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Législation communautaire en vigueur
Document 372R2468
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.64 - Tabac ]
372R2468
Règlement (CEE) n° 2468/72 de la Commission, du 24 novembre 1972, déterminant les centres de ramassage et les centres de transformation et de stockage pour l'intervention dans le secteur du tabac brut
Journal officiel n° L 267 du 28/11/1972 p. 0001 - 0003 Edition spéciale danoise ...: Supplément Série-I (66-72) p. 107 Edition spéciale anglaise ..: Supplément Série-I (66-72) p. 114 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 191 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 6 p. 140 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 6 p. 140 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 37 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 5 p. 37
Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 384R3330 (JO L 311 29.11.1984 p.12)
Modifié par 386R2131 (JO L 187 09.07.1986 p.9)
Modifié par 387R3349 (JO L 317 07.11.1987 p.31)
Modifié par 392R0841 (JO L 088 03.04.1992 p.31)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2468/72 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1972 déterminant les centres de ramassage et les centres de transformation et de stockage pour l'intervention dans le secteur du tabac brut LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 1467/70 du Conseil, du 20 juillet 1970, fixant certaines règles générales régissant l'intervention dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 1er, considérant que le règlement (CEE) nº 1467/70 prévoit dans son article 1er que des centres d'intervention dénommés «centres de ramassage» et «centres de transformation et de stockage», sont déterminés; considérant que les centres de ramassage doivent être situés dans les zones où la production de tabac en feuilles est notable et présenter pour ce tabac une capacité de magasinage provisoire; considérant que les centres de transformation et de stockage doivent être pourvus d'installations aptes à la première transformation et au conditionnement du tabac en feuilles et présenter une capacité de stockage et de conservation pour le tabac qui a subi les opérations de première transformation et de conditionnement; considérant que les centres d'intervention déterminés à l'annexe du présent règlement ont été choisis de façon à réunir les conditions précitées; considérant que les quantités de tabac emballé pouvant être offertes à l'intervention en Italie nécessitent toutefois de donner à l'organisme d'intervention de cet État membre la possibilité d'utiliser, au fur et à mesure de ses besoins, les magasins de stockage dont dispose chaque centre de transformation et de stockage ; que ces magasins peuvent être situés dans une circonscription régionale réduite ; qu'il convient dès lors d'indiquer, pour chaque centre italien de transformation et de stockage, le nombre de magasins dont il dispose; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les centres de ramassage et les centres de transformation et de stockage visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1467/70 sont déterminés à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1972. Par la Commission Le président S.L. MANSHOLT (1)JO nº L 164 du 27.7.1970, p. 32.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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