU'IL S'AGIT DES EMBALLAGES FERMES OFFICIELLEMENT , IL NE PEUT ETRE PROCEDE A UNE OU PLUSIEURS NOUVELLES FERMETURES QU'OFFICIELLEMENT . DANS CE CAS , IL EST EGALEMENT FAIT MENTION SUR L'ETIQUETTE PREVUE A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DE LA DERNIERE NOUVELLE FERMETURE , DE SA DATE ET DU SERVICE QUI L'A EFFECTUEE . 3 . LES EMBALLAGES DE SEMENCES STANDARD ET LES PETITS EMBALLAGES DE SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " SONT FERMES DE FACON QUE , LORS DE L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE , LE SYSTEME DE FERMETURE SOIT DETERIORE ET NE PUISSE ETRE REMIS EN PLACE . ILS SONT EGALEMENT , A L'EXCEPTION DES PETITS EMBALLAGES , MUNIS D'UN PLOMB OU D'UNE FERMETURE EQUIVALENTE APPOSE PAR LE RESPONSABLE DE L'APPOSITION DES ETIQUETTES . ARTICLE 26 ( 3 ) ( 4 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE LES EMBALLAGES DE SEMENCES DE BASE AINSI QUE DE SEMENCES CERTIFIEES , DANS LA MESURE OU ILS NE SE PRESENTENT PAS SOUS FORME DE PETITS EMBALLAGES : A ) SONT POURVUS , A L'EXTERIEUR , D'UNE ETIQUETTE OFFICIELLE CONFORME A L'ANNEXE IV PARTIE A , REDIGEE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE ; SA FIXATION EST ASSUREE PAR LE SYSTEME DE FERMETURE OFFICIEL ; LA COULEUR DE L'ETIQUETTE EST BLANCHE POUR LES SEMENCES DE BASE , BLEUE POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ; L'EMPLOI D'ETIQUETTES ADHESIVES EST AUTORISE ; CELLES-CI PEUVENT ETRE UTILISEES EN TANT QUE FERMETURE OFFICIELLE ; SI , DANS LE CAS PREVU A L'ARTICLE 21 , DES SEMENCES DE BASE NE REPONDENT PAS AUX CONDITIONS FIXEES A L'ANNEXE II QUANT A LA FACULTE GERMINATIVE , IL EN EST FAIT MENTION SUR L'ETIQUETTE ; B ) CONTIENNENT A L'INTERIEUR UNE NOTICE OFFICIELLE DE LA COULEUR DE L'ETIQUETTE REPRODUISANT LES INDICATIONS PREVUES A L'ANNEXE IV PARTIE A SOUS A ) , POINTS 4 , 5 ET 6 . CETTE NOTICE N'EST PAS INDISPENSABLE LORSQUE CES INDICATIONS SONT APPOSEES DE MANIERE INDELEBILE SUR L'EMBALLAGE OU LORSQU'UNE ETIQUETTE ADHESIVE EST UTILISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS A ) . L'ETIQUETTE N'EST PAS NECESSAIRE POUR LES EMBALLAGES TRANSPARENTS LORSQUE LA NOTICE OFFICIELLE INTERIEURE REPRODUIT LES INDICATIONS PREVUES SOUS A ) ET EST LISIBLE A TRAVERS L'EMBALLAGE . 2 . POUR LES VARIETES QUI SONT NOTOIREMENT CONNUES LE 1ER JUILLET 1970 IL EST PERMIS EN OUTRE DE FAIRE MENTION SUR L'ETIQUETTE D'UNE SELECTION CONSERVATRICE DONNEE . IL EST INTERDIT DE SE REFERER A DES PROPRIETES PARTICULIERES QUI SERAIENT EN RELATION AVEC LA SELECTION CONSERVATRICE . EN CE QUI CONCERNE LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LA DATE DU 1ER JUILLET 1970 VISEE CI-DESSUS EST REMPLACEE PAR LA DATE DU 1ER JANVIER 1973 . 3 . LES EMBALLAGES DE SEMENCES STANDARD ET LES PETITS EMBALLAGES DE SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " SONT MUNIS , CONFORMEMENT A L'ANNEXE IV PARTIE B , D'UNE ETIQUETTE DE FOURNISSEUR OU D'UNE INSCRIPTION IMPRIMEE OU D'UN CACHET REDIGE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE . LA COULEUR DE L'ETIQUETTE EST BLEUE POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ET JAUNE FONCE POUR LES SEMENCES STANDARD . ARTICLE 27 LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS