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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 374R1985

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


374R1985  Consolidé - 1974R1985Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1985/74 de la Commission, du 25 juillet 1974, relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes
Journal officiel n° L 207 du 29/07/1974 p. 0030 - 0031
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 35
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 11
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 11
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 7


Modifications:
Modifié par 385R2046 (JO L 193 25.07.1985 p.15)
Modifié par 394R2211 (JO L 238 13.09.1994 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1985/74 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1974 relatif aux modalités de la fixation des prix de référence et de l'établissement des prix franco frontière pour les carpes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2142/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1555/74 (2), et notamment son article 18bis paragraphe 5,
considérant que l'article 18bis paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2142/70 prévoit que des prix de référence pour des carpes peuvent être fixés avant le début de chaque campagne de commercialisation ; que ces prix peuvent être différenciés par des périodes à déterminer à l'intérieur de chaque campagne de commercialisation, en fonction de l'évolution saisonnière des cours;
considérant que le paragraphe 2 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit que les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années qui précédent la date de fixation du prix de référence pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales dans les zones représentatives de production de la Communauté ; qu'il y a lieu de définir les notions de carpes, de zone représentative de production et de prix à la production au sens du présent règlement;
considérant que seules les carpes vivantes d'un poids minimal de 800 grammes sont d'importance commerciale ; qu'il convient donc de limiter l'application de l'article 18bis cité ci-dessus à ces produits;
considérant que l'élevage de carpes dans la Communauté est très dispersé ; que, de ce fait, une région représentant 15 % de la production communautaire doit être considérée comme étant une zone représentative de production;
considérant que les prix à la production, dans les zones représentatives de production, sont différents à l'intérieur de la campagne de commercialisation ; que ces prix démontrent à partir du 16 novembre une tendance à la baisse ; qu'il convient donc de subdiviser la campagne de commercialisation en conséquence;
considérant que le paragraphe 3 de l'article 18bis cité ci-dessus prévoit la possibilité de la fixation d'une taxe compensatoire si le prix franco frontière d'une quantité marchande usuelle des carpes d'une provenance déterminée se situe à un niveau inférieur au prix de référence ; qu'une quantité d'au moins 1000 kg de carpes peut être considérée comme une quantité marchande usuelle;
considérant, que pour établir les prix franco frontière de manière aussi précise que possible, il convient de déterminer les informations à prendre en considération à savoir, outre les prix indiqués dans des documents douaniers et commerciaux, toute autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement s'applique aux carpes vivantes d'un poids minimal de 800 grammes.

Article 2
1. Les États membres communiquent à la Commission chaque année, avant le 1er juin, les prix à la production moyens mensuels constatés dans les zones représentatives de production ainsi que les quantités de carpes commercialisées. Ces communications se référent aux trois années qui précédent la fixation des prix de référence.
Par prix à la production on entend le prix de vente du producteur au commerce de gros.
2. Les zones représentatives de production sont les suivantes:
Allemagne : Oberpfalz,
l'ensemble des zones Oberfranken/Mittelfranken. (1)JO nº L 236 du 27.10.1970, p. 5. (2)JO nº L 167 du 22.6.1974, p. 1.
France : Dombes,
l'ensemble des zones Brenne/Sologne.

Article 3
Un prix de référence est fixé pour les carpes
- pour la période allant du 1er août au 15 novembre
- pour la période allant du 16 novembre au 31 juillet de l'année suivante.


Article 4
1. Les prix franco frontière sont établis pour chaque provenance sur la base de toutes les données disponibles et notamment à partir des communications des États membres. Les États membres utilisent en particulier, à cette fin, les indications contenues dans les documents douaniers qui accompagnent les produits importés, ainsi que dans les factures et dans tous les autres documents commerciaux. Ils communiquent chaque jour à la Commission les prix constatés pour chaque quantité marchande usuelle et pour chaque provenance, lors du passage à la frontière de la Communauté.
2. Pour l'établissement des prix franco frontière, il est tenu compte, en outre, de tout autre information concernant les prix pratiqués par les pays tiers, qu'il s'agisse des prix: a) pratiqués à l'exportation par les pays tiers;
b) constatés à l'importation dans la Communauté;
c) observés sur les marchés de pays tiers exportateurs.


3. Pour la recherche des informations, il est fait appel, notamment, aux sources suivantes: a) informations officielles publiées par les autorités habilitées des pays tiers exportateurs;
b) informations publiées par la presse spécialisée de la production et du commerne tant dans les États membres que dans les pays tiers;
c) informations fournies par les organisations professionnelles, représentatives de la production et du commerce tant dans les États membres que dans les pays tiers.



Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1974.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1974.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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