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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R0209

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
373R0776 (Modification)

377R0209
Règlement (CEE) n° 209/77 de la Commission, du 31 janvier 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 776/73 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 028 du 01/02/1977 p. 0035 - 0036
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 78
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 191
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 191
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 73
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 73




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 209/77 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 776/73 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 6 paragraphe 5 et son article 18,
considérant que le règlement (CEE) nº 776/73 de la Commission, du 20 mars 1973, relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon (3) a établi la liste des données que les États membres sont tenus de fournir à la Commission en vue de l'élaboration du rapport annuel visé à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1696/71 ; que ces données concernent notamment les recettes perçues par les planteurs;
considérant que, les structures du marché pouvant varier selon les régions, il est opportun de préciser certains éléments et stade d'évaluation de la recette afin de rendre comparables les données de tous les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le texte de l'article 4 du règlement (CEE) nº 776/73 est remplacé par le texte suivant:
«Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes: 1. pour chaque région de production reconnue et variété: a) pour la récolte de l'année civile en cours et pour chaque récolte suivante: - les quantités de houblon faisant l'objet de contrats conclus à l'avance,
- les prix moyens par 50 kilogrammes;


b) pour toutes les livraisons effectuées et se rapportant à la récolte de l'année civile précédente, en distinguant selon les contrats conclus à l'avance et les autres contrats: - les quantités de houblon livrées,
- les prix moyens par 50 kilogrammes;


c) le stade de commercialisation auquel les prix moyens ont été réalisés.


2. pour toutes les livraisons effectuées et se rapportant à l'année civile précédente: a) les coûts moyens de première préparation de houblon (premier séchage et premier emballage) supportés par les producteurs à la ferme par 50 kilogrammes;
b) les coûts moyens de deuxième préparation du houblon (soufrage, séchage final, emballage final, marquage) par 50 kilogrammes;
c) les frais moyens de stockage du houblon en cônes supportés pour le compte des producteurs par les groupements de producteurs, qu'ils aient fait ou non l'objet de la reconnaissance visée à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1696/71 et les commerçants, par 50 kilogrammes;
d) les frais moyens de commercialisation supportés par ces groupements, par 50 kilogrammes.


3. dans le cas où la préparation du houblon se fait en une seule opération, l'État membre concerné peut envoyer un chiffre unique pour les coûts visés au paragraphe 2 sous a) et b).
4. pour la période du 1er septembre au 31 août et en distinguant entre les échanges intracommunautaires et les échanges avec les pays tiers, les quantités et les prix franco frontière (par 100 kilogrammes) a) des importations de: - 12.06 houblons (cônes et lupuline)
- 13.03 A VI extrait de houblon;


b) des exportations de: - 12.06 houblons (cônes et lupuline)
- 13.03 A VI extrait de houblon.» (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 74 du 22.3.1973, p. 14.






Article 2
La première phrase de l'article 6 du règlement (CEE) nº 776/73 est complétée comme suit:
«en distinguant entre les superficies qui sont dans la première année de production, dans la deuxième année de production, et les autres superficies :».

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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