UTILES PERMETTANT QUE LE CONTROLE DE L'IDENTITE DES SEMENCES SOIT ASSURE DANS LE CAS DES PETITS EMBALLAGES DE SEMENCES CERTIFIEES , NOTAMMENT LORS DU FRACTIONNEMENT DES LOTS DE SEMENCES . A CETTE FIN , ILS PEUVENT PREVOIR QUE LES PETITS EMBALLAGES , FRACTIONNES DANS LEUR TERRITOIRE , DOIVENT ETRE FERMES OFFICIELLEMENT OU SOUS CONTROLE OFFICIEL . ARTICLE 28 N'EST AS AFFECTE LE DROIT DES ETATS MEMBRES DE PRESCRIRE QUE LES EMBALLAGES DE SEMENCES DE BASE , DE SEMENCES CERTIFIEES OU DE SEMENCES STANDARD , DE PRODUCTION NATIONALE OU IMPORTEES , PORTENT EN VUE DE LEUR COMMERCIALISATION SUR LEUR TERRITOIRE , DANS D'AUTRES CAS QUE CEUX PREVUS AUX ARTICLES 21 OU 26 , DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES APPOSEES PAR LE FOURNISSEUR SOIT AU MOYEN D'UNE ETIQUETTE , SOIT PAR IMPRESSION DIRECTE . ARTICLE 29 LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE TOUT TRAITEMENT CHIMIQUE DES SEMENCES DE BASE , DES SEMENCES CERTIFIEES OU DES SEMENCES STANDARD EST MENTIONNE SOIT SUR L'ETIQUETTE OFFICIELLE , SOIT SUR UNE ETIQUETTE DU FOURNISSEUR AINSI QUE SUR L'EMBALLAGE OU A L'INTERIEUR DE CELUI-CI . POUR LES PETITS EMBALLAGES , CES MENTIONS PEUVENT FIGURER DIRECTEMENT SUR L'EMBALLAGE OU A L'INTERIEUR DE CELUI-CI . ARTICLE 30 ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES DE BASE ET LES SEMENCES CERTIFIEES , QUI ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES ET DONT L'EMBALLAGE A ETE OFFICIELLEMENT MARQUE ET FERME CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , AINSI QUE LES SEMENCES CERTIFIEES SE PRESENTANT SOUS FORME DE PETITS EMBALLAGES ET LES SEMENCES STANDARD DONT L'EMBALLAGE A ETE MARQUE ET FERME CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , NE SOIENT SOUMISES QU'A DES RESTRICTIONS DE COMMERCIALISATION PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTERISTIQUES , LES DISPOSITIONS D'EXAMEN , LE MARQUAGE ET LA FERMETURE . 2 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 ET JUSQU'A CE QU'UNE DECISION SOIT PRISE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 2 , TOUT ETAT MEMBRE PEUT , SUR SA DEMANDE , ETRE AUTORISE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , A PRESCRIRE QUE LES SEMENCES DE CERTAINES ESPECES DE LEGUMES NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISEES A PARTIR DE DATES DETERMINEES QUE SI ELLES ONT ETE OFFICIELLEMENT CERTIFIEES " SEMENCES DE BASE " OU " SEMENCES CERTIFIEES " . 3 . LES ETATS MEMBRES QUI ONT PREVU DES DEROGATIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 PARAGRAPHE 4 SOUS A ) VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES DE SELECTION DE GENERATIONS ANTERIEURES AUX SEMENCES DE BASE NE SOIENT SOUMISES A AUCUNE RESTRICTION DE COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTERISTIQUES , LES DISPOSITIONS D'EXAMEN , LE MARQUAGE ET LA FERMETURE : A ) SI ELLES ONT ETE CONTROLEES OFFICIELLEMENT , PAR LE SERVICE COMPETENT POUR LA CERTIFICATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE BASE ; B ) SI ELLES SE TROUVENT DANS DES EMBALLAGES CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ET C ) SI CES EMBALLAGES SONT POURVUS D'UNE ETIQUETTE OFFICIELLE PORTANT AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES : - SERVICE DE CERTIFICATION ET ETAT MEMBRE OU LEUR SIGLE , - NUMERO DE REFERENCE DU LOT , - ESPECE , - VARIETE , - MENTION " SEMENCES PRE-BASE " , - NOMBRE DES GENERATIONS PRECEDANT LES SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " . L'ETIQUETTE EST DE COULEUR BLANCHE ET BARREE EN DIAGONALE A'UN TRAIT VIOLET . ARTICLE 31 1 . LES ETATS MEMBRES PRESCRIVENT QUE DES SEMENCES DE LEGUMES , PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES DE BASE CERTIFIEES DANS UN ETAT MEMBRE ET RECOLTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU DANS UN PAYS TIERS , PEUVENT ETRE CERTIFIEES DANS L'ETAT PRODUCTEUR DES SEMENCES DE BASE SI ELLES ONT ETE SOUMISES SUR LEUR CHAMP DE PRODUCTION A UNE INSPECTION SUR PIED SATISFAISANT AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I ET S'IL A ETE CONSTATE , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE II POUR LES SEMENCES CERTIFIEES ONT ETE RESPECTEES . 2 . LE PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE DE LA MEME FACON A LA CERTIFICATION DES SEMENCES CERTIFIEES PROVENANT DIRECTEMENT DE SEMENCES D'UNE GENERATION ANTERIEURE AUX SEMENCES DE BASE QUI PEUVENT REPONDRE ET QUI ONT REPONDU , LORS D'UN EXAMEN OFFICIEL , AUX CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES I ET II POUR LES SEMENCES DE BASE . ARTICLE 32 ( 2 ) 1 . SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , CONSTATE : A ) SI LES EXAMENS OFFICIELS DES VARIETES EFFECTUES DANS UN PAYS TIERS OFFRENT LES MEMES GARANTIES QUE LES EXAMENS DANS LES ETATS MEMBRES , PREVUS A L'ARTICLE 7 ; B ) SI LES CONTROLES DES SELECTIONS CONSERVATRICES EFFECTUES DANS UN PAYS TIERS OFFRENT LES MEMES GARANTIES QUE LES CONTROLES EFFECTUES PAR LES ETATS MEMBRES ; C ) SI , DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 31 , LES INSPECTIONS SUR PIED SATISFONT DANS UN PAYS TIERS AUX CONDITIONS PREVUES A L'ANNEXE I ; D ) SI LES SEMENCES DE LEGUMES RECOLTEES DANS UN PAYS TIERS ET OFFRANT LES MEMES GARANTIES QUANT A LEURS CARACTERISTIQUES , AINSI QU'AUX DISPOSITIONS PRISES POUR LEUR EXAMEN , POUR ASSURER LEUR IDENTITE , POUR LEUR MARQUAGE ET POUR LEUR CONTROLE , SONT A CET EGARD EQUIVALENTES AUX SEMENCES DE BASE , AUX SEMENCES CERTIFIEES OU AUX SEMENCES STANDARD RECOLTEES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . JUSQU'A CE QUE LE CONSEIL SE SOIT PRONONCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PROCEDER EUX-MEMES AUX CONSTATATIONS VISEES AUDIT PARAGRAPHE . CE DROIT EXPIRE LE 30 JUIN 1975 . 3 . LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLICABLES EGALEMENT A TOUT NOUVEL ETAT MEMBRE , POUR LA PERIODE ALLANT DE SON ADHESION JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL DOIT METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ARTICLE 33 ( 3 ) 1 . AFIN D'ELIMINER DES DIFFICULTES PASSAGERES D'APPROVISIONNEMENT GENERAL EN SEMENCES DE BASE , EN SEMENCES CERTIFIEES OU EN SEMENCES STANDARD SE PRESENTANT DANS AU MOINS UN ETAT MEMBRE ET INSURMONTABLES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , AN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES PEUVENT ETRE AUTORISES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , A ADMETTRE LA COMMERCIALISATION , POUR UNE PERIODE DETERMINEE , DES SEMENCES D'UNE CATEGORIE SOUMISE A DES EXIGENCES REDUITES , OU DES SEMENCES APPARTENANT A DES VARIETES NE FIGURANT NI AU " CATALOGUE COMMUN DES VARIETES DES ESPECES DE LEGUMES " NI A LEURS CATALOGUES NATIONAUX DES VARIETES . 