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Législation communautaire en vigueur

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Document 272D1226(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


272D1226(01)
Recommandation du Conseil d'association n° 1/72 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord d'association CEE-Malte
Journal officiel n° L 287 du 26/12/1972 p. 0002 - 0005

Modifications:
Adopté par 372R2655 (JO L 287 26.12.1972 p.1)


Texte:

RECOMMANDATION DU CONSEIL D'ASSOCIATION N 1/72 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord d'association CEE-Malte

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à La Valette le 5 décembre 1970, et notamment son titre I,

vu le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 16 paragraphe 2,

considérant qu'il est nécessaire, pour le bon fonctionnement de l'accord d'organiser une coopération administrative étroite entre les parties contractantes à l'accord pour assurer l'application correcte et solidaire des dispositions douanières qu'il comporte, et notamment de celles du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,

RECOMMANDE À LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET À MALTE

de prendre, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à l'application des dispositions suivantes:

A. Délivrance des certificats de circulation A.M.1

I. Rôle de l'exportateur

1. Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci, ou à son représentant habilité à signer la déclaration d'exportation, de demander le visa d'un certificat de circulation des marchandises A.M.1.

Cette demande est établie sur un formulaire A.M.1 qui doit être rempli conformément aux dispositions du titre II du protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé protocole, et aux règles énoncées au verso de la première feuille de ce formulaire.

2. L'exportateur, ou son représentant, joint à sa demande toute pièce susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu au visa d'un certificat de circulation des marchandises A.M.1.

II. Rôle de la douane

1. Il incombe aux autorités douanières du pays d'exportation de veiller à ce que le formulaire A.M.1 soit dûment rempli. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en-dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée.

Le certificat de circulation des marchandises A.M.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient au bureau de douane du pays d'exportation de vérifier minutieusement l'origine des marchandises et de contrôler les autres énonciations du certificat.

III. Exportation d'un État membre de la Communauté économique européenne

1. Le visa du certificat de circulation des marchandises A.M.1 est accordé par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme «produits originaires» de la Communauté au sens du protocole.

2. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

3. Le visa d'un certificat de circulation de marchandises A.M.1 est refusé par les autorités douanières de l'État membre lorsqu'il résulte des documents d'exportation présentés que les marchandises auxquelles il se rapporte ne sont pas destinées à Malte.

IV. Exportation de Malte

1. Le visa du certificat de circulation des marchandises A.M.1 est accordé par les autorités douanières de Malte si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme «produits originaires» de Malte au sens du protocole.

2. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 1 est remplie, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

3. Le visa d'un certificat de circulation des marchandises A.M.1 est refusé par les autorités douanières de Malte s'il résulte des documents d'exportation présentés que les marchandises auxquelles il se rapporte ne sont pas destinées à la Communauté.

V. Indication du modèle de document d'exportation utilisé

Dans la partie des certificats de circulation des marchandises A.M.1 réservée à la douane, référence doit être faite à la date et au modèle ou au numéro d'ordre du document d'exportation au vu duquel la déclaration de l'exportateur est certifiée conforme.

VI. Apposition du cachet du bureau de douane

L'empreinte du cachet du bureau de douane est appliquée au moyen d'un cachet, de préférence en acier. Les États membres et Malte se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des types de cachets utilisés dans leurs bureaux.

VII. Remplacement de certificats de circulation des marchandises A.M.1 par des certificats de même type

1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises A.M.1 par un ou plusieurs certificats A.M.1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

2. Lorsque le nouveau certificat de circulation des marchandises A.M.1 concerne des produits qui ont été primitivement importés d'un État membre ou de Malte et qui sont réexportés en l'état, il indique obligatoirement le pays dans lequel le certificat primitif a été délivré.

