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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R3539

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
[ 02.30.30 - Mesures tarifaires dérogatoires ]


373R3539
Règlement (CEE) n° 3539/73 du Conseil, du 18 décembre 1973, relatif au taux de l'imposition perçue lors de l'importation de produits agricoles et de marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 en petits envois dépourvus de tout caractère commercial
Journal officiel n° L 361 du 29/12/1973 p. 0008 - 0008
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 109
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 7 p. 143
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 7 p. 143
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 192
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 192




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3539/73 DU CONSEIL du 18 décembre 1973 relatif au taux de l'imposition perçue lors de l'importation de produits agricoles et de marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 en petits envois dépourvus de tout caractère commercial
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu le traité relatif à l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), signé le 22 janvier 1972, et notamment l'article 62 paragraphe 1 de l'acte qui lui est joint,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que, conformément au titre II B des dispositions préliminaires du tarif douanier commun, figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2260/73 (3), et pour autant que l'intéressé ne demande pas l'application du taux normal, un droit forfaitaire de 10 % ad valorem est appliqué aux marchandises faisant l'objet d'importations dépourvues de tout caractère commercial en petits envois adressés à des particuliers;
considérant qu'il s'avère utile et possible, sans compromettre les buts de la politique agricole commune, de percevoir selon les mêmes modalités toutes les autres impositions à l'importation de produits agricoles ainsi que de certaines marchandises faisant l'objet du régime d'échanges prévu au règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1491/73 (5);
considérant qu'une même opération peut donner lieu à la perception de plusieurs impositions différentes ; que, pour permettre au régime de taxation forfaitaire de remplir son objet, il s'avère nécessaire d'appliquer une imposition forfaitaire unique au titre de l'ensemble de ces impositions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour les petits envois dépourvus de tout caractère commercial, visés au titre II B paragraphe 2 des dispositions préliminaires au tarif douanier commun, figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 950/68, le taux forfaitaire prévu au paragraphe 1 dudit titre II B est appliqué au lieu de toutes les impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune et de celles prévues pour les marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.
2. Lorsqu'une même opération est soumise à la perception de plusieurs impositions différentes, le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 est perçu au titre de l'ensemble de ces impositions.
3. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire de l'envoi a, préalablement à l'imposition selon le taux forfaitaire, demandé que les produits ou marchandises soient assujettis aux impositions à l'importation qui leur sont propres.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1973.
Par le Conseil
Le président
J. CHRISTENSEN (1)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (2)JO nº L 172 du 22.7.1968, p. 1. (3)JO nº L 233 du 21.8.1973, p. 10. (4)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (5)JO nº L 151 du 7.6.1973, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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