2 . LORSQU'IL S'AGIT D'UNE CATEGORIE DE SEMENCES D'UNE VARIETE DETERMINEE , L'ETIQUETTE OFFICIELLE OU L'ETIQUETTE DU FOURNISSEUR EST CELLE PREVUE POUR LA CATEGORIE CORRESPONDANTE ; DANS LES AUTRES CAS , ELLE EST BRUNE . L'ETIQUETTE INDIQUE TOUJOURS QU'IL S'AGIT DE SEMENCES D'UNE CATEGORIE SOUMISE A DES EXIGENCES REDUITES . ARTICLE 33BIS ( 5 ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , ETRE AUTORISES A ADMETTRE A LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES RECOLTEES AVANT LE 1ER JUILLET 1973 NE REPONDANT PAS PLEINEMENT AUX CONDITIONS PREVUES L'ANNEXE II POUR LA FACULTE GERMINATIVE , SI CES SEMENCES FONT L'OBJET D'UN MARQUAGE SPECIAL . CETTE AUTORISATION NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE JUSQU'AU 1ER JUILLET 1975 . ARTICLE 34 LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX SEMENCES DE LEGUMES DONT IL EST PROUVE QU'ELLES SONT DESTINEES A L'EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS . ARTICLE 35 ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES DISPOSITIONS UTILES PERMETTANT QU'AU COURS DE LA COMMERCIALISATION SOIT EFFECTUE , AU MOINS PAR SONDAGE , LE CONTROLE OFFICIEL DES SEMENCES DE LEGUMES QUANT AU RESPECT DES CONDITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . 2 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE LES INDICATIONS SUIVANTES SOIENT FOURNIES LORS DE LA COMMERCIALISATION DE QUANTITES DE SEMENCES SUPERIEURES A 2 KG PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS : A ) ESPECE , B ) VARIETE , C ) CATEGORIE , D ) PAYS DE PRODUCTION ET SERVICE DE CONTROLE OFFICIEL , E ) PAYS D'EXPEDITION , F ) IMPORTATEUR , G ) QUANTITE DE SEMENCES . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , LES MODALITES SELON LESQUELLES CES INDICATIONS DOIVENT ETRE FOURNIES POURRONT ETRE FIXEES . ARTICLE 36 LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES SEMENCES DES CATEGORIES " SEMENCES CERTIFIEES " ET " SEMENCES STANDARD " SOIENT SOUMISES A UN CONTROLE OFFICIEL A POSTERIORI EN CULTURE EFFECTUE PAR SONDAGE EN CE QUI CONCERNE LEUR IDENTITE ET LEUR PURETE VARIETALES PAR RAPPORT A DES ECHANTILLONS TEMOINS . ARTICLE 37 ( 3 ) 1 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES RESPONSABLES DE L'APPOSITION DES ETIQUETTES RELATIVES AUX SEMENCES STANDARD DESTINEES A LA COMMERCIALISATION : A ) LES TIENNENT INFORMES DU DEBUT ET DE LA FIN DE LEUR ACTIVITES ; B ) TIENNENT UNE COMPTABILITE SE RAPPORTANT A TOUS LES LOTS DE SEMENCES STANDARD ET LA TIENNENT A LEUR DISPOSITION DURANT TROIS ANS AU MOINS ; C ) TIENNENT A LEUR DISPOSITION , DURANT DEUX ANS AU MOINS , UN ECHANTILLON TEMOIN DES SEMENCES DE VARIETES POUR LESQUELLES UNE SELECTION CONSERVATRICE N'EST PAS EXIGEE ; D ) PRELEVENT DES ECHANTILLONS DE CHAQUE LOT DESTINE A LA COMMERCIALISATION ET LES TIENNENT A LEUR DISPOSITION DURANT DEUX ANS AU MOINS . LES OPERATIONS VISEES SOUS B ) ET D ) FONT L'OBJET D'UNE SURVEILLANCE OFFICIELLE EFFECTUEE PAR SONDAGE . L'OBLIGATION PREVUE SOUS C ) NE S'APPLIQUE QU'AUX RESPONSABLES QUI SONT PRODUCTEURS . 