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Législation communautaire en vigueur
Document 373R0429
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
373R0429
Règlement (CEE) n° 429/73 du Conseil, du 5 février 1973, fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69, originaires de Turquie
Journal officiel n° L 059 du 05/03/1973 p. 0085 - 0087 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 66 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 219 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 219 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 105 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 105
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 429/73 DU CONSEIL du 5 février 1973 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69, originaires de Turquie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu le règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2551/70 (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, considérant que, conformément à l'article 14 de l'annexe nº 6 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970, la Communauté doit prendre toutes mesures nécessaires pour que, sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1059/69, l'élément fixe à percevoir lors de l'importation dans la Communauté des marchandises énumérées audit article 14, originaires de la Turquie, soit réduit progressivement suivant le rythme prévu à l'article 9 de cette même annexe nº 6; considérant que l'article 17 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) nº 1059/69 dispose que l'application du régime prévu par ledit règlement aux caséines de la sous-position 35.01 A du tarif douanier commun ainsi qu'aux caséines et autres dérivés des caséines de la sous-position 35.01 C du tarif douanier commun est reportée jusqu'au moment où le Conseil aura déterminé les dispositions nécessaires permettant une telle application ; que, dès lors, l'article 14 du protocole additionnel ne peut actuellement être appliqué en ce qui concerne les marchandises considérées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Lors de l'importation dans la Communauté, dans sa composition originaire, des marchandises dont la liste figure en annexe, et qui sont originaires de la Turquie: a) l'élément fixe à percevoir est celui indiqué, compte tenu de la date d'importation, aux colonnes 3, 4 ou 5 de ladite annexe en regard des marchandises considérées; b) l'élément mobile à percevoir est celui déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1059/69. Article 2 Le régime prévu par le présent règlement est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du protocole additionnel. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 février 1973. Par le Conseil Le président R. VAN ELSLANDE (1)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 2.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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