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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 372R0100

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


372R0100  Consolidé - 1972R0100Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale
Journal officiel n° L 012 du 15/01/1972 p. 0015 - 0023
Edition spéciale danoise ...: Série-I 72(I) p. 19
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 72(I) p. 21
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 119
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 5 p. 139
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 5 p. 139
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 69
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 4 p. 69


Modifications:
Modifié par 372R2351 (JO L 253 09.11.1972 p.11)
Modifié par 372R2847 (JO L 299 31.12.1972 p.4)
Modifié par 380R3475 (JO L 363 31.12.1980 p.69)
Modifié par 385R3819 (JO L 368 31.12.1985 p.25)
Modifié par 396R0260 (JO L 034 13.02.1996 p.16)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 100/72 DE LA COMMISSION du 14 janvier 1972 établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 9 paragraphe 8 et son article 38,
considérant que le règlement (CEE) nº 2049/69 du Conseil, du 17 octobre 1969, établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2863/71 (4), ne prévoit plus de dispositions relatives au champ d'application du titre de prime de dénaturation ; que les modalités d'application dans ce domaine ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 2061/69, de la Commission, du 20 octobre 1969, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 772/71 (6) ; que le règlement (CEE) nº 2061/69 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que d'autres modifications importantes s'avèrent indispensables ; qu'il convient, dès lors, notamment pour des raisons de clarté, de fondre dans un nouveau règlement les modalités d'application en matière de dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale;
considérant que le règlement (CEE) nº 2049/69 prévoit deux procédures pour la détermination de la prime de dénaturation, l'une étant celle de la fixation de façon uniforme pour toute la Communauté, l'autre celle de la fixation à la suite d'une adjudication ; que les modalités d'une telle adjudication peuvent être alignées, dans la plus large mesure, sur celles instaurées par le règlement (CEE) nº 394/70 (7), pour l'adjudication des restitutions à l'exportation du sucre;
considérant qu'il est nécessaire d'établir dans quelles conditions un titre de prime de dénaturation peut être obtenu et de préciser certaines règles administratives relatives à ce titre;
considérant que, eu égard notamment aux pertes quantitatives généralement rencontrées lors d'une opération de dénaturation, il convient d'admettre une certaine marge de tolérance relative à la quantité de sucre dénaturée par rapport à celle indiquée dans le titre de prime de dénaturation ; qu'une marge du même ordre peut être retenue pour le calcul de la caution, qui reste acquise lorsque une partie seulement de la quantité de sucre indiquée dans ce titre est dénaturée;
considérant que le bon fonctionnement d'un marché unique implique des conditions permettant la plus grande fluidité de marché ; que, à cette fin, il convient de prévoir que le titre de prime de dénaturation puisse, selon des formalités déterminées, être cédé ou échangé ; qu'en outre, il est approprié que le titre de prime de dénaturation qui fonde le droit au paiement de la prime et l'obligation de dénaturer le sucre en cause soit valable pendant une période qui permette aux fabricants d'aliments pour animaux de prendre des dispositions à terme;
considérant que ne peut bénéficier d'une prime de dénaturation que le sucre destiné à l'alimentation animale ; que, à cette fin, il est indispensable de déterminer des procédés de dénaturation spécifiques dont l'utilisation est rendue obligatoire pour le paiement de la prime de dénaturation ; qu'en outre, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prévoir un contrôle strict des opérations assorti notamment d'un agrément préalable des lieux de dénaturation;
considérant que le sucre dénaturé ne devant être utilisé que pour l'alimentation animale, il s'avère indispensable que les États membres prennent toutes dispositions nécessaires à cette fin;
considérant que l'expérience a montré que les contrôles effectués sur les produits dénaturants définis par le présent règlement peuvent pour un même produit aboutir parfois à des résultats différents de ceux exigés par les définitions ; que ces résultats peuvent n'être pas rigoureusement exacts ; qu'il est indiqué d'admettre une certaine latitude technique quant aux teneurs minima exigées;
considérant que la valeur nutritive d'un sucre brut dépend principalement de sa teneur en saccharose ; qu'il est, dès lors, indiqué d'adapter la prime pour (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº L 263 du 21.10.1969, p. 1. (4)JO nº L 288 du 31.12.1971, p. 1. (5)JO nº L 263 du 21.10.1969, p. 19. (6)JO nº L 85 du 15.4.1971, p. 18. (7)JO nº L 50 du 4.3.1970, p. 1.
le sucre brut, d'une qualité autre que la qualité type, au rendement du sucre en cause;
considérant qu'il peut être économiquement justifié de prévoir un ajustement des primes lorsque surviennent des modifications des prix dans le secteur du sucre au cours d'une période déterminée;
considérant qu'il est indiqué, afin de garantir le respect de toutes les dispositions concernant la dénaturation, de prévoir que la prime ne sera payée qu'après dénaturation conforme auxdites dispositions ; que, pour éviter un trop grand nombre de contrôles coûteux, il convient d'exclure la possibilité de verser des avances sur la prime de dénaturation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I La procédure de l'adjudication
Article premier
Les conditions d'adjudication peuvent prévoir une quantité maximum.