2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE TOUTE PERSONNE AYANT L'INTENTION DE FAIRE MENTION D'UNE SELECTION CONSERVATRICE , SELON L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 2 , ANNONCE CETTE INTENTION . ARTICLE 38 1 . S'IL A ETE CONSTATE A PLUSIEURS REPRISES , LORS DES CONTROLES A POSTERIORI EFFECTUES EN CULTURE , QUE LES SEMENCES D'UNE VARIETE N'ONT PAS REPONDU SUFFISAMMENT AUX CONDITIONS PREVUES POUR L'IDENTITE OU LA PURETE VARIETALES , LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LA COMMERCIALISATION DE CES SEMENCES PUISSE ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT , ET EVENTUELLEMENT POUR UNE PERIODE DETERMINEE , INTERDITE AU RESPONSABLE DE LEUR COMMERCIALISATION . 2 . LES MESURES PRISES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT ANNULEES DES QU'IL EST ETABLI AVEC SUFFISAMMENT DE CERTITUDE QUE LES SEMENCES DESTINEES A LA COMMERCIALISATION REPONDRONT A L'AVENIR AUX CONDITIONS CONCERNANT L'IDENTITE ET LA PURETE VARIETALES . ARTICLE 39 ( 1 ) 1 . DES ESSAIS COMPARATIFS COMMUNAUTAIRES SONT EFFECTUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE AFIN DE CONTROLER A POSTERIORI DES ECHANTILLONS DE SEMENCES DE BASE , A L'EXCEPTION DE CELLES DES VARIETES HYBRIDES ET SYNTHETIQUES , AINSI QUE DE SEMENCES CERTIFIEES ET DE SEMENCES STANDARD DE LEGUMES , PRELEVES PAR SONDAGE . L'EXAMEN DES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE CES SEMENCES PEUT ETRE COMPRIS DANS LE CONTROLE A POSTERIORI . L'ORGANISATION DES ESSAIS ET LEURS RESULTATS SONT SOUMIS A L'APPRECIATION DU COMITE VISE A L'ARTICLE 40 . 2 . DANS UNE PREMIERE ETAPE , LES EXAMENS COMPARATIFS SERVENT A L'HARMONISATION DES METHODES TECHNIQUES DE CERTIFICATION ET DES CONTROLES A POSTERIORI AFIN D'OBTENIR L'EQUIVALENCE DES RESULTATS . DES QUE CE BUT EST ATTEINT , LES EXAMENS COMPARATIFS FONT L'OBJET D'UN RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE , NOTIFIE CONFIDENTIELLEMENT AUX ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION . LA DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI POUR LA PREMIERE FOIS EST FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 . 3 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A L'EXECUTION DES EXAMENS COMPARATIFS SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 . DES SEMENCES DE LEGUMES RECOLTEES DANS DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE COMPRISES DANS LES EXAMENS COMPARATIFS . ARTICLE 40 ( 4 ) 1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE PERMANENT DES SEMENCES ET PLANTS AGRICOLES , HORTICOLES ET FORESTIERS , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . 3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX . 4 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS , A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION , L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS . ARTICLE 40BIS ( 5 ) LES MODIFICATIONS A APPORTER AU CONTENU DES ANNEXES EN RAISON DE L'EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES OU TECHNIQUES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 . ARTICLE 41 SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 ET DES ANNEXES I ET II , LA PRESENTE DIRECTIVE N'AFFECTE PAS LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS NATIONALES JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE . ARTICLE 42 ( 3 ) SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 , UN ETAT MEMBRE PEUT , A SA DEMANDE , ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DISPENSE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 30 PARAGRAPHE 1 : A ) POUR LES ESPECES SUIVANTES : CERFEUIL , ASPERGE , POIREE , CHOU FRISE , CHOU-FLEUR , BROCOLI , CHICOREE WITLOOF ( ENDIVE ) , MELON D'EAU , FENOUIL , SCORSONERE ; B ) POUR D'AUTRES ESPECES S'IL N'EXISTE NORMALEMENT NI REPRODUCTION NI COMMERCIALISATION DE CES ESPECES SUR SON TERRITOIRE . ARTICLE 43 ( A ) LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR , LE 1ER JUILLET 1972 AU PLUS TARD , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION . ARTICLE 44 LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE . ( A ) LA DATE DU 1ER JUILLET 1972 ETAIT PREVUE PAR LA DIRECTIVE 70/458/CEE . LES MODIFICATIONS DE CETTE DIRECTIVE ONT DU OU DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES NATIONALES D'APPLICATION DANS LES DELAIS SUIVANTS : ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE : ( 1 ) DIRECTIVE N * 71/162/CEE : 1ER JUILLET 1972 ; ( 2 ) DIRECTIVE N * 72/274/CEE : 1ER JANVIER 1973 ; ( 3 ) DIRECTIVE N * 72/418/CEE : - ARTICLE 6 PARAGRAPHES 1 A 12 , 14 A 17 , 19 ET 20 : 1ER JUILLET 1972 , - ARTICLE 6 PARAGRAPHES 13 ET 18 : 1ER JUILLET 1973 . NOUVEAUX ETATS MEMBRES : ( 4 ) LES DISPOSITIONS LEGDISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES MODIFIEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE EN CAUSE SONT APPLICABLES LE 1ER JUILLET 1973 . ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ELARGIE : ( 5 ) DIRECTIVE 73/438/CEE : - ARTICLE 6 POINT 4 : 1ER JANVIER 1974 , - ARTICLE 6 POINTS 1 , 2 , 3 ET 5 : 1ER JUILLET 1974 . ( 1 ) DES DISPOSITIONS IDENTIQUES A CELLES DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SONT APPLICABLES A L'EGARD DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES JUSQU'AU 30 JUIN 1976 . ANNEXE I CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT A LA CULTURE 1 . LA CULTURE POSSEDE SUFFISAMMENT D'IDENTITE ET DE PURETE VARIETALES . 2 . POUR LES SEMENCES DE BASE , IL EST PROCEDE A AU MOINS UNE INSPECTION OFFICIELLE SUR PIED . POUR LES SEMENCES CERTIFIEES , IL EST PROCEDE A AU MOINS UNE INSPECTION SUR PIED CONTROLEE OFFICIELLEMENT PAR SONDAGES SUR AU MOINS 20 % DES CULTURES DE CHAQUE ESPECE . 3 . L'ETAT CULTURAL DU CHAMP DE PRODUCTION ET L'ETANT DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE PERMETTENT UN CONTROLE SUFFISANT DE L'IDENTITE ET DE LA PURETE VARIETALES AINSI QUE DE L'ETAT SANITAIRE . 4 . LES DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT A DES CULTURES VOISINES POUVANT ENTRAINER UNE POLLINISATION ETRANGERE INDESIRABLE SONT LES SUIVANTES : A . ESPECES DE BETA ET BRASSICA : 1 . PAR RAPPORT A DES SOURCES DE POLLEN ETRANGER SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UNE DETERIORATION SERIEUSE DANS LES VARIETES DES ESPECES DE BETA ET BRASSICA : A ) POUR LES SEMENCES DE BASE * 1 000 METRES , * B ) POUR LES SEMENCES CERTIFIEES * 600 METRES . 