VIII. Délivrance a posteriori de certificats de circulation

1. Lorsque, par suite d'erreurs ou d'omissions involontaires, aucune demande de certificat de circulation des marchandises A.M.1 n'a été faite lors de l'exportation des marchandises, un tel certificat peut être délivré après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans ce cas, l'exportateur doit:

- en faire la demande par écrit, en fournissant les indications concernant l'espèce, la quantité et le mode d'emballage des marchandises, les marques dont elles sont pourvues, ainsi que le lieu et la date de l'expédition;
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat lors de l'exportation des marchandises en cause, en précisant les raisons;
- joindre un formulaire A.M.1 dûment rempli et signé.

2. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises A.M.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes, écrite à l'encre rouge:

«NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY».

3. Les autorités douanières ne peuvent procéder à la délivrance a posteriori du certificat de circulation des marchandises A.M.1 qu'à la condition que les marchandises aient reçu au départ pour destination le territoire d'une des parties contractantes.

IX. Délivrance de duplicata

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises A.M.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes, écrites à l'encre rouge:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE».

Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises A.M.1 original, prend effet à cette date.

B. Conditions d'utilisation du certificat de circulation A.M.1

I. Transport direct de marchandises

Sont considérées comme transportées directement les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes.

Toutefois, ne sont pas considérés comme interruptifs du transport direct:

a) les escales dans les ports situés sur les territoires autres que ceux des parties contractantes;
b) les transbordements dans de tels ports, lorsqu'ils résultent de cas de force majeure, ou lorsqu'ils sont consécutifs à des faits de mer;
c) l'emprunt de territoires autres que ceux des parties contractantes ou le transbordement dans de tels territoires, lorsque la traversée de ces territoires ou le transbordement s'effectue sous couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre ou à Malte.

II. Acceptation des certificats de circulation en dehors du délai de présentation

Les certificats de circulation des marchandises A.M.1 qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation visé à l'article 9 du protocole, peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

En dehors de ces cas, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises lui ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

III. Acceptation des certificats de circulation dont les énonciations ne correspondent pas aux marchandises importées

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation A.M.1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

C. Zones franches

Les États membres et Malte prennent toutes mesures nécessaires pour éviter que les marchandises qui sont échangées au sein de l'association sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises A.M.1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

D. Envois postaux (y compris les colis postaux)

I. L'utilisation du formulaire A.M.2 est réservée aux envois postaux (y compris les colis postaux) jusqu'à concurrence d'une valeur de 1 000 unités de compte par envoi.

II. Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant, de remplir et de signer les deux volets du formulaire A.M.2.

Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l'exportateur peut indiquer dans la rubrique «observation» du formulaire A.M.2 (volet 1) les références à ce contrôle.

III. L'exportateur porte, soit sur l'étiquette verte modèle C 1 ou sur la déclaration C 2 ou C 2 M, soit sur la déclaration en douane CP 3 ou CP 3 M la mention A.M.2 suivie du numéro de série du formulaire A.M.2 utilisé. Il porte également cette mention et ce numéro sur la facture relative aux marchandises contenues dans l'envoi.

E. Petits envois et bagages personnels

Sont dispensées de la production d'un certificat de circulation des marchandises A.M.1 ou de l'établissement d'un formulaire A.M.2 les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, dès lors qu'il s'agit d'importations répondant aux conditions prévues à l'article 15 du protocole.

F. Contrôle a posteriori des certificats de circulation A.M.1 ou des formulaires A.M.2

I. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises A.M.1 ou des formulaires A.M.2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatif à l'origine réelle de la marchandise en cause ou de certains de ses composants.

II. Pour l'application des dispositions du paragraphe I, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation A.M.1 ou le volet 1 du formulaire A.M.2 aux autorités douanières du pays d'exportation, en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au volet 1 du formulaire A.M.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou sur ledit formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières du pays d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

III. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les plus brefs délais à la connaissance des autorités douanières du pays d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises A.M.1 ou le formulaire A.M.2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

IV. Lorsque ces contestations n'ont pu être règlées entre les autorités douanières du pays d'importation et celles du pays d'exportation, ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du protocole, elles sont soumises au conseil d'association.

V. Aux fins de contrôle a posteriori des certificats, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés par les autorités douanières du pays d'exportation pendant deux ans.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 1972.
Par le conseil d'association
Le président
Gaston THORN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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