Article 2
1. L'adjudication pour la fixation des primes est assurée par l'organisme d'intervention concerné.
2. L'organisme d'intervention établit un avis d'adjudication.
L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, l'organisme d'intervention peut publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.
3. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu dix jours au moins avant l'expiration du délai pour la présentation des offres.
4. L'avis d'adjudication indique les conditions de l'adjudication, notamment, le cas échéant, le montant maximum de la prime de dénaturation, la quantité minimum par offre et la quantité maximum par soumissionnaire.

Article 3
1. Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte.
Pendant la durée de validité de celle-ci, il est procédé à des adjudications partielles.
2. La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, intervient une modification des conditions d'adjudication.
3. Le délai pour la présentation des offres pour la première adjudication partielle: a) commence à courir le jour de la publication de l'avis d'adjudication permanente au Journal officiel des Communautés européennes et
b) expire, à 9 heures 30, le premier mercredi après le dixième jour suivant celui de ladite publication.


4. Le délai pour la présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes: a) commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent et
b) expire le mercredi de la semaine suivante à 9 heures 30.


5. Les dispositions des articles suivants du présent titre s'appliquent en cas d'adjudication permanente, à toute adjudication partielle.

Article 4
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par lettre recommandée, soit par télex ou télégramme à adresser à l'organisme d'intervention.
2. L'offre indique: a) la référence de l'adjudication;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c) la nature et la quantité totale de sucre à dénaturer;
d) par 100 kilogrammes, le montant de la prime de dénaturation proposé exprimé dans la monnaie de l'État membre dont relève l'organisme auprès duquel l'offre est déposée.


Les organismes d'intervention peuvent exiger des indications supplémentaires.
3. Une offre n'est valable que: a) si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la caution d'adjudication a été constituée;
b) si elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de sucre à dénaturer pour laquelle il est, le cas échéant, devenu adjudicataire d'une prime de dénaturation, ci-après dénommée «prime», à demander un titre de prime de dénaturation, ci-après dénommé «titre» et à constituer la caution requise pour celui-ci.


4. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou partie déterminée de la quantité indiquée dans l'offre.
5. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.
6. Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 5
1. La caution d'adjudication s'élève à 0,5 unité de compte par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut.
2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel l'offre est faite.
Les États membres communiquent les catégories d'établissements habilités à se porter caution ainsi que les critères visés à l'alinéa précédent, à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 6
1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.
2. Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.

Article 7
1. Abstraction faite du cas où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre ne dépasse pas le montant maximum de la prime.
2. Lorsque pour l'adjudication une quantité maximum a été fixée, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique le montant de la prime proposé le moins élevé. Si la quantité maximum n'est pas totalement épuisée par cette offre, l'adjudication est attribuée aux soumissionnaires en raison de l'importance du montant de la prime proposé en partant de celui le moins élevé.
3. Toutefois, dans le cas où le processus prévu au paragraphe 2 conduirait, par la prise en considération d'une offre, à dépasser la quantité maximum, l'adjudication n'est pas attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d'épuiser la quantité maximum.
Les offres proposant les mêmes primes et conduisant, en cas d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représentent, au dépassement de la quantité maximum, sont prises en considération au prorata de la quantité visée dans chacune des offres.