2 . PAR RAPPORT A D'AUTRES SOURCES DE POLLEN ETRANGER SUSCEPTIBLE DE SE CROISER AVEC DES VARIETES DES ESPECES DE BETA ET BRASSICA : A ) POUR LES SEMENCES DE BASE * 500 METRES , * B ) POUR LES SEMENCES CERTIFIEES * 300 METRES . * B . AUTRES ESPECES : 1 . PAR RAPPORT A DES SOURCES DE POLLEN ETRANGER SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UNE DETERIORATION SERIEUSE DANS DES VARIETES D'AUTRES ESPECES RESULTANT DE LA POLLINISATION CROISEE : A ) POUR LES SEMENCES DE BASE * 500 METRES , * B ) POUR LES SEMENCES CERTIFIEES * 300 METRES . * 2 . PAR RAPPORT A D'AUTRES SOURCES DE POLLEN ETRANGER SUSCEPTIBLE DE SE CROISER AVEC DES VARIETES D'AUTRES ESPECES RESULTANT DE LA POLLINISATION CROISEE : A ) POUR LES SEMENCES DE BASE * 300 METRES , * B ) POUR LES SEMENCES CERTIFIEES * 100 METRES . * CES DISTANCES PEUVENT NE PAS ETRE RESPECTEES LORSQU'IL EXISTE UNE PROTECTION SUFFISANTE CONTRE TOUTE POLLINISATION ETRANGERE INDESIRABLE . 5 . LA PRESENCE DE MALADIES ET D'ORGANISMES NUISIBLES , REDUISANT LA VALEUR D'UTILISATION DES SEMENCES , N'EST TOLEREE QUE DANS LA LIMITE LA PLUS FAIBLE POSSIBLE . ANNEXE II ( 3 ) ( 4 ) CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES 1 . LES SEMENCES POSSEDENT SUFFISAMMENT D'IDENTITE ET DE PURETE VARIETALES . 2 . LA PRESENCE DE MALADIES ET D'ORGANISMES NUISIBLES REDUISANT LA VALEUR D'UTILISATION DES SEMENCES N'EST TOLEREE QUE DANS LA LIMITE LA PLUS FAIBLE POSSIBLE . 3 . LES SEMENCES REPONDENT , EN OUTRE , AUX CONDITIONS SUIVANTES : A ) NORMES : ESPECE * PURETE MINIMALE SPECIFIQUE ( % DU POIDS ) * TENEUR MAXIMALE EN GRAINES D'AUTRES ESPECES DE PLANTES ( % DU POIDS ) * FACULTE GERMINATIVE MINIMALE ( % DES SEMENCES PURES OU DES GLOMERULES ) * ALLIUM CEPA * 97 * 0,5 * 70 * ALLIUM PORRUM * 97 * 0,5 * 65 * ANTHRISCUS CEREFOLIUM * 96 * 1 * 70 * APIUM GRAVEOLENS * 97 * 1 * 70 * ASPARAGUS OFFICINALIS * 96 * 0,5 * 70 * ESPECE * PURETE MINIMALE SPECIFIQUE ( % DU POIDS ) * TENEUR MAXIMALE EN GRAINES D'AUTRES ESPECES DE PLANTES ( % DU POIDS ) * FACULTE GERMINATIVE MINIMALE ( % DES SEMENCES PURES OU DES GLOMERULES ) * BETA VULGARIS ( ESPECE CHELTENHAM BEET ) * 97 * 0,5 * 50 ( GLOMERULES ) * BETA VULGARIS ( AUTRES ESPECES ) * 97 * 0,5 * 70 ( GLOMERULES ) * BRASSICA OLERACEA VAR . BOTRYTIS * 97 * 1 * 70 * BRASSICA OLERACEA ( AUTRES ESPECES ) * 97 * 1 * 75 * BRASSICA RAPA * 97 * 1 * 80 * CAPSICUM ANNUUM * 97 * 0,5 * 65 * CICHORIUM INTYBUS * 95 * 1,5 * 65 * CICHORIUM ENDIVIA * 95 * 1 * 65 * CITRULLUS VULGARIS * 98 * 0,1 * 75 * CUCUMIS MELO * 98 * 0,1 * 75 * CUCUMIS SATIVUS * 98 * 0,1 * 80 * CUCURBITA PEPO * 98 * 0,1 * 75 * DAUCUS CAROTA * 95 * 1 * 65 * FOENICULUM VULGARE * 96 * 1 * 70 * LACTUCA SATIVA * 95 * 0,5 * 75 * PETROSELINUM HORTENSE * 97 * 1 * 65 * PHASEOLUS COCCINEUS * 98 * 0,1 * 80 * PHASEOLUS VULGARIS * 98 * 0,1 * 75 * PISUM SATIVUM * 98 * 0,1 * 80 * RAPHANUS SATIVUS * 97 * 1 * 70 * SCORZONERA HISPANICA * 95 * 1 * 70 * SOLANUM LYCOPERSICUM * 97 * 0,5 * 75 * SOLANUM MELONGENA * 96 * 0,5 * 65 * SPINACIA OLERACEA * 97 * 1 * 75 * VALERIANELLA LOCUSTA * 95 * 1 * 65 * VICIA FABA * 98 * 0,1 * 80 * B ) EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES : I ) LES SEMENCES DE LEGUMINEUSES NE DOIVENT PAS ETRE CONTAMINEES PAR LES INSECTES VIVANTS CI-APRES : ACANTHOSCELIDES OBTECTUS SAG . BRUCHUS AFFINIS FROEL . BRUCHUS ATOMARIUS L . BRUCHUS PISORUM L . BRUCHUS RUFIMANUS BOH . II ) LES SEMENCES NE DOIVENT PAS ETRE CONTAMINEES PAR DES ACARINAS VIVANTS . ANNEXE III ( 3 ) ( 5 ) 1 . POIDS MAXIMAL D'UN LOT : A ) SEMENCES DE DIMENSION EGALE OU SUPERIEURE A CELLE DES GRAINS DE BLE * 20 TONNES , * B ) SEMENCES DE DIMENSION INFERIEURE A CELLE DES GRAINS DE BLE * 10 TONNES . * 2 . POIDS MINIMAL D'UN ECHANTILLON : ESPECE * POIDS EN GRAMMES * ALLIUM CEPA * 25 * ALLIUM PORRUM * 20 * ANTHRISCUS CEREFOLIUM * 20 * APIUM GRAVEOLENS * 5 * ASPARAGUS OFFICINALIS * 100 * BETA VULGARIS * 100 * BRASSICA OLERACEA * 25 * BRASSICA RAPA * 20 * CAPSICUM ANNUUM * 40 * CICHORIUM INTYBUS * 15 * CICHORIUM ENDIVIA * 15 * CITRULLUS VULGARIS * 250 * CUCUMIS MELO * 100 * CUCUMIS SATIVUS * 25 * CUCURBITA PEPO * 150 * DAUCUS CAROTA * 10 * FOENICULUM VULGARE * 25 * LACTUCA SATIVA * 10 * PETROSELINUM HORTENSE * 10 * PHASEOLUS COCCINEUS * 1 000 * PHASEOLUS VULGARIS * 700 * PISUM SATIVUM * 500 * RAPHANUS SATIVUS * 50 * SCORZONERA HISPANICA * 30 * SOLANUM LYCOPERSICUM * 20 * SOLANUM MELONGENA * 20 * SPINACIA OLERACEA * 75 * VALERIANELLA LOCUSTA * 20 * VICIA FABA * 1 000 * POUR LES VARIETES HYBRIDES F 1 DES ESPECES PRECITEES , LE POIDS MINIMAL DE L'ECHANTILLON PEUT ETRE REDUIT JUSQU'A UN QUART DU POIDS FIXE . TOUTEFOIS , L'ECHANTILLON DOIT AU MOINS AVOIR UN POIDS DE 5 G ET COMPRENDRE AU MOINS 400 GRAINES . ANNEXE IV ( 3 ) ETIQUETTE A . ETIQUETTE OFFICIELLE ( SEMENCES DES BASE ET SEMENCES CERTIFIEES , A L'EXCLUSION DES PETITS EMBALLAGES ) A ) INDICATIONS PRESCRITES : 1 . REGLES ET NORMES CEE . 2 . SERVICE DE CERTIFICATION ET ETAT MEMBRE OU LEUR SIGLE . 3 . MOIS ET ANNEE DE LA FERMETURE OFFICIELLE . 4 . NUMERO DE REFERENCE DU LOT . 5 . ESPECE . 6 . VARIETE . 7 . CATEGORIE . 8 . PAYS DE PRODUCTION . 9 . POIDS NET OU BRUT DECLARE , OU NOMBRE DECLARE DE GRAINES . B ) DIMENSIONS MINIMALES : 110 FOIS 67 MM . B . ETIQUETTE DU FOURNISSEUR OU INSCRIPTION SUR L'EMBALLAGE ( SEMENCES STANDARD ET PETITS EMBALLAGES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " ) A ) INDICATIONS PRESCRITES : 1 . REGLES ET NORMES CEE . 2 . NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR RESPONSABLE DE L'APPOSITION DES ETIQUETTES OU SA MARQUE D'IDENTIFICATION . 3 . MOIS ET ANNEE DE LA FERMETURE ; POUR LES PETITS EMBALLAGES , ANNEE DE LA FERMETURE . 4 . ESPECE . 5 . VARIETE . 6 . CATEGORIE . 7 . NUMERO DE REFERENCE DONNE PAR LE FOURNISSEUR RESPONSABLE DE L'APPOSITION DES ETIQUETTES - POUR LES SEMENCES STANDARD . 8 . NUMERO DE REFERENCE PERMETTANT D'IDENTIFIER LE LOT CERTIFIE - POUR LES PETITS EMBALLAGES DE SEMENCES DE LA CATEGORIE " SEMENCES CERTIFIEES " . 9 . PAYS DE PRODUCTION A L'EXCLUSION DES PETITS EMBALLAGES . 10 . POIDS NET OU BRUT DECLARE OU NOMBRE DECLARE DE GRAINES , A L'EXCLUSION DES PETITS EMBALLAGES JUSQU'A 500 G . B ) DIMENSIONS MINIMALES DE L'ETIQUETTE ( A L'EXCLUSION DES PETITS EMBALLAGES ) : 110 FOIS 67 MM .
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Document livré le: 11/03/1999
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