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Législation communautaire en vigueur
Document 473A0315(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]
473A0315(01)
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 5 mars 1973, concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement
Journal officiel n° C 009 du 15/03/1973 p. 0001 - 0002 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 3 Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 3 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 156 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 156
Modifications:
Mis en oeuvre par 474A0720(01) (JO C 086 20.07.1974 p.2)
Texte:
++++ ACCORD DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES REUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 5 mars 1973 concernant l'information de la Commission et des Etats membres en vue d'une harmonisation éventuelle , pour l'ensemble des Communautés , des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , considérant que la réduction des pollutions et nuisances est d'un intérêt particulier pour les Communautés européennes ; que des dispositions doivent être prises d'urgence pour lutter contre ces pollutions et nuisances ; considérant que la Commission a proposé un programme d'actions dans ce domaine au Conseil qui doit viser à maintenir et , chaque fois que c'est possible , à améliorer la qualité de l'environnement sur le territoire des Etats membres de la Communauté ; considérant que des dispositions en ce domaine sont en cours d'élaboration dans la plupart des Etats membres ; considérant que certaines de ces mesures , si elles n'étaient pas harmonisées , pourraient affecter le fonctionnement du marché commun et la réalisation du programme des Communautés en matière de réduction des pollutions et nuissances et de sauvegarde du milieu naturel ; considérant néanmoins que la recherche de l'harmonisation ne doit pas retarder l'adoption des mesures indispensables en vue d'une meilleure protection de l'environnement ; considérant que les projets des gouvernements des Etats membres dans ce domaine doivent pouvoir être connus de la Commission et des gouvernements des autres Etats membres en vue notamment de permettre à la Commission de proposer , le cas échéant , des mesures communautaires ; considérant qu'il convient donc d'instaurer une procédure d'information sur les intentions et projets des gouvernements des Etats membres notamment lorsque ces projets sont susceptibles d'affecter le fonctionnement du marché commun et la réalisation du programme des Communautés en matière de réduction des pollutions et nuisances et de sauvegarde du milieu naturel ; considérant que l'information doit être donnée le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur des mesures envisagées ; considérant que les gouvernements des Etats membres doivent toutefois conserver la possibilité d'avoir recours , exceptionnellement , à une action immédiate sur le plan national lorsque celle-ci s'impose d'urgence pour des raisons de sécurité ou de santé , SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT ( 1 ) : En vue , d'une part , d'assurer l'information de la Commission et des gouvernements des Etats membres et , d'autre part , de permettre à la Commission , le cas échéant , de soumettre au Conseil des propositions appropriées : 1 . La Commission est informée , aussitôt que possible , de tout projet de dispositions législatives , réglementaires ou administratives ainsi que de toute initiative internationale relative à la protection ou à l'amélioration de l'environnement - pouvant avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ou - concernant le programme de la Communauté en matière de réduction des pollutions et nuisances et de sauvegarde du milieu naturel ou - présentant un intérêt particulier pour les Communautés et les Etats membres du point de vue de la protection de la santé publique ou de l'environnement naturel , notamment lorsque ces projets peuvent avoir des répercussions pour d'autres Etats membres . Les gouvernements des Etats membres prennent acte de ce que la Commission transmettra , dans les meilleurs délais , aux gouvernements des Etats membres , les informations obtenues en vertu du présent accord . 2 . Lorsou'il s'agit de dispositions législatives , réglementaires ou administratives visées au point 1 et susceptibles d'avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun , celles-ci ne sont adoptées que si la Commission ne communique pas aux gouvernements concernés , dans un délai de deux mois à partir de la réception de ladite information , son intention de présenter au Conseil des propositions tendant à adopter des mesures communautaires sur ce sujet . Ces dernières doivent tenir compte des objectifs des mesures nationales envisagées , du point de vue de la protection de l'environnement . Toutefois , si la Commission , dans un délai de cinq mois à partir de ladite information , ne présente pas de proposition au Conseil , le gouvernement concerné peut prendre immédiatement les dispositions envisagées . Il en est de même si le Conseil , saisi d'une proposition par la Commission , n'a pas statué sur cette proposition dans un délai de cinq mois à partir de sa réception . 3 . Dans les cas appropriés ( 2 ) , la procédure décrite au point 2 est étendue aux projets de dispositions susceptibles d'affecter la réalisation du programme de la Communauté en matière de réduction des pollutions et nuisances et de sauvegarde du milieu naturel , adopté par le Conseil . 4 . Par dérogation à ce qui précède et à titre exceptionnel , des dispositions législatives , réglementaires et administratives peuvent être prises si celles-ci s'imposent d'urgence pour des motifs graves de sécurité ou de santé . Les gouvernements des Etats membres communiquent immédiatement les textes concernant ces dispositions à la Commission qui les transmet dans les meilleurs délais aux gouvernements des autres Etats membres . 5 . Les gouvernements des Etats membres se concernent sur toute initiative internationale dans le domaine de l'environnement , susceptible d'affecter le fonctionnement du marché commun ou l'exécution des parties du programme des Communautés en matière de réduction des pollutions et nuisances et de sauvegarde du milieu naturel auxquelles la procédure prévue au point 2 s'applique en vertu du point 3 sans préjudice de l'application des traités , et notamment des articles 113 et 116 du traité instituant la Communauté économique européenne . ( 1 ) Les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil constatent que cet accord représente un gentlemen's agreement . ( 2 ) Ces cas seront déterminés lors de la définition du programme de réduction des pollutions et nuisances et de sauvegarde du milieu naturel .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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