Article 8
1. L'attribution de l'adjudication fonde: a) le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la prime est attribuée, d'un titre mentionnant notamment la prime indiquée dans l'offre,
b) l'obligation de demander un tel titre, pour cette quantité, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.


2. Le droit et l'obligation découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles. Ce droit est exercé et cette obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.

Article 9
1. L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication.
2. La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins: a) la référence de l'adjudication;
b) la quantité pour laquelle la prime est attribuée;
c) la prime à payer pour la quantité visée sous b).



Article 10
1. Abstraction faite du cas de force majeure, la caution d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle: a) le soumissionnaire: - n'a pas retiré l'offre
et
- a, dans le délai prévu et après avoir rempli les conditions requises, demandé un titre,


ou
b) il n'a pas été donné suite à l'offre.


2. La libération de la caution a lieu immédiatement.
3. En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

TITRE II Le titre de prime de dénaturation
Article 11
1. Le titre ne peut être obtenu que sur demande à présenter avant la dénaturation.
2. Sur cette demande, les services compétents des États membres ne délivrent un titre que si: a) au moment de la présentation de la demande: - une prime fixée de façon uniforme pour toute la Communauté est applicable,
ou
- le demandeur est adjudicataire d'une prime.


et
b) la preuve est apportée que le demandeur a constitué une caution de dénaturation destinée à garantir la dénaturation pendant la durée de validité du titre.



Article 12
1. La demande de délivrance du titre est présentée par écrit.
2. Le demande indique: a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la nature et la quantité totale du sucre à dénaturer;
c) le cas échéant, la référence de la déclaration d'attribution de l'adjudication.


Les services compétents des États membres peuvent exiger des indications supplémentaires.

Article 13
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les services compétents des États membres utilisent pour le titre des imprimés nationaux.
2. Le titre indique notamment: a) le nom et l'adresse du titulaire;
b) le jour du dépôt de la demande;
c) la nature et la quantité totale du sucre à dénaturer;
d) la quantité minimum de sucre à dénaturer par jour dans un même lieu;
e) selon le cas, et exprimée dans la monnaie de l'État membre qui délivre le titre: - la prime fixée de façon uniforme pour toute la Communauté pour la qualité du sucre en cause et qui est applicable le jour du dépôt de la demande,
- la prime fixée à la suite d'une adjudication;


f) le dernier jour de validité du titre.


3. Le titre est établi au moins en deux exemplaires l'un étant destiné au titulaire, l'autre au service compétent de l'État membre qui l'établit.

Article 14
1. La délivrance du titre fonde: a) le droit au paiement après la dénaturation, pour la quantité en cause, de la prime indiquée dans le titre;
b) l'obligation de dénaturation du sucre dans les conditions prévues au titre.


2. Lorsque la quantité de sucre dénaturé est supérieure de 2 % au plus à la quantité indiquée dans le titre, elle est considérée comme dénaturée en vertu de ce document.
3. Lorsque la quantité de sucre dénaturé est inférieure de 2 % au plus à la quantité indiquée dans le titre, l'obligation de dénaturation est considérée comme remplie.

Article 15
1. L'obligation découlant du titre n'est pas transmissible.
Le droit découlant du titre est transmissible par le titulaire du titre et pendant la durée de validité de celui-ci.
2. Pour un même titre la transmission ne peut: a) intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire,
et
b) porter que sur la totalité de la quantité indiquée dans le titre.


3. La transmission prend effet à compter de l'inscription sur le titre, par le service compétent de l'État membre qui a délivré ce titre, du nom, de l'adresse du cessionnaire et de la date de cette inscription, certifiée par l'apposition du cachet de ce service.
Cette inscription intervient sur demande du titulaire. Le cessionnaire ne peut ni transmettre son droit, ni le rétrocéder au titulaire.

