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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 373R0776

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


373R0776  Consolidé - 1973R0776Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 776/73 de la Commission, du 20 mars 1973, relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 074 du 22/03/1973 p. 0014 - 0015
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 87
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 227
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 227
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 112
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 112


Modifications:
Modifié par 377R0209 (JO L 028 01.02.1977 p.35)
Modifié par 377R1516 (JO L 169 07.07.1977 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 776/73 DE LA COMMISSION du 20 mars 1973 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 18,
considérant que l'article 6 du règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit que tout contrat pour la livraison du houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou des producteurs associés et, d'autre part, un acheteur, est enregistré ; qu'il y a lieu par conséquent que les États membres instaurent un régime d'enregistrement de ces contrats;
considérant que, pour faciliter l'enregistrement des contrats conclus à l'avance, il est utile de prévoir qu'ils sont conclus par écrit et communiqués à l'organisme désigné par chaque État membre;
considérant que, pour les contrats autres que ceux conclus à l'avance, il suffit, à défaut d'autres pièces justificatives, d'effectuer leur enregistrement sur la base de duplicata des factures acquittées des livraisons réalisées;
considérant que les livraisons effectuées en vertu des contrats conclus à l'avance peuvent, notamment en ce qui concerne la quantité, ne pas correspondre aux dispositions convenues ; qu'il est par conséquent nécessaire, pour obtenir des informations exactes sur l'écoulement du houblon, d'enregistrer également ces livraisons;
considérant qu'il convient d'appliquer le régime d'enregistrement pour la première fois à tous les contrats relatifs à la récolte 1973, y compris les contrats conclus à l'avance antérieurement;
considérant que, pour faciliter l'élaboration du rapport annuel sur la situation de la production et de commercialisation du houblon visé à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1696/71, il y a lieu que les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires, et notamment celles obtenues en application de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1350/72 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif aux modalités d'octroi de l'aide aux producteurs de houblon (2);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les États membres producteurs instaurent un régime d'enregistrement des contrats pour la livraison de houblon, conclus entre, d'une part, un producteur ou un groupement reconnu de producteurs et, d'autre part, un acheteur. L'enregistrement s'applique uniquement aux contrats relatifs au houblon récolté sur le territoire de l'État membre concerné.

Article 2
Les contrats conclus à l'avance sont conclus par écrit. Un exemplaire de chaque contrat conclu à l'avance est communiqué par le producteur ou le groupement reconnu de producteurs aux organismes désignés par chaque État membre pour l'enregistrement des contrats, dans un délai d'un mois à dater de sa conclusion.

Article 3
L'organisme visé à l'article 2 procède à l'enregistrement de toutes les livraisons effectuées en distinguant selon les contrats conclus à l'avance et les autres contrats. L'enregistrement est fait sur la base d'un duplicata de la facture acquittée à communiquer par le vendeur à l'organisme précité. Le vendeur peut communiquer ces duplicata au fur et à mesure des livraisons ou en une seule fois, mais en tout cas avant le 15 mars.

Article 4
Chaque État membre communique à la Commission, avant le 31 mars, et pour la première fois avant le 31 mars 1974, pour chaque région de production reconnue et variété, les données suivantes: a) pour la récolte de l'année civile en cours et pour chaque récolte suivante - les quantités de houblon faisant l'objet de contrats conclus à l'avance,
- les prix moyens par 50 kilogrammes; (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 148 du 30.6.1972, p. 11.


b) pour toutes les livraisons effectuées et se rapportant à la récolte de l'année civile précédente, en distinguant selon les contrats conclus à l'avance et les autres contrats: - les quantités de houblon livrées,
- les prix moyens par 50 kilogrammes.





Article 5
L'enregistrement des contrats est appliqué pour la première fois à tous les contrats relatifs à la récolte 1973.

Article 6
Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, par région de production reconnue et par variété: a) le total, en hectares, des superficies plantées, ayant fait l'objet de la déclaration visée à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1350/72,
b) les quantités récoltées.



Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1973.
Par la Commission
Le président
François-Xavier ORTOLI

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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