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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1516

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.66 - Houblon ]


Actes modifiés:
373R0776 (Modification)

377R1516
Règlement (CEE) n° 1516/77 de la Commission, du 6 juillet 1977, modifiant le règlement (CEE) n° 776/73 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon
Journal officiel n° L 169 du 07/07/1977 p. 0012 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 189
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 227
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 227
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 28




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1516/77 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1977 modifiant le règlement (CEE) nº 776/73 relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1170/77 (2), et notamment ses articles 12 paragraphe 8 et 18,
considérant que le règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit dans son article 12 paragraphe 3 que, dans les régions de la Communauté où les groupements reconnus de producteurs assurent à leurs membres un revenu équitable et gèrent l'offre de façon rationnelle, l'aide est accordée à ces seuls groupements;
considérant que ledit règlement dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission basée sur les communications des États membres, arrête la liste de ces régions ; qu'il y a lieu, dès lors, de prévoir que les États membres indiquent à la Commission les régions qui remplissent les conditions mentionnées ci-dessus;
considérant que, pour permettre au Conseil d'arrêter la liste de ces régions pour chaque récolte, avant les premières opérations de culture, il est nécessaire que les communications des États membres parviennent à la Commission en temps utile;
considérant qu'il convient que la Commission soit en mesure d'actualiser, avant chaque récolte, la répartition des variétés de houblon cultivées dans la Communauté dans les groupes de variétés visés à l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 1696/71;
considérant que le règlement (CEE) nº 1696/71 prévoit dans son article 12 paragraphe 5 qu'il est tenu compte, pour le calcul de l'aide, notamment de la recette réalisée au niveau des groupements reconnus de producteurs ; qu'il y a lieu, dès lors, que les États membres communiquent leurs données en distinguant selon qu'elles proviennent des groupements ou des producteurs individuels;
considérant qu'il est indiqué de compléter de la sorte le règlement (CEE) nº 776/73 de la Commission, du 20 mars 1973, relatif à l'enregistrement des contrats et aux communications des données dans le secteur du houblon (3), modifié par le règlement (CEE) nº 209/77 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 776/73:
«Article 3 bis
Chaque État membre communique chaque année: a) avant le 1er février de l'année de la récolte pour laquelle l'aide à la production peut être octroyée, la liste des régions visées à l'article 12 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1696/71;
b) avant le 31 mars de l'année de la récolte pour laquelle l'aide à la production peut être octroyée, les variétés de houblon cultivées sur les superficies enregistrées visées à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1696/71 au titre de la récolte précédente, ainsi que leur teneur en acide alpha.»



Article 2
L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa et l'article 6 premier alinéa du règlement (CEE) nº 776/73 sont complétés comme suit:
«et en distinguant selon les groupements reconnus de producteurs et les producteurs individuels».


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1. (2)JO nº L 137 du 3.6.1977, p. 7. (3)JO nº L 74 du 22.3.1973, p. 14. (4)JO nº L 28 du 1.2.1977, p. 35.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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