Article 16
1. Le titre est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'à la fin du onzième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré. Le titre est considéré comme délivré le jour du dépôt de la demande auprès du service compétent de l'État membre en cause.
2. Les demandes de titre reçues par ledit service soit un jour non ouvrable pour celui-ci, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après 16 heures, sont considérées comme ayant été déposées le premier jour ouvrable suivant le jour de leur réception.
3. L'heure limite fixée au paragraphe 2 est retardée d'une heure en Italie pendant la période d'application, dans cet État membre, de l'heure dite d'été.

Article 17
1. Le montant de la caution de dénaturation s'élève à une unité de compte par 100 kilogrammes de sucre.
2. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre, dans lequel la délivrance du titre est demandée.
Les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa sont applicables.

Article 18
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsque l'obligation de dénaturation n'a pas été remplie, la caution reste acquise à raison d'une quantité égale, à la différence entre: a) 98 % de la quantité de sucre indiquée dans le titre
et
b) la quantité de sucre effectivement dénaturée.


Toutefois, si la quantité de sucre dénaturée s'élève à moins de 2 % de la quantité indiquée dans le titre, la caution reste acquise en totalité.
2. Lorsque la dénaturation ne peut être effectuée dans les conditions prévues au titre par suite de circonstances à considérer comme cas de force majeure et lorsqu'il existe une demande de prise en considération de ces circonstances, l'État membre concerné détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
3. La caution est libérée immédiatement lorsque le sucre a été dénaturé dans les conditions prévues au titre.

TITRE III La dénaturation
Article 19
1. Les États membres désignent les organismes compétents pour exécuter le contrôle de la dénaturation et pour assurer que le sucre ainsi dénaturé ne sera utilisé que pour l'alimentation animale.
2. La dénaturation a lieu dans des établissements agréés par l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation a lieu.
Les États membres n'agréent que des usines fabriquant du sucre, des fabriques d'aliments composés ou des entrepôts dans lesquels le contrôle de la dénaturation peut être effectué efficacement.
3. La quantité minimum à dénaturer par jour dans un même lieu est fixée à 20 tonnes.
Toutefois les États membres peuvent fixer une autre quantité minimum.
4. L'intéressé communique par écrit, en temps opportun pour permettre le contrôle, à l'organisme visé au paragraphe 1, les indications suivantes: a) son nom et son adresse;
b) la nature et la quantité du sucre à dénaturer;
c) le lieu de la dénaturation;
d) la période prévue pour la dénaturation.


Les États membres peuvent exiger des indications supplémentaires.

Article 20
1. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un titre a l'intention de dénaturer du sucre dans un autre État membre que celui qui a délivré le titre: a) il renvoie le titre au service compétent de l'État membre qui l'a émis, ci-après dénommé «service-émetteur» et l'informe par écrit de son intention;
b) il présente au service compétent de l'État membre où aura lieu la dénaturation, ci-après dénommé «service payeur», une demande de délivrance d'un titre se substituant au premier.


2. Dans le cas du paragraphe 1: a) le service émetteur, après contrôle de l'authenticité du titre, adresse celui-ci, sans délai, au service payeur;
b) le service payeur délivre un nouveau titre, contenant au moins toutes les indications figurant dans le titre délivré par le service émetteur, notamment celle relative à la date du dépôt de la demande. Toutefois, l'indication prévue par l'article 13 paragraphe 2 d) est, en tant que de besoin, modifiée par le service payeur et la prime est exprimée dans la monnaie de l'État membre dont relève le service payeur;
c) le service payeur, dès que la quantité de sucre en cause a été dénaturée dans les conditions prévues au titre, en informe le service émetteur, aux fins de l'application des dispositions de l'article 18.



Article 21
1. La prime est payée par l'État membre sur le territoire duquel la dénaturation a été effectuée.
2. La prime n'est payée que si: a) le sucre a été dénaturé sous contrôle dans un établissement agréé et conformément à l'un des procédés visés à l'annexe,
et
b) la quantité de sucre dénaturée par jour dans le même lieu est: - au moins de 20 tonnes ou
- au moins égale à la quantité minimum fixée par l'État membre visé au paragraphe 1.





