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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R2380

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.10.30.10 - Principes généraux ]


374R2380
Règlement (CEE) n° 2380/74 du Conseil, du 17 septembre 1974, arrêtant le régime de diffusion des connaissances applicable aux programmes de recherches pour la Communauté économique européenne
Journal officiel n° L 255 du 20/09/1974 p. 0001 - 0003
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 16 Tome 1 p. 7
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 16 Tome 1 p. 38
Edition spéciale portugaise : Chapitre 16 Tome 1 p. 38




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2380/74 DU CONSEIL du 17 septembre 1974 arrêtant le régime de diffusion des connaissances applicable aux programmes de recherches pour la Communauté économique européenne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que, pour contribuer à la réalisation des objectifs énumérés aux articles 2 et 3 du traité, le Conseil a arrêté le 14 mai 1973 et le 18 juin 1973, dans les conditions prévues à l'article 235 du traité, des programmes de recherches pour la Communauté économique européenne;
considérant que le Conseil s'est réservé de définir ultérieurement le régime de diffusion des connaissances résultant de l'exécution de ces programmes;
considérant, dès lors, qu'il est nécessaire de procéder à la définition de ce régime;
considérant que le traité instituant la Communauté économique européenne n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à ces fins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article Premier
Le présent règlement est applicable aux connaissances et inventions, brevetables ou non, résultant de l'exécution des programmes de recherches pour la Communauté économique européenne arrêtés par les décisions suivantes: a) décision 73/125/CEE du Conseil, du 14 mai 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine des étalons et substances de référence (matériaux de référence certifiés) (1);
b) décision 73/126/CEE du Conseil, du 14 mai 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine de la protection de l'environnement (1);
c) décision 73/127/CEE du Conseil, du 14 mai 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine de la télédétection des ressources terrestres (1);
d) décision 73/174/CEE du Conseil, du 18 juin 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine de la protection de l'environnement (action directe) (2);
e) décision 73/175/CEE du Conseil, du 18 juin 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine des étalons et substances de référence (matériaux de référence certifiés) (2);
f) décision 73/176/CEE du Conseil, du 18 juin 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine des nouvelles technologies (utilisation de l'énergie solaire et recyclage des matières premières (2);
g) décision 73/179/CEE du Conseil, du 18 juin 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine des substances et méthodes de référence (bureau communautaire de référence) (2);
h) décision 73/180/CEE du Conseil, du 18 juin 1973, arrêtant un programme de recherches dans le domaine de la protection de l'environnement (action indirecte) (2).



Article 2
Les connaissances et inventions visées à l'article 1er appartiennent à la Communauté.
Le cas échéant, la Commission assure la protection de ces inventions au nom de la Communauté.

Article 3
En ce qui concerne les inventions, brevetables ou non, issues de recherches ou de travaux entrepris sous contrat, le régime de propriété est défini, cas par cas, dans les contrats. (1)JO nº L 153 du 9.6.1973. (2)JO nº L 189 du 11.7.1973.
Si elles appartiennent au contractant, la Communauté bénéficie sur ces inventions d'une licence gratuite, pour ses besoins propres.
Le contractant a l'obligation d'exploiter ou de faire exploiter, dans des conditions conformes à l'intérêt de la Communauté et dans un délai à fixer dans le contrat, les inventions qui lui appartiennent.
La Commission a le droit de concéder des sous-licences, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7, si le contractant, sans raison légitime, ne remplit pas son obligation d'exploiter ou de faire exploiter les inventions.

Article 4
La Commission communique, dans les meilleurs délais, les connaissances visées à l'article 1er, aux États membres ainsi qu'aux personnes et entreprises qui exercent, sur le territoire d'un État membre, une activité de recherche ou de production justifiant leur accès à ces connaissances. La Commission peut subordonner la communication de ces connaissances à la condition qu'elles restent confidentielles et ne soient pas transmises à des tiers.

Article 5
Les connaissances qui ne sont pas susceptibles d'application industrielle et dont la nature ne justifie pas qu'elles soient réservées aux États membres ainsi qu'aux personnes et entreprises visées à l'article 4 sont publiées par la Commission.

Article 6
Les États membres ont le droit de se faire concéder par la Commission une licence sur les inventions, brevetables ou non, qui appartiennent à la Communauté. Il en est de même des personnes et entreprises qui exercent, sur le territoire d'un État membre, une activité de recherche ou de production justifiant la concession de cette licence.
La concession de la licence peut être refusée si le demandeur ne s'engage pas à fabriquer d'une manière effective dans la Communauté.
La Commission doit, dans les mêmes conditions, concéder des sous-licences lorsqu'elle en a le droit, conformément à l'article 3 quatrième alinéa.
À des conditions à fixer d'un commun accord avec les bénéficiaires, la Commission concède cette licence ou sous-licence et communique toutes les connaissances dont elle a le droit de disposer et qui sont utiles à l'exploitation. Ces conditions portent notamment sur une indemnisation appropriée et, éventuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des tiers des sous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter les connaissances communiquées comme secrets de fabrique.
À défaut d'accord sur la fixation des conditions prévues au quatrième alinéa, les bénéficiaires peuvent saisir la Cour de justice des Communautés européennes en vue de faire fixer les conditions appropriées.

Article 7
La Commission publie des offres de concession de licences non exclusives par tous moyens appropriés.
Si ces offres n'ont pas entraîné de demandes de licences, la Commission les publie au Journal officiel des Communautés européennes. Si, dans un délai de six mois à compter de cette publication, aucune demande n'a été introduite, la Commission peut offrir et concéder des licences exclusives pour une durée de cinq années au maximum.
Les sous-licences concédées par la Commission dans les cas prévus à l'article 3 quatrième alinéa sont soumises aux mêmes conditions. Cependant, le bénéficiaire d'une sous-licence exclusive ne peut s'opposer à une exploitation de l'invention par celui auquel elle appartient, et ce dernier ne pourra plus concéder de licences pendant la durée de validité de cette sous-licence exclusive.

Article 8
Les connaissances et inventions dont la Commission a le droit de disposer et auxquelles le présent règlement est applicable peuvent faire l'objet d'accords ou conventions de transfert ou d'échange avec un État tiers ou une organisation internationale dans les conditions prévues à l'article 228 du traité.

Article 9
En concluant les contrats nécessaires, la Commission veillera, par l'insertion de clauses appropriées, au respect des dispositions du présent règlement.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1974.
Par le Conseil
Le président
J. SAUVAGNARGUES


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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