Article 22
1. La prime pour le sucre brut d'une qualité s'écartant de la qualité type est affectée d'un coefficient.
2. Ce coefficient est égal au rendement du sucre brut considéré, divisé par 92. Le rendement est calculé selon les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre (1).

Article 23
Si, au cours de la période comprise entre: - la demande de la prime, lorsqu'il s'agit de la prime fixée de façon uniforme, ou
- le montant de l'expiration du délai pour la présentation des offres, lorsqu'il s'agit d'une prime fixée à la suite d'une adjudication, et la dénaturation, intervient une modification des prix fixés en vertu du règlement nº 1009/67/CEE, il peut être prévu un ajustement des primes.



Article 24
1. La prime est payée: a) au plus tôt, après la présentation de la preuve que la dénaturation du sucre a eu lieu dans les conditions prévues au titre,
b) au plus tard, à la fin du mois suivant celui de la présentation de la preuve visée sous a).


2. Des avances sur la prime ne sont pas admises.

TITRE IV Dispositions générales
Article 25
1. Lors de l'expédition de sucre dénaturé d'un État membre vers un autre État membre, la preuve qu'il s'agit de sucre dénaturé selon un des procédés prévus à l'annexe ne peut être apportée que par la production à l'État membre destinataire, soit d'un document T 2 visé à l'article 39 du règlement (CEE) nº 542/69 (2), soit d'un document T 2 L visé à l'article 1er du règlement (CEE) nº 2313/69 (3) portant dans la case 31, outre la désignation des marchandises, l'une des mentions suivantes:
«Denaturierter Zucker»
«Sucre dénaturé»
«Zucchero denaturato»
«Gedenatureerde suiker».
2. La mention visée au paragraphe 1 n'est apposée par le service compétent de l'État membre expéditeur que si le sucre en cause a été dénaturé selon un des procédés visés au paragraphe 1. Par ailleurs, la mention doit comporter la nature et la quantité du dénaturant utilisé par 100 kilogrammes de sucre.

Article 26
Les indications portant sur les quantités exigées par le présent règlement s'entendent, pour le sucre brut, en poids tel quel.

Article 27
Le règlement (CEE) nº 2061/69 est abrogé. (1)JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3. (2)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1. (3)JO nº L 295 du 24.11.1969, p. 8.
Toutefois, il reste applicable aux opérations pour lesquelles un titre a été délivré pendant la durée de validité dudit règlement.

Article 28
Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 1972.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1972.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI



ANNEXE
I. Conditions générales
Si, à la suite de contrôles officiels il est constaté, à propos des produits ayant servi à la dénaturation et définis sous III, un écart entre le résultat du contrôle et une teneur minimum exigée pour les substances constituant lesdits produits, les tolérances suivantes (latitudes techniques) sont admises: a) pour la protéine brute : 2 unités,
b) pour les matières grasses totales : 10 % de la teneur minimum exigée;
c) pour la teneur en eau, le calcium et le carbonate de calcium : 1 unité.


II. Procédés de dénaturation
1. Si le sucre est destiné à l'alimentation du bétail, la dénaturation est effectuée par un mélange homogène de 100 kilogrammes de sucre avec au minimum: a) soit 2,5 kilogrammes de farine de poisson ou de farine animale et 1 kilogramme de fécule ou d'amidon gonflant haute viscosité;
b) soit 4 kilogrammes de craie et 1 kilogramme de farine de fénugrec.


En cas d'utilisation de farine de poisson, le kilogramme de fécule ou d'amidon gonflant haute viscosité peut être remplacé par 1 kilogramme de sel non dénaturé ou dénaturé.
2. Si le sucre est destiné à être incorporé dans les aliments composés pour l'allaitement du bétail et si un contrôle physique est effectué lors de la fabrication de l'aliment concerné, l'État membre en cause peut admettre, sur demande de l'intéressé, que la dénaturation soit effectuée par un mélange homogène de, au minimum, 3,5 kilogrammes de sel non dénaturé ou dénaturé, avec 100 kilogrammes de sucre, si le sucre, ainsi dénaturé, est dissout avec au minimum 25 kilogrammes de fécule ou d'amidon gonflant et ensuite séché par laminage.
3. Si le sucre est destiné à l'alimentation des abeilles, la dénaturation est effectuée par un mélange homogène de 100 kilogrammes de sucre avec: a) soit 0,050 kilogramme d'octoacétilsaccharose;
b) soit 0,125 kilogramme de poudre d'ail additionnée de 0,050 kilogramme de charbon végétal en poudre;
c) soit 0,250 kilogramme d'oxyde de fer.


4. Si le sucre est destiné à l'ensilage de fourrage vert, la dénaturation est effectuée: a) soit conformément au paragraphe 1 a);
b) soit conformément au paragraphe 1 b) ; dans ce cas, les 4 kilogrammes de craie peuvent être remplacés par 2 kilogrammes de fécule ou d'amidon gonflant haute viscosité;
c) soit par un mélange homogène de 100 kilogrammes de sucre avec 25 kilogrammes de sel non dénaturé ou dénaturé et 1,9 kilogramme de sulfate de fer et 0,01 - 0,03 kilogramme de bleu patenté V (numéro CEE : E 131).



III. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par: 1. «farine de poisson» le produit: a) obtenu par séchage et mouture de différents poissons entiers ou de parties de poissons;
b) d'une teneur en protéine brute d'au moins 55 % se rapportant à une marchandise ayant une teneur en eau de 12 %;
c) d'une teneur en matières grasses totales d'au moins 6 % calculée sur la base de la matière sèche;
d) ayant une odeur caractéristique;


2. «farine animale» le produit: a) obtenu par séchage et mouture de carcasses et de parties de carcasses d'animaux terrestres à sang chaud traitées à la vapeur d'eau à haute pression et, le cas échéant, dégraissées ensuite par un procédé d'extraction;
b) pratiquement exempt de poil, de soie, de plume, de corne, de sabot, de peau ainsi que du contenu de l'estomac et des viscères;
c) d'une teneur en protéine brute d'au moins 50 % se rapportant à une marchandise ayant une teneur en eau de 12 %;
d) d'une teneur en matières grasses totales d'au moins 6 % calculée sur la base de la matière sèche;


3. «craie» le produit: a) contenant au moins 90 % de carbonate de calcium (CaCo3);
b) dont l'analyse indique 35 % de calcium (Ca) ou plus;


4. «fenugrec» trigonella phoenum graecum, le produit: a) ayant une odeur caractéristique;
b) contenant de la trigonelline;
c) dont l'analyse indique au moins 25 % de protéine brute et au moins 5 % de matières grasses totales;


5. «fécule» ou amidon gonflant haute viscosité:
une fécule ou un amidon même modifié, présentant des propriétés minima de gêne à la filtration, qui doivent être mises en évidence par l'essai ci-dessous décrit : Préparer dans un bécher:
99 grammes de sucre blanc cristallisé,
1 gramme d'échantillon du produit à essayer.
Ajouter 200 ml d'eau.
Agiter le mélange pendant 3 heures à la température de 25 ºC.
Procéder à l'essai de filtration de la façon suivante:
Sur un entonnoir Büchner de 45 mm de diamètre, recouvert d'un disque de papier filtre sans cendre Schleicher et Schüll (Prolabo bande noire) et disposé sur une fiole sous une dépression de 10 cm de mercure, verser 20 ml du mélange.
Le volume passé en deux minutes ne doit pas dépasser 6 ml.
6. «sel» : chlorure de sodium (NaCl);
7. «oxyde de fer» : le produit contenant au moins 50 % de Fe2O3, étant d'une coloration allant du rouge foncé au brun, ayant une finesse de pulvérisation telle qu'il passe à 90 % par un tamis dont l'ouverture nette des mailles est de 0,10 